‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 90 sur 126 · De V adoption · texte numérisé non relu

De V adoption

324. — L'adoplion {Annahme an Kindesslatt) était famihère aux anciens Germains, bien avant que l'institution analogue des Romains fût connue en Allemagne. Elle était spécialement en usage dans les familles princières, quand leurs chefs, à défaut de descendance, tenaient à s'assurer un successeur de leur choix (1). Plus tard , les règles romaines en matière d'adoption ne furent pas sans influer sur le développement de l'institution. Mais l'adoption con-

(l) Otton de Frcysingen, De (jestis Frider. I , V, iO ; Cassiodore, Vor. op., IV, 2 ; Albert dAix , Ilist. Hierosolym. , 111 , 31 ; dans Kraut, .^ 223, 12-14.

serva chez les Allemands son caractère propre : elle eut pour but de créer entre les deux parties, par leur libre consentement , un lien fictif de paternité et de filiation, sans se compliquer des notions de la patria poieslas ou d'une capitis demimitio, qui étaient étrangères au Droit germanique. Ainsi^ il n'est pas absolument indispensable en Allemagne que le père de l'enfant donne son consentement ; en principe, on doit le lui demander, surtout si l'enfant est mineur; mais, s'il est dans l'impossibilité de le donner , l'administration tutélaire supérieure peut y suppléer (1). Ainsi encore, une femme peut adopter aussi bien qu'un homme, ce qui, du reste, est admis également en Droit français (Landr. pruss. , II, 2, 674; C. Nap., 343) ; elle le peut même^ à Zurich, à un âge moins avancé que l'homme (235).

Quant aux détails, les régies et conditions varient selon les pays. Voici les principes le plus généralement suivis :

\^ L'adoptant, homme ou femme, doit être déjà avancé en âge; la cinquantaine est le mirtimu/^ habituellement exigé (C. autr., sax., etc.; cfr. C. zuric, 235);

2*^ L'adopté doit être moins âgé que l'adoptant : de 18 ans, d'après les Droits romain, autrichien (180) et saxon (1791), sauf dispense; de 15 ans, d'après le Code Napoléon ; de 16 ans, d'après le Code de Zurich (235) ;

S^ L'adoptant doit , au moment de l'adoption , n'avoir pas de descendants légitimes (C. autr., 179; C. soleur., 315 ;C. zur., 235);

4® Si l'adoptant est marié, son conjoint doit consentir à l'adoption (C. roy. sax., 1795 ; C. zur. , 236 ; C. soleur., 317);

5° L'adoptant doit avoir donné, pendant un temps plus ou moins long, ses soins à l'adopté, ou avoir été sauvé par

(1) c. autr., 181 ; C. ziir., 242; C. soleur., 320; C. roy. sax., 1793-'*.

lui, dans une circonstance où ses jours étaient en danger (C. soleur., 316 ; C. zur., 237-238).

La question de savoir si le père naturel peut adopter son enfant naturel est résolue diversement : affirmativement en Saxe (G. roy. sax., 1790), négativement à Zurich (234) et en Autriche (Hofdecret du 28 janvier 1816).

325. — L'adoption ne peut plus, comme chez les Romains, se faire par un simple acte privé ; elle doit être autorisée, suivant le pays, par le souverain, par l'administration tutélaire supérieure, ou par les tribunaux.

Les effets en sont également, à bien des égards, autres qu'à Rome : il ne peut plus être question, en Allemagne, de soumettre l'adopté à la patria potestas de l'adoptant ou de faire de l'adoptant le successeur universel de l'adopté; toutefois , aussitôt que l'adoption est régulièrement consommée, l'adopté passe de la tutelle (vœterliche Vormundschaft) de son père naturel sous celle de son père adoplif (C. zur., 249 ; C. sol., 327 ; C. autr., 183).

Voici les effets ordinaires de l'adoption :

1^ L'adopté prend le nom de l'adoptant, mais généralement tout en conservant le sien propre (1);

2^ Les rapports de l'adopté avec sa famille naturelle, au point de vue des successions et de la dette alimentaire, ne subissent absolument aucune atteinte (2) ;

3^ L'adopté entre dans la famille de l'adoptant sur le pied d'un enfant légitime par rapport au père ou à la mère qui l'a adopté, d'un beau-fils ou d*une belle-fille, par rapport au simple conjoint de l'adoptant (3) ;

4o II hérite de ses parents adoptifs comme un enfant légitime , mais n'est en aucun rapport ni d'hérédité ni

(1) c. autr., 182 ; C. sax., ["TOe ; C. zuric, 246; C soleur. , 325.

(2) Landr. pruss., II, 2, 711; C. sax., 1798; C. sol., 326; C. iur.,248; C.

autr., 183.

(3) C. sax., 1797 ; C- sol., 325 ; C zur., 216; C. autr., 183.

de parenté avec les autres membres de la famille de l'adoptant, — à Texception des descendants légitimes nés à ce dernier postérieurement à l'adoption (C. zur., 247).

326. — Le lien de l'adoption peut être rompu sur la demande de l'une ou de l'autre des parties, mais moyennant homologation de la part de l'autorité qui avait présidé à sa formation (C. roy. sax.,1800; G. zur.,250; G. autr., 185). Les auteurs français se prononcent una* nimement en sens contraire et considèrent l'adoption régulièrement prononcée comme absolument irrévocable.

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