Des droits réservés au père
333. — Le père a, à l'exclusion de la mère, la tutelle de ses enfants et l'administration de leurs biens. L'enfant n'a pas en Allemagne et en France, comme chez les Romains , un simple pécule ; sa personnalité juridique n'est pas absorbée par celle de son père ; il a sa personnalité , ses droits propres. Seulement , à raison de son inexpérience , il n*a pas le libre exercice de ces droits ; c'est son père qui, à son lieu et place, administre sa fortune , sans être d'ailleurs entravé et contrôlé dans cette gestion comme le serait un simple tuteur (G. autr., 149). Ce droit d'administration comprend en général , selon les principes ordinaires, celui d'aliéner les meubles ; d'après les Godes de Zurich et de Saxe, le père ne peut aliéner ou hypothéquer les immeubles de ses enfants qu'avec l'assentiment d'un tuteur nommé ad hoc (G. zur. , 262) ou des autorités pupillaires (G. roy. sax.,1818; cfr.G. sol., 269). Au reste, les diverses législations ne statuent pas i cet égard d'une façon uniforme. Les plus récentes tendent plutôt à restreindre la liberté du père ; ainsi, dans les cas où, par une gestion imprudente ou malhonnête, le père pourrait compromettre les intérêts de ses enfants, il peut être forcé de donner certaines garanties pour sûreté de son administration (G. roy. sax., 1815; G. sol., 275). Il est également admis en Droit français que, bien que les causes d'incapacité , d'exclusion ou de destitution établies en
matière de tutelle ne s'appliquent point à radministralion légale et que le père ne puisse, en général, être écarté de cette administration qu'en vertu des causes entraînant déchéance ou suspension de la puissance paternelle, les tribunaux pourraient , à la demande d'un tuteur ad hoc nommé par le conseil de famille , retirer au père l'administration légale et la confier à une autre personne (1). En France, si le père est hors d'état d'exercer l'administration légale , c'est la mère qui est, en première ligne, appelée à l'y suppléer. En Allemagne , au contraire, la mère ne jouit qu'exceptionnellement et d'après certains Codes particuliers (Cfr. C. zur. , 348) du droit d'administrer^ même subsidiairement, la fortune de ses enfants.
334. — Le père a, d'autre part, la jouissance de cette fortune , sous la condition de pourvoir à l'entretien et à réducation des enfants (2) : c'est par une dérogation aux principes universellement admis que, selon le Code autrichien (150), l'excédant des revenus sur ces frais d'entrelien ou d'éducation, au lieu de profiter au père, doit être ajouté à la fortune des enfants. L'usufruit du père s'étend en général aux salaires de ses enfants, au produit de leur travail journalier, du moins lorsqu'ils demeurent chez lui et sont à sa charge. Lorsque les enfants travaillent ao dehors et que le père ne pourvoit pas à leurs besoins, on admet d'ordinaire que le fruit de leur travail leur appartient en propre (C. zur., 264-7 ; C. bern., 458). Le Code Napoléon (387) déclare de même que la jouissance des parents ne s'étend pas aux biens que les enfants pourront acquérir c par un travail et une industrie séparés. >
D'autre part, les parents ne jouissent pas des biens qui
(1) Cfr. Zachariae, Âubry et Rau, § 1-23, texte et notes 10-15, ainsi que les arrêts et auteurs cités.
(2) L. Wisig,, IV, 2, 13; Landr, pniss., Il, 2, 168; C. roy. saï.,i8H; C. zur., 263 ; C. sol., 269; C. bern., tô7 ; C. Grisons, 63.
seraient donnés ou légués aux enfants sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiraient pas.
En Franee, pour la jouissance comme pour Tadministration , la mère a un droit implicite qui sommeille tant que le père est là comme chef de famille, mais qui renaît dès que le père est mort ou a perdu ses droits, et qui ne s'éteint que le jour où la mère contracte un second mariage. En Allemagne , ce droit à la jouissance ne lui est reconnu qu'exceptionnellement (C. gris., 63; C. sol., 269).
335. — Le père est le représentant légal de ses enfants. Ceux-ci ne peuvent valablement s'engager que par l'entremise ou avec l'autorisation expresse ou tacite de leur père. Les engagements que des mineurs contractent seuls sont nuls, sauf l'action de in rem verso qui peut appartenir au créancier (1).
c Lorsque , dit le Code de Zurich (270), un enfant encore soumis à la tutelle paternelle a été autorisé par son père à exercer pour son propre compte une profession ou une industrie, le père et Tenfant répondent des engagements pris à raison de cette profession ou de cette industrie, l'enfant jusqu'à concurrence de la portion de sa fortune qui a été mise à sa disposition , le père pour le reste. >
336. — Si le père et le fils ont des intérêts contradicdictoires ou qu'il y ait lieu pour eux de traiter ensemble, le fils mineur doit être représenté ou assisté par un tuteur ad hoc (Cfr. Landr. bavar., I, 5, 2).
(1) Handfeste de Berne, de 1218, § 49; Landr, pruss., U, 2, 127 et 131 ; C. autr., 152; C. roy. sax., 1821^ sv.; C. zuric, 269: C. sol., 264-5.
Fin de la tutelle paternelle.
SomiAiRE : 337. Majorité de Tenfant. — 338. De rémancipation. — 339. De la restitution des biens soumis à l*usufniit paternel ; de robligatioo pour le père de doter Tenfant qui échappe à sa puissance par mariage ou autrement.
337. — La tutelle paternelle n'est pas, comme lapatria po^e^/a^, un droit viager; elle cesse naturellement à Tépoqae où la loi présume que l'enfant n'en a plus besoin, c'est-àdire où il atteint sa majorité. Dans quelques législations particulières, on a cru devoir la prolonger même au-delà de la majorité, à l'égard des enfants qui restent dans la maison paternelle (1) ; mais cette disposition, eicessive pour l'enfant et dangereuse pour ceux qui traitent avec lui après sa majorité, a été justement condamnée par les auteurs et repoussée par la plupart des Codes modernes. En Autriche, l'art. 172 du Code et, à Berne, une loi du 21 juin 1864, modifiant l'art. 165 du Code civil, autorisent les tribunaux à prolonger exceptionnellement la puissance paternelle, lorsqu'il s'agit d'enfants vivant dans le ménage de leurs parents et qui auraient intérêt à n'être pas immédiatement abandonnés à eux-mêmes (2).
338. — La question de savoir si, à l'inverse, le père peut abréger la durée de sa tutelle en en dégageant expressément son enfant ou en l'autorisant à fonder un établissement indépendant , est résolue affirmativement en Allemagne commeenFrance. Toutefois, l'émancipation, qui,
(i) Klein Kaiserrecht, II, 7; Landr. pruss., Il, 2, 210, C. roy., sai., (2) C. autr., 472 ; C. «iric, 275; C. sol., 278 ; C. Grisons, 67.
d'après le Code Napoléon et le Code saxon (1967, sv.) (1), crée pour l'enfant une situation intermédiaire entre la dépendance et l'indépendance absolue, a le plus souvent, dans les législations germaniques, le caractère d'une déclaration anticipée de majorité et elle exige Tintervention de l'autorité, qui ne prononce qu'après enquête. Le mineur émancipé jouit alors pleinement de la capacité reconnue aux majeurs et la tutelle paternelle est, non plus atténuée ou modifiée, mais radicalement supprimée (2).
Il est de règle générale que les fils et les filles sont émancipés de plein droit par leur mariage et ne retombent pas sous la tutelle paternelle alors même que le mariage se trouverait dissous par la mort de leur conjoint avant qu'ils eussent atteint l'âge de la majorité d'après le Droit commun.
339. — Lorsque l'enfant sort de tutelle , son père est tenu de lui restituer ses biens (Landr. pruss., II, 2, 231-5) et de lui rendre compte des revenus dans la mesure où, selon la règle française, son droit d'en jouir aurait cessé avant son droit de les administrer.
Dans l'ancien Droit , on admettait , de plus, généralement que le père est légalement obligé de donner à son fils qui s'établit et surtout à sa fille qui se marie une certaine somme sur ses propres biens (3) ; cette Ausstattung était faite avec dispense de rapport au moment du décès du père et avait fréquemment le caractère d'une composition : l'enfant ainsi pourvu n'avait plus rien à prétendre sur la succession de son auteur.
(1) Ces articles sont relatifs aux enfants en tutelle. Pour les enfants soumis à la puissance paternelle, le Code saxon admet aussi une émanci« pation, mais alors elle a le caractère d'une déclaration anticipée de majorité (cfr. 1831-2).
(2) C. autr., 174; C. bern., 165, 4«>; C. zur., 276 ; C sol., 279.
(3) Sic : Schwabensp.y 159. Contra : Handfeste de Berthoud, de 1316, 8 74; Stadtr. de Brunswick, § 37.
Aujourd'hui l'usage de doter les enfants s'est maintenu plus ou moins rigoureusement et ri peut y avoir pour le père une obligation naturelle de s'y conformer ; mais cette obligation est le plus souvent dépourvue de tout caractère civil et de toute sanction juridique. Le Code autrichien (1220) et le Code saxon (1661), en particulier, ne la considèrent comme une obligation civile qu'à l'égard des filles. De plus , ce que le père donne à ses enfants est placé sur la même ligne que toute autre donation entre vifs ; c'est un c avancement d'hoirie )> sujet à rapport (C. zur., 1908-1910; C. sol., 524,527 ; C. autr., 788).
Des enfants naturels.
Sommaire : 340. De la reconnaissance «ies enfants naturels; systèmes de la paternité, de la maternité, ou mixte. — 341. Systèmes qui prévalent en Allemagne; leurs avantages, leurs inconvénients. — 342. Le système de la maternité, d'après le Code de Zurich. — 343. De la situation de Tenfaut naturel vis-à-vis de son père et de sa mère. — 344. De sa situation au point de vue honorifique.
340. — La mère d'un enfant naturel est ordinairement connue. Le père , au contraire , ne peut l'être positivement que dans deux cas : s'il reconnaît volontairement sa paternité, ou si elle est établie juridiquement.
La reconnaissance volontaire peut avoir lieu soit au moment de la naissance de l'enfant, sous forme d'une déclaration comprise dans l'acte de naissance, soit postérieurement , en les diverses formes autorisées par la loi pour en assurer l'authenticité.
Si le père ne se fait pas connaître volontairement, est-il permis de le rechercher et de constater sa paternité en dehors de lui et malgré lui ? Cette question est aujour-
d'hui l'une de celles qui divisent le plus les jurisconsultes et les législateurs.
En Droit romain, les entants naturels, dans le sens que nous attachons habituellement à ce mot, c'est-à-dire, les enfants dont le père et la mère ne sont unis ni par le mariage, ni même par un simple concubinat, étaient réputés n'avoir point de père (1). En Droit français , une doctrine analogue a prévalu ; car, si l'on admet la reconnaissance volontaire , c la recherche de la paternité est interdite » (G. Nap., 340).
Le Droit canon, au moyen âge, autorisait dans certains cas déterminés la recherche de la paternité ; par exemple, si l'homme avait séduit la femme. Il peut en quelque sorte servir de transition entre le système romain et les théories germanique et anglaise. La théorie germanique laisse les enfants naturels dans une position très-subordonnée , mais, en thèse générale, admet la recherche de la paternité (2).
D'après le système anglais moderne , la paroisse à qui une mère et son enfant naturel demandent des secours a le droit de rechercher le père , sans que la mère et l'enfant puissent directement introduire une action à cet elTet.
Enfin , d'après une autre manière de voir qui a prévalu dans un certain nombre de pays , la loi n'autorise plus c la recherche de la paternité ) dans le sens habituel de cette expression ; elle n'admet plus que les relations de paternité et de filiation, avec leur cortège de droits et de devoirs réciproques, puissent être créées contre le gré de l'individu réputé père de l'enfant naturel. Mais la mère a le droit de réclamer pour l'enfant des aliments de celui qu'elle prouve avoir été l'auteur de sa grossesse (3).
(1) Gaii Jnst. comment, y 1, 64.
(2) Schwabensp,^ 'S3i ; Landr. bavar., 1, 4, 9.
(3) Cfr. loi fribourgeoise du 10 mai 1871, art. 49.
Le premier de ces trois systèmes^ on le sait, est connu dans la science sous le nom de système de la maternité ; le deuxième sous le nom de système de ka paternité ; le troisième, ou système mixte^ repose au fond tout simplement sur ridée d*un quasi-délit.
341. — En Allemagne, où le nombre des naissances illégitimes est proportionnellement très-considérable (2), le système de la paternité est encore de beaucoup le plus répandu ; et, malgré les vives critiques dont il a été l'objet en France au point de vue de la morale publique , les jurisconsultes et les législateurs ne paraissent pas près de l'abandonner. Sans méconnaître les abus qu'il peut engendrer et tout en s'efTorçant de les prévenir par les conditions rigoureuses auxquelles ils subordonnent la recherche de la paternité, les Allemands reprochent au système de la maternité d'être en contradiction et avec la loi naturelle, qui veut que tout enfant ait un père aussi bien qu'une mère, et avec la loi morale, en vertu de laquelle , les parents étant tous deux intimement liés aux enfants qu'ils procréent, le père doit ne pas pouvoir échapper à sa part de responsabilité et de devoirs.
Le système mixte, que Ton défend surtout par des con-
(2) D'après M. Maurice Block {V Europe politique et sociale, p. 202), il y a, sur 1,000 naissances :
207 naissances illégitimes en Bavière, ' i
en- Saxe,
en Wurtemberg,
en Suède,
en Autriche,
en Italie,
en France,
en Prusse.
Uauteur attribue en partie ces résultats aux obstacles que certaines législations locales ont pendant longtemps opposés au mariage des gens peu aisés; un grand nombre d'unions n'ont pu être régularisées, et les enfants qui naissent de ces wilde Ehen, de ces mariages libres, sont classés parmi les enrants naturels.
sidéraiions tirées de l'intérêt matériel de l'enfant, est plus difficile à justifier si l'on se place à un point de vue plus élevé. Il a presque tous les inconvénients du système de la paternité ; il permet les mêmes procès scandaleux et les mêmes abus ; et , au lieu d'avoir un but assez relevé pour que l'on puisse passer par-dessus d'aussi graves inconvénients, au lieu de donner au moins à l'individu déclaré père un vrai fils et au fils un vrai père, il s'en tient à de mesquines questions de pension alimentaire.
342. — Pour bien montrer quelle est l'économie des législations allemandes modernes dans lesquelles, après mûre délibération , on a cru devoir s'en tenir au système de la paternité, nous allons résumer les dispositions du Code de Zurich sur la matière (art. 284, sv.). Il en existe de semblables dans le Code saxon (1858, sv.), dans le Code de Soleure (281, sv.), dans celui des Grisons (70, sv.)^ et, avec moins de développements, dans le Code autrichien (163).
c La femme qui est devenue enceinte, dit le Code de Zurich , a le droit de poursuivre en paternité l'auteur de sa grossesse. En règle générale, elle ne peut intenter son action que pendant sa grossesse ; elle ne le peut postérieurement à l'accouchement , dans un délai de six semaines après la naissance de l'enfant, que si elle se trouvait unie à l'auteur de la grossesse par les liens de fiançailles régulières ou si elle est en mesure de produire une reconnaissance de paternité formelle et écrite émanant du défendeur. La demande est introduite auprès du pasteur (Pfarramt) du domicile de la plaignante ; le pasteur en informe la municipalité de la plaignante ainsi que le prévenu , et invile ce dernier à déclarer s'il reconnaît la paternité ou s'il ne la reconnaît pas. S'il y a reconnaissance, le pasteur veille à ce qu'elle soit régulièrement constatée et en avise le tribunal de district, lequel déclare le pré-
venu père de Tenfant , donne à la mère acte de cette déclaration , prend , d'accord avec les parents , les dispositions nécessaires dans l'intérêt de l'enfant et avertit la municipalité de la mère, — car, nonobstant la reconnaissance , l'enfant suit la condition et entre dans la bourgeoisie de la mère. — Si le prévenu refuse de reconnaître sa paternité , le pasteur renvoie l'affaire au tribunal du domicile du dit prévenu. La demande formée par la femme doit être rejetée : 1^ lorsqu'à l'époque assignée à la conception de l'enfant, le prévenu avait moins de seize ans accomplis ; 2^ lorsqu'à la même époque il était marié et que la plaignante connaissait cette circonstance ; 3^ lorsqu'à la même époque la plaignante était mariée; 4^ lorsque la plaignante avait commencé par désigner un autre homme comme étant Tauteur de sa grossesse , à moins qu'elle n'y ait été déterminée par les menaces on les manœuvres frauduleuses du défendeur ; 5^ lorsque dans les deux dernières années la plaignante a fait le métier de prostituée, ou s'est livrée à d'autres hommes à prix d'argent , ou a fréquenté des maisons suspectes ; 6^ lorsque, à raison de sa vie dissolue, — par exemple, parce qu'elle a plusieurs fois donné le jour à des enfants naturels,— à raison des condamnations qu'elle a subies pour adultère ou de la séduction qu'elle a exercée sur le prévenu, la demanderesse doit être réputée indigne de porter plainte. En général, il faut admettre que la conception d'un enfant bien conformé se place entre la 42® et la 38® semaine avant la naissance (1).
) Si l'action en paternité est reconnue fondée , le prévenu est condamné à remplir à l'égard de l'enfant les devoirs que la loi impose aux pères naturels ; au cas contraire, l'enfant reste exclusivement à la charge de la mère.
) Le défendeur déclaré père est tenu tout d'abord de
(1) Ce délai est fixé différemment par chaque Code.
concourir à rentretien et à Téducation de Tenfant, jusqu'à sa douzième année, dans une mesure que le tribunal fixe librement suivant les circonstances, sans toutefois pouvoir descendre au-dessous de la moitié des frais afférents à un enfant de cet âge. Passé Tâge de douze ans, le père est en général tenu de pourvoir seul à tous les frais d'entretien, d'éducation et d'instruction professionnelle de l'enfant. Au reste, le père et la mère sont tenus subsidiairement l'un pour l'autre des frais d'entretien. Lorsqu'ils sont hors d'état d'y pourvoir, les parents du père et ceux de la mère ont à s'en charger, tout d'abord respectivement pour la part incombant à leur fils ou à leur fille , mais au besoin pour le tout.
y D'autre part , le père est tenu de rembourser à la mère les frais de couches et de baptême, i
843. — Même dans les pays où la paternité peut être recherchée et déclarée contre le gré du père, l'enfant naturel suit la condition de sa mère : c En général, dit le Code autrichien (165, sv.), les enfants naturels sont exclus de tous les droits de la famille et de la parenté ; ils ne peuvent prétendre ni au nom de famille de leur père, ni à la noblesse, aux armoiries ou autres prérogatives de leurs parents. Ils portent le nom de fille de leur mère.... Les droits des parents sur l'enfant naturel s'étendent aussi loin que l'exige Tinlérêt de son éducation ; mais, à proprement parler, l'enfant n'est pas soumis à la puissance paternelle de l'homme qui l'a procréé; c'est un tuteur qui est appelé à le représenter... Tant que la mère peut et veut élever l'enfant elle-même, le père, bien qu'il pourvoie aux frais d'entretien , n'a pas le droit de le lui retirer. Mais si l'éducation maternelle menace de devenir préjudiciable à l'enfant, le père est tenu de le séparer de la mère et soit de le prendre auprès de lui , soit de le placer convenablement quelque autre part. Il est loisible
aux parents de se concerter sur l'entretien et Téducation {Unlerhali, Erziehung und Versorgung) de leur enfant naturel , mais sans préjudice des droits de ce dernier. L'obligation de pourvoir à cet entretien et à cette éducation incombe, à défaut du père et de la mère, à leurs héritierSy comme toute autre dette, j»
344. — Dans l'ancien Droit, les enfants naturels étaient souvent considérés comme incapables de remplir certaines fonctions ou d'occuper certaines positions honorifiques : on les rendait responsables de l'irrégularité de leur naissance. Ainsi, ils étaient fréquemment exclus des corporations de métiers, des charges ecclésiastiques, du droit de succéder aux fiefs ; de telle sorte que, pour corriger cette théorie inique, on dut imaginer une légitimation spéciale, legitimatio ad honores. Le Droit moderne a cessé de faire peser sur des enfants innocents la faute de leurs parents, et tous les Codes allemands déclarent aujourd'hui expressément qu'au point de vue de leurs droits personnels, civiques et honorifiques , les enfants naturels sont exactement sur la même ligne que les enfants légitimes (1).