CHAPITRE PREMIER
Des emrmeièrem dm érmit •■
Du droit hé^ditaira de la famille.
Sommaire : 359. Principes contradictoires des Droits romain et germanîque en matière de succession. — 360. Des descendants; du droit de représentation ; prééminence des héritiers miles sur les femmes. —
361 . Des héritiers autres que les descendants ; des parentales. —
362. De la consistance de l'hérédité : Ueergewœte, Gerade, Erbe, etc. — 363. De la position de l'héritier par rapport au défunt et aux créanciers. — 36i. De la transmission de Thérédité ; de la saisine.
359. — Aux yeux des Romains, la liberté de tester absolue passait pour une des prérogatives les plus précieuses du citoyen. La succession testamentaire était chez eux la règle, et ils n'admettaient l'hérédité c ab intestat > qu'à défaut de testament et d'institution d'héritier, ainsi que l'exprime déjà le terme même dont ils se servaient pour désigner les successions réglées par la loi.
Les principes et les usages des peuples germains étaient, à cet égard, absolument différents. Les Germains n*avaient
aucun égard aux dispositions faites par le défunt, ils ne lui reconnaissaient même pas le droit d'en faire : les en- ' fants étaient de droit les héritiers de leur père ; et, à défaut d'enfants, la succession passait, également de plein droit, aux parents les plus proches, en suivant leur ordre de proximité. < Solus Deus hœredem facere potest, non homo(\). > Le titre d'héritier était réservé aux enfants ou aux parents du sang; jamais un tiers ne le portait. La famille avait un droit de succession positif et direct et non pas, comme à Rome, un simple droit négatif.
Jamais non plus un enfant né hors mariage ne comptait dans la famille, au point de vue des successions : sur ce dernier point, du reste, les législations du Nord étaient moins rigoureuses que celles du Sud (2).
360. — Dans la famille même, les descendants constituaient la première classe d'héritiers; et Ton observait si strictement à l'origine le principe : Je nœher am Blut, um so nœher am Gui, que les enfants excluaient les petits-enfants. C'est chez les Francs et en Lombardie qu'on admit tout d'abord le droit de représentation, et il ne pénétra que lentement de l'autre côté du Rhin et des Alpes (3).
A l'origine aussi, les fils avaient des droits héréditaires plus étendus que les filles ; ou, d'une façon plus générale, les femmes n'étaient pas admises à un partage égal avec les héritiers mâles de la même classe et du même degré. Cette inégalité de position avait deux causes: d'abord, l'exercice du droit héréditaire, surtout quant aux biensfonds, se rattachait à certains devoirs politiques et mili-
(1) Glan villa, de leg. Angliœ, Vil, 1 ; cfr. Tacite, Germ., XXI. • (2) Cfr. ^Vilda, Zeitschr. f. deutsches Recht, XV, 263.
(3) Décr. de Childebert H, de 596, c. 15, dans Pertz, Monum., lit, 9; Annal, de Witikind de Gorvei, II, 10, L. Langob. Grimoaldi^ c. 5; Sach^enspiegel, I, 5, § 1 ; Recès de la Diète de 1498, § 37 (Kraut, § 183, 2-2).
taires que les femmes étaient hors d'état de remplir; ensuite, la règle était que ces biens restassent dans It famille , et ils en seraient sortis si une fille mariée avait pu en prendre sa part. Toutefois , même en matière d'immeubles patrimoniaux , les diverses législations germaniques n'étaient pas également rigoureuses. Ainsi, d'après les lois burgondes (XIV, § 1) et alémanniques (LVII), les filles cédaient le pas à leurs frères ; mais, en l'absence de frères , elles n'étaient pas écartées par les autres parents mâles (1). D'après la loi salique (LXII, 6), les femmes n'étaient exclues que de la succession de la terra salica. Il est probable que TÉglise usa de bonne heure de son influence pour faire étendre le droit héréditaire des femmes. D'autre part, par la suite des temps, l'importance relative de la terre diminua; on sentit de moins en moins vivement la nécessité de régler le sort des immeubles autrement que celui de la fortune mobilière ; et les femmes, admises dès les temps les plus reculés à prendre leur part de celle-ci , purent aussi peu à peu venir en concours avec leurs frères pour les biensfonds de la succession paternelle. C'est en Franconie que cette évolution s'opéra d'abord de la façon la plus marquée ; puis on la constate dans les villes commerçantes, à Magdebourg, à Brème, à Lubeck, où, dès le XIII® siècle, les femmes héritent comme les hommes (2).
D'après le Sachsenspiegel {l, 17, §1), elles ne pouvaient encore prétendre qu'à une dot mobilière, Gerade, lorsqu'il y avait des fils; elles n'héritaient des immeubles qu'à défaut de mâles. Le Vennehrter Sachsenspiegel les met sur le pied d'une égalité complète (3). Le Schwahen-,
(1) Cfr. L. Langob.^ II, li ; alias, L. Ângl. et Werin,, VI, § 1.
(2) Kauerrecht, II, 13; Stadtr. de Magdebourg de 1261; de Brème; de Lubeck de 1240, 12 (dans Mittermaier, § 433, not. 23); de Goslar, 2,2 (Kraut, § 182, 73).
(3) Cfr. Mittermaier, § 433, p. 513.
spiegel (128) ne reconnaît aux ûls un droil exclusif qu'aux biens patrimoniaux (das vœterliche Ansiedel); tous les autres biens meubles ou immeubles se partagent entre les filles et les fils.
361. — LorsquMl n'y avait pas de descendants et que l'hérédité ne pouvait pas échoir . suivant l'ordre naturel , du père aux enfants , elle remontait aux ascendants. Là encore les mâles jouissaient d'un droit de préférence : la succession était dévolue au père, et seulement en cas de décès du père, à la mère. Après le père et la mère venaient les frères et sœurs , ou , pour parler plus exactement, les frères, et, à défaut de frères, les sœurs (Sachsensp.y l, 17, § 1).
Au-delà de ce cercle très-étroit , on n'avait plus égard au sexe et l'hérédité était dévolue aux plus proches parents, en suivant ces trois principes : 1<> La parentèle la plus proche exclut la plus éloignée ; car, disent les jurisconsultes allemands, de même que le sang passe des ascendants aux descendants, de même la fortune tend à redescendre des ascendants aux descendants , aussitôt qu'il y a des descendants pour la recueillir ; ^^ dans la même parentèle, le parent le plus rapproché exclut les autres ; 3^ à degré égal , le partage se fait par tète {Sachsensp.y I, 3, § 3).
SensM latOy le mot parentèle embrasse tous les parents ayant un auteur commun parmi les ancêtres directs du défunt , toutes les personnes issues d'une même souche. Sensu stricto , il désigne spécialement le groupe de parents issus des mêmes aïeuls, des mêmes bisaïeuls, des mêmes trisaïeuls, etc., que le défunt, et qui arrivent à sa succession à défaut les uns des autres, la parentèle issue de l'aïeul excluant la parentèle issue seulement du bisaïeul, et ainsi de suite.
On comprend, d'après cela, quel est le mode de suppu-
tation (les degrés propre au Droit germanique et en quoi il diffère du système romain et français. Tandis que le Droit romain et le Droit français comptent, soit en montant, soit en descendant, en ligne directe comme en ligne collatérale, le nombre des générations qui séparent deux personnes, les Allemands ne comptent les degrés qu'en descendant, et à partir de Tauteur commun de ces deux personnes ; spécialement, en matière de succession, depuis l'auteur commun jusqu'à l'héritier, car les héritiers ne peuvent jamais être en concurrence que s'ils appartiennent à la même parentèle et ont le même auteur commun. Ainsi , tandis qu'à Rome le grand-oncle et le cousin germain sont tous deux au quatrième degré et peuvent se trouver en concours, en Allemagne le cousin germain exclura toujours le grand-oncle, parce qu'il appartient à une parentèle plus rapprochée.
Si tels sont les principes généraux du Droit germanique quant à l'ordre des successions , il s'en faut pourtant de beaucoup qu'ils se retrouvent partout dans toute leur rigueur et leur pureté. Ils ont subi dans plusieurs contrées d'assez profondes modifications ; ainsi , comme on l'a vu , il arrive que souvent les hommes excluent les femmes ; ailleurs les frères et sœurs germains excluent les frères simplement utérins ou consanguins; les parents du côté paternel excluent les parents du côté maternel ; ou bien, à l'inverse, on partage l'hérédité entre les deux lignes, selon l'ancien adage coutumier français : Paterna paterniSy materna maternis. Enfin on restreint le^oitde succéder à un certain degré de parentèle, à la quatrième, cinquième, sixième ou septième parentèle (1).
362. — Tandis que les Romains considéraient une hérédité comme un tout , comme une universalité juridi-
(1) D'après la L, Ripuar. (56. 3), à la 5*; la L. salie, (Pardessus, 1, 44, § 9), à la 6» ; la L. Langob. Rothar, (153), à la 7« (cfr. Kraut, §482, 24, sv.).
que, les Allemands distinguaient soigneusement entre les éléments constitutifs du patrimoine du défunt : entre le Heergewœte, c'est-à-dire l'équipement militaire, réservé au parent mâle le plus proche, et dont on peut lire Ténumération détaillée dans le Stadtrecht de Lunebourg (V, 1, § 3) (1); la Gerade, c'est-à-dire les objets mobiliers à l'usage des femmes (ornamenta muliehria) (2), lesquels , à l'inverse , étaient affectés en première ligne aux filles , et le Erbe , la succession proprement dite : meubles, immeubles, créances actives et passives (3); entre les meubles et les immeubles; entre les alleux et les fiefs; et la dévolution de chacune de ces espèces de biens était soumise à des règles particulières.
363. — La théorie romaine en vertu de laquelle le défunt est réputé revivre en la personne de son héritier, et l'héritier continu^^r la personne du défunt, est restée étrangère au vieux Droit germanique. Les Allemands se préoccupaient moins de la personne du défunt que de celle de l'héritier, qui, d'après leurs principes , entrait en jouissance du bien délaissé, non par l'effet d'une attribution plus ou moins bénévole de la part du défunt, mais en vertu de son droit propre. En conséquence, l'héritier, au lieu d'être personnellement tenu des dettes de son auteur, n'en répondait que dans la mesure où les biens héréditaires eux-mêmes formaient le gage des créanciers : jusqu'à concurrence de son émolument, et jamais ultra vires hereditarias (4). D'après le Miroir de Saxe (I, 6, § 7),
(1) Cfr. Sachsensp., I, 22, § 4 ; Sœchs. Weichbild, Cod. Palat, 27 (25).
(2) L. Angl. et Werin., VII, § 3; voy. l'énumération qu'en donne le Sachsenspiegelt 1, 24, § 3.
(3) < Wat in enes weren besterfift, sunder Herwede, Gherade u. Lehngut, « ainsi que le Erbe est défini par le Stat. de Goslar (p . 10, n^ 15); cfr. SacJisensp., I, 6, §§ 2 et 4.
(4) L. Langob. Liutpr., VI, 4; L, Wisigot, V, 6, 6; L, Burg.y 65; L. Ripuar.j 67, 1.
l'héritier n'était même tenu d'abandonner aux créanciers que l'avoir mobilier de son auteur; il recueillait les immeubles francs et quittes de toute charge. On retrouve encore des traces de ce principe dans les règles sur la transmission des fiefs, fidéicommis, majorais, etc. Nous devons ajouter toutefois que^ surtout dans les villes commerçantes, les exigences du crédit firent peu à peu attribuer aux créanciers une situation moins défavorable (1).
364. — Le Droit romain , qui faisait dépendre l'attribution d'une succession du bon plaisir du testateur, devait admettre, par une corrélation naturelle, que celui-là seul devenait réellement héritier qui avait accepté le bénéfice de son institution. En Allemagne, au contraire, où l'héritier succédait de droit et à raison de sa parenté , il était inutile d'attendre son acceptation. Aussi y retrouvonsnous la vieille maxime française : le mort saisit le vif (Mortus saisit vivum{^). Der Todte erbt den Lebendigen); maxime d'autant moins dangereuse que, comme nous le disions plus haut, l'héritier ne répondait des dettes de son auteur que jusqu'à concurrence de son émolument. Au surplus, il avait le droit de répudier l'hérédité; il n'était pas contraint de l'accepter (3).
Voici quelques-unes des conséquences de ces principes:
1» Par le fait même de la mort du défunt, son plus proche parent devenait immédiatement héritier , alors même qu'il n'était pas encore informé du décès; il n'y avait ni hereditas jacenSy ni aditio hereditatis.
2<> L'héritier le plus proche venait-il à mourir après son auteur, mais avant d'avoir appris le décès de ce dernier, les biens, dont il avait hérité de plein droit, passaient à ses propres héritiers, avec sa fortune personnelle.
(1) Stat. de Goslar, p. 6, n»* 6, sv.; KL Kaiserrecht, II, 49.
(2) Dipl de 1322, dans Kraut, § 184, 3.
<3) Loysel, Instit. coutum., II, 5, § 2.
3<> L'héritier avait la faculté de répudier l'hérédité ; mais, tant qu'il n'en usait pas , il était réputé héritier et traité comme tel. Souvent il y avait un délai au-delà duquel il ne pouvait plus la répudier.
¥ L'héritier avait la saisine juridique, non pas seulement en ce sens qu'il continuait la possession de son auteur^ mais en ce sens qu'il avait le droit, comme cet auteur l'aurait eu de son vivant, de réclamer la protection réelle due à la possession de son auteur.
Au reste, les héritiers du sang étaient seuls ainsi saisis; les légataires ou héritiers testamentaires ne l'étaient pas. 5<> Les droits héréditaires des intéressés se |trouvaient donc fixés et délimités immédiatement après la mort du défunt. Mqis on ne procédait pas tout de suite au partage de ses biens; généralement on laissait passer un mois, pendant lequel les héritiers pouvaient bien prendre des mesures conservatoires, mais devaient, par respect pour la mémoire du défunt , s'abstenir de faire acte de propriétaires : la veuve restait à la tête de la maison , les domestiques n'étaient pas congédiés, et les créanciers devaient attendre l'expiration du délai pour faire valoir leurs prétentions (1).
Quant au partage même, c'était ou bien l'ainé des liéritiers qui faisait les lots, et le plus jeune qui choisissait, ou la femme qui partageait , et l'homme qui choisissait. D'autres fois, on faisait intervenir le sort (Cfr. 5acft5ew5p., Ht, 29, § 2).
(1) CapituL, VI, 198; Sachsemtp., I, *i2. § 1.
Des donations à cause de mort. Des testaments. Des legs.
Sommaire : 365. Limites étroites du droit de disposition. — 366. Des testaments et des legs. — 367. De la faculté d'exhéréder.
365. — Bien que la dévolution des successions fût réglée d'une façon fort rigoureuse, le défunt n'était cependant pas absolument dépourvu de la faculté de laisser une partie de ses biens à une personne de son choix. Pour les immeubles, il pouvait , de son vivant , conférer à un tiers un droit réel valable après le décès du constituant, par la voie habituelle de la cession juridique, sauf aux héritiers naturels à faire opposition, le cas échéant. Pour les meubles, qui n'étaient pas transmissibles par voie de cession juridique, il fallait que le donateur s'en dépouillât immédiatement au profit du donataire; on appliquait notre vieille maxime coutumière : a Donner et retenir ne vaut. )>
D'autre part, l'héritier pouvait renoncer en justice à l'exercice éventuel de ses droits de succession; c'est ce qui arrivait, notamment, lorsqu'il avait reçu sa part entre vifs, sous forme de dot (1). Du droit négatif résultant pour le défunt de cette renonciation, on n'eut qu'un pas à faire pour lui reconnaître aussi, en quelque mesure, le droit positif de disposer de ses biens, lorsque ses héritiers n'y mettaient pasobstacle {Schwabensp.y 22). Le premier usage qui fut fait de ce droit positif se rencontre en matière de conventions matrimoniales et sous forme de stipulation de gains de survie (2).
(1) Sachsensp., 1, 13, § 2; Schwabensp., 144.
(2) Cfr^ Beseler, Die Lehre von den Erbvertrœgen^ Gœttingue, 1835, I" part.
366. — Quant aux testaments proprement dits, ils étaient à peu près inconnus en Allemagne, et n'y entrèrent que lentement dans les mœurs et dans la législation; car, disait-on, « Gott, nicht der Mensch macht die Erhen. » C'est, dans le principe , FÉglise qui contribua le plus à modifier l'antique règle germani(|ue , en favorisant les fondations et dispositions testamentaires à son profit, ou, selon l'euphémisme reçu, pour le salut de l'âme du donateur ou de ses parents {Seelgerœthey Gotesgaben ;cïr. Schwabensp., 145). Plus tard, les Hohenstauffen ayant expressément accordé au clergé le droit de faire des testaments, l'usage de disposer d'une partie de son avoir par acte de dernière volonté se généralisa; et des simples Seel' gerœthe, on passa insensiblement aux legs proprement dits (Gemœchde). Ce n'est pas, tant s'en faut, que les mœurs aient brusquement changé, au point que la liberté de tester des Romains se soit substituée à l'antique rigueur du Droit germanique. Les testateurs se trouvèrent encore fort entravés; ils ne purent, pas plus que par le passé, disposer de leurs immeubles autrement que par la voie régulière de la cession juridique; mais on admit qu'en matière mobilière , ils n'étaient plus obligés de se dépouiller immédiatement de l'objet donné , lorsqu'ils maniffistaient leurs dernières volontés en la forme prescrite, c'est-à-dire devant le seigneur ou devant l'avoué du couvent, ou devant le magistrat, dans les villes (!)•
Le rôle de ces autorités, du reste , n'était pas un rôle simplement passif; lorsqu'elles jugeaient que la disposition pouvait préjudicier à des droits héréditaires respectables, elles avaient la faculté d'y refuser leur assentioient; et les intéressés pouvaient y faire opposition soit au nnoment de la déclaration du testateur, soit après sa mort.
(1) L. Langob. Liutpr., VI, 19; I. 6, VI, 11 ; Capitul, IV de Tau c. 7; Annal, de Wîtikind de Conrey, I, 41; Sachtentp.^ U, 90.
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Sans s'en tenir alors à une quotité fixe, sans reconnaître au profit des héritiers une légitime dans le sens rigoureux du mot, Tautorité compétente réduisait la libéralité jusqu'à concurrence de ce qu'il lui semblait équitable de laisser à la famille.
Le Gemœchde (ou Geschœfty comme on l'appelait encore) ne comportait pas d'institution d'héritier, hormis le cas exceptionnel où il n*y avait point d'héritier naturel. Il consistait en legs, le plus souvent mobiliers.
367. — Avant d'arriver à permettre au testateur d'instituer un héritier, on lui reconnut le droit d'exfaéréder ses héritiers naturels, ou du moins ceux d'entre eux à l'égard desquels il avait des motifs graves de se montrer rigoureux, et sous la réserve du droit des autres héritiers non coupables. On retrouve, à ce sujet, dans le Miroir de Souabe (16), les principes exprimés déjà dans la novelle 115 de Justinien.