CHAPITRE II De la saceessIoB îégHîuke diaBs le Droll BiodlerBe
Des héritiers, en général.
SoMftfAiRE : 368. Principe de la matière. — 369. Des droits successifs des enfants naturels ; Brautkinder, — 370. Des droits successifs de 1 époux survivant
368. — Le principe fondamental du Droit germanique en matière de succession est encore aujourd'hui que tout droit héréditaire découle essentiellement des liens de parenté, des liens du sang, et que les parents doivent être ;ippelés à recueillir une succession dans Tordre de leur
proximité. En d'autres termes, la succession est essentiellement légitime, elle est un droit de famille ; et Ton en fausserait le caractère propre en la désignant sous l'expression romaine de succession ab intestato, comme si la disposition par testament formait la règle et la succession légitime l'exception . En Allemagne, c'est l'inverse.
369. — Les enfants naturels sont aujourd'hui généralement placés dans la situation que les empereurs romains avaient faite aux enfants issus, non de justes noces, mais d'un concubinat. Par rapport à leur mère, ils sont absolument assimilés à des enfants légitimes; ils le sont aussi parfois par rapport aux parents de leur mère (Soleure, Grisons, Bavière, Zurich, Saxe). Mais, en Allemagne et en Suisse, comme en France, on ne leur reconnaît pas, visà-vis de leur père, la qualité d'héritiers, qui présuppose avant tout une filiation légitime; ils n'ont droit qu'à des aliments ou bien ils sont classés parmi les successeurs irréguliers. Encore plusieurs codes les privent-ils de tout droit sur la succession paternelle, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes (1).
Quant aux enfants nés ensuite de tiançailles {Brautkinder)y la plupart des codes allemands les placent, au point de vue des droits héréditaires, sur la même ligne que les enfants légitimes, ce qui s'explique par l'importance capitale donnée dans le Droit germanique à la 'promesse de mariage : la cohabitation venant à la suite d'une semblable promesse était réputée légitime et consommait en quelque sorte l'union résolue entre les parties (Cfr. C. zur., 303).
370. — Le Droit moderne, fidèle à un principe admis en Allemagne et en Suisse depuis un temps immémorial,
(1) Landr. du Palatinat, III, 5 ; Cod. Maxim, bavar., ÏII, 12, § 3, n» 11 ; C. autr.. 754 ; C. roy. sax., 1874, 2019, sv.; C. zuric, 1939, 1941 ; C. Grisons, 69, 489; G. soleur., 545, sv.; cfr. C. Nap., 756, et, dans un sens tout différent, C. italien, 743. sv.
range l'époux survivant, non parmi les successeurs irréguliers, mais parmi les héritiers, et même parmi les héritiers les plus favorisés. Tantôt il lui accorde une gart en toute propriété, tantôt un usufruit plus ou moins large et un droit de préférence sur certains objets de la succession (1). D'après plusieurs codes récents, l'époux jouit même d'une réserve (V« y. n^ 384).
Du mode de partage des successions.
Sommaire: 371. Du mode de partage entre les garçons elles filles.— 372. Représentation ; rapport. — 373. De l'ordre des héritiers. — 374. Du système de la fente; partage par tête ou par souche.
871. — Le principe romain de l'égalité du partage entre les garçons et les filles a fini par remporter en Allemagne sur celui de la prééminence des mâles, que nous avons exposé au n® 360. Il a élé adopté d'abord parmi les bourgeois et dans les villes, où la fortune est essentiellement mobilière ; il a fini par l'être aussi parmi les nobles et les paysans, pour la transmission des biens-fonds (2).
Il n'est pas douteux que le partage égal, conforme nonseulemenl au Droit de Justinien, mais encore à nos doctrines religieuses et philosophiques, se recommande par de très- sérieux arguments. Toutefois, il existe entre les deux sexes une inégalité naturelle, une différence d'aptitudes et de forces qu'on ne saurait méconnaître et dont
(1) C. autr., 757, sv.; Landr. pruss., II, 1, 634, sv.; C. zur., 1945, sv. (ce code reconnaît même un droit de succession réciproque aux fiancés sur les présents de noce qu'ils avaient reçus, 1943, sv.); C. sol., 510, sv.; C Grisons, 500 ; C. roy. sax., ti049, sv. Cfr. Mittermaier, § 441.
(2) Glosse sur le Sachsensp., 1, 17 ; Stat. de Goslar, 2, n» 2 ; C. Grisons, 491 ; C. ro>. sax., 2034; C. autr., 732 ; C. bern., 530, sv.; C. argov., 879.
plusieurs législations germaniques, même fort avancées, n'ont pas cru devoir faire complèlemenl abslrarlion; elles attribuent aux fils, qui, en définitive, conlinuenl la famille et ont les plus lourdes charges à supporter, tantôt un droit de préférence sur les immeubles (Soleure, Zurich, Argovie), tantôt même une part plus fijrte (\).
372. — Les principes de la représentation et du partage par souche sont aujourd'hui universellement adoptés. Il est également admis que les enfants qui ont reçu de leurs parents un don entre vifs , en vue de leur établissement, n*en peuvent pas moins prendre leur part dans la succession de leurs auteurs, sous la seule condition de rapporter à la masse ce qu'ils ont reçu entre vifs; s'ils préfèrent garder leur donation, ils le peuvent, dans les limites de la quotité disponible, mais à charge de renoncer à la succession (2). Seulement, en Allemagne, l'obligation du rapport existe, dans ce cas, non pour toute espèce de libéralités faites par le défunt à l'un de ses successibles, mais spécialement et exclusivement pour les sommes qu'il lui a remises en vue de son établissement par mariage ou autrement {Heiraihsgut^ Aussiatlung),
373. — Bien que l'empereur Frédéric \^^ se soit déjà prononcé, en l'an 1177, pour l'introduction de l'ordre des successions du Droit romain, lorsqu'il n'y a point de descendants (3), l'ordre des parentèles propre au Droit germanique est resté jusqu'à nos jours en vigueur dans un
(1) C'est ce système qui a prévalu notamment dans le Code de Zurich, après une longue discussion et par des motifs que le rédacteur de la loi, M. Bluntschli, expose clairement et éloquemment dans son commentaire {Erlœuter. ad § 190*2). Parmi ces motifs, il en est de fort plausibles, surtout quand Tinégalité des parts reste modérée : à Zurich, les garçons prennent 5, tandis que les filles ne prennent que 4. Cfr. C. soleur., 529, sv.
(2) Schwabensp., 128; Stadtr, de Brunswick, 34; C autr., 788; C. roy. sax., 2354-2371 ; C. Grisons, 488 ; C. zuric, 1908, sv.
(3) ConstiU de Frédéric !•% de 1177, dans Pertz, Mon. Germ., II, 162.
grand nombre de contrées , notamment à Hambourg {Stadtr,, IIL 3, 42), à Lucerne (401, 408), dans les Grisons (490), à Zurich (1928), en Autriche (731), etc. A défaut de descendants du défunt, lesquels forment la première parentèle. la succession échoit d'abord au père et à la mère et à leurs descendants (2^ parentèle) ; puis, à défaut de parents de cette ligne (G. autr., 751), aux grandsparents et à leurs descendants, c'est-à-dire aux frères et sœurs du père et de la mère et aux descendants de ces frères et sœurs (3® parenlèle) ; puis, à défaut de parents de cette catégorie, aux bisaïeuls et à leurs descendants (4^ parentèle), et ainsi de suite, le plus souvent jusques et y compris les quadrisaïeuls et leurs descendants (6® parentèle).
Dans d'autres contrées de l'Allemagne, au contraire, on a adopté, depuis le XV® siècle, l'ordre de classes introduit par le Droit romain (1).
374. — Plusieurs législations modernes, tenant compte de ce fait que la fortune du défunt provient tout à la fois du côté paternel et du côté maternel, mais qu'il est impossible d'y séparer, suivant leur provenance, les objets qui la constituent, stipulent que cette fortune se partagera en deux portions, l'une pour les parents du côté paternel, l'autre pour les parents du côté maternel (G. autr., 738, 743) : c'est ce que l'on a appelé le système de la fente. Habituellement ce partage en deux masses est limité aux deux ou trois premières parentèles ; au-delà, le parent le plus rapproché prend toute l'hérédité, ou du moins le partage se fait par tète, sans égard à la ligne (G. zur., 1937).
Dans la même parentèle, le partage se fait par tête : les ayants-droit placés au même degré prennent chacun une
(1) C roy. sax., 2026, sv.; C. argov., 876, sv.; C. bern., 618, sv.; C. soleur., 535, sv.
portion égale et excluent les parents plus éloignés. La représentation n'est admise, en général, que dans les deux premières parentales : pour les enfants ou les frères et sœurs du défunt et leurs descendants, le partage se fait alors par souche. Pour les parentèles plus éloignées, on s'en tient à la règle stricte. Le Code Napoléon limite de même le bénéfice de la représentation (T^S, 753; Landr. bavar. III, 12, 6; C. roy. sax.,2030, 2035, 2041).