ne faut pas confondre les pactes successoraux
<1) Cfr. J.-H. Bœhmer, Exercit. ad Pand,, lY, ex. 71, c. I, § 14. <S) Landr. bavar., III, 11, § 1.
proprement dits avec les contrats ayant pour objet la succession d'un tiers. Ces derniers contrats étaient déjà admis par le Droit romain et le sont encore en Droit français, en tant qu'ils portent sur une succession ouverte. Le Droit allemand va plus loin et les autorise même quand ils portent sur une succession future {conlrà : Landr, du Palat. , II, 26, § 3), toutefois en les entourant de certaines garanties : ainsi le tiers dont la succession fait l'objet du contrat doit être averti, le contrat doit être passé par devant notaire, etc. (1). C'est le plus souvent entre frères et sœurs que se font ces pactes sur successions futures, et ils ont alors généralement pour effet de faire renoncer l'un ou l'autre des cohéritiers à ses droits éventuels, moyennant certains avantages accordés immédiatement.
Ou contrat d'institution d'héritier, en particulier.
Sommaire. 377. De l'instilution contractuelle proprement dite. — 378. Du
legs contractuel.
377. — On désigne sous le nom de contrat d'institution d'héritier ou d'institution contractuelle {Erbeinseiiungsverlrag)^ un contrat par lequel l'une des parties s'engage envers l'autre à lui laisser tout ou partie de son hérédité. L'héritier institué a, du vivant de l'instituant, un droit d'expectative, qui se convertit, au décès de ce dernier, en un droit héréditaire.
Pour que ce contrat soit valable, il faut : 1® que l'instituant jouisse de sa pleine capacité juridique, de la capacité de tester et de celle de contracter (Landr. pruss.,
(1) C. zur.. 2145 ; Landr. bavar., III, 11, § 1 ; C. roy., sax., 2563.
I, 12, § 618) ; 2o qu'à raison de son caractère irrévocable, qui en rend les diverses clauses doublement importantes à bien préciser, le contrat soit passé en la forme authentique ou tout au moins en la forme requise pour la validité des testaments (Ibid., §621 ; C. zur., 2H6).
Le caractère essentiel de l'institution contractuelle, c'est son irrévocabilité. L'instituant peut bien continuer, de son vivant, à disposer de sa fortune comme il l'entend; mais il ne peut pas, par un acte de dernière volonté, porter préjudice aux droits garantis à l'institué. Lorsque l'institution ne porte que sur une quotité de la fortune de l'instituant, rien n'empêche que le reste ne soit dévolu soit aux héritiers légitimes, soit à un héritier testamentaire. L'institué ne jouit pas du droit d'accroissement.
L'institué n'est pas tenu d'accepter la succession dont il a l'expectative. Il peut, ou la répudier, ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire. On s'est demandé s'il jouit de la saisine héréditaire on s'il doit se faire mettre en possession. C'est cette dernière manière de voir qui , en Allemagne, est la plus généralement adoptée (1); il en résulte, notamment, que si l'institué meurt avant d'avoir fait adition d'hérédité, il ne transmet pas à ses propres héritiers le droit dont il était investi; nous exceptons, bien entendu, le cas où les enfants sont expressément ou tacitement substitués à leur père, institué en première ligne (Cfr. C. Nap., 1082, qui présume que toute institution contractuelle faite au moment du mariage au profit de l'un des époux , est faite < au profit des enfants et descendants à naître du mariage »).
L'institution contractuelle ne peut porter aucune atteinte aux droits des héritiers à réserve. Ils ont le droit de l'at-
(1) Cfr. Zachariae, Aubry et Rau, § 739, texte et note 54; Bcseler, Erhvertrag^ II, p. 172, sv.; Bluntschli, Privatrecht^ §24i, n^b.
taquer en tant qu'elle empiète sur leur légitime et de la faire réduire à la quotité disponible (Cfr. C. autr., 1254).
La survenance d*enfants postérieurement à l'institution contractuelle n'est pas considérée en Allemagne comme une cause de révocation ; mais elle expose l'institué à une action en réduction si le contrat porte atteinte à la réserve des enfants ainsi nés. En France, il est généralement admis, au contraire, que l'institution contractuelle est révocable pour cause de survenance d'enfants.
378. — Tout comme un testateur peut instituer par acte de dernière volonté un héritier ou des légataires particuliers , de même il existe en Allemagne , à côté de l'institution contractuelle proprement dite , un contrat entre vifs et à cause de mort, connu sous le nom de Vermœchtnissvertrag, en vertu duquel l'instituant s'engage à ne pas disposer par testament au préjudice de l'institué d'un objet déterminé compris dans son patrimoine, à lui laisser, par exemple, l'usufruit de tout ou partie de sa fortune. Ce contrat est soumis, en général, aux mêmes ^ règles que l'institution contractuelle et présente des caractères et des effets analogues.
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Ou contrat de renonciation, en particnUer.
Sommaire : 379. Notion du contrat. — 380. Sa portée et ses effets juridiques.
379. — Le contrat de renonciation (Erbverzicht) est un contrat, passé entre l'héritier naturel et son auteur, en vertu duquel le premier renonce bénévolement à tous ses droits héréditaires éventuels. Il était déjà usité au moyen âge, lorsque des enfants recevaient entre vifs leur portion pro*
portionnelle dans la fortune de leurs parents (Sachsensp., I, 13, §2; Schwabensp . y 144). Plus lard, il s'est maintenu dans plusieurs pays, surtout parmi les familles souveraines et les familles nobles, afin d'éviter le morcellement excessif des domaines patrimoniaux et d'empêcher qu'en tombant dans le lot d'une fille ils ne sortent de la famille: les filles sont obligées, en se mariant, de renoncer, moyennant une dot une fois payée, à tout droit sur l'hérédité paternelle et maternelle (1). Au reste, l'institution n'appartient pas exclusivement au Droit public. Le contrat de renonciation est au nombre des pactes successoraux autorisés par les législations civiles qui admettent ce mode de disposer : il est formellement reconnu et réglementé par le Landrecht bavarois (III, H), le Code zurichois (2131) et le Code saxon (2560, sv.).
380. — La renonciation peut porter sur la succession tout entière ou sur une part héréditaire, tout comme, à l'inverse , une institution contractuelle peut avoir pour objet la totalité ou une portion du patrimoine de Tinstituant. Elle peut même ne porter que sur certains objets isolés, spécialement déterminés, par exemple sur un domaine patrimonial.
D'autre part, elle peut être absolue ou simplement conditionnelle. Ainsi on est libre de ne renoncer à ses droits qu'au profit de certains héritiers désignés d'avance, en se réservant de les faire valoir à défaut des dits héritiers. Ainsi encore il arrive souvent que les filles ne renoncent à leurs droits héréditaires que pour le cas où leur auteur laisserait des héritiers mâles.
La renonciation a tout d'abord un effet négatif. Confèret-elle, en outre, des droits positifs aux héritiers en faveur
(1) Landr, bavar., III, 11, § 8; Statut de famille de la maison de Nassau, de 1786; Lùnig, Reichsarchiv^ P, spec. (vol. V), I, p, 449 ; Kraut, §192.
desquels elle a eu Heu? La renonciation n'a pas toujours et nécessairement lieu au profit d'un aulre héritier ; les parties peuvent aussi n'avoir eu pour but que d'assurer au de cujus une liberté de tester illimitée.
Mais, en général, le but de semblables contrats est d*assurer toute la succession à d'autres héritiers, et alors il faut distinguer: ou bien ces héritiers interviennent au contrat, ou bien ils n'y interviennent pas.
S'ils n'y interviennent pas, ils n'acquièrent directement aucun droit sur la part du renonçant. Ils ne profitent de la renonciation qu'indirectement et en vertu de leurs droits héréditaires personnels. S'ils y interviennent, le contrai de renonciation se double en réalité d'une institution contractuelle à leur profit et ils peuvent invoquer les droits résultant pour eux de ce dernier contrat.
Il est aujourd'hui généralement admis que la renonciation engage non-seulement celui qui a personnellement consenti mais encore ses héritiers, alors même qu'ils renonceraient à sa succession et prétendraient venir de leur propre chef réclamer leur part du patrimoine de l'auteur commun. Le but de semblables arrangements de famille serait manqué si, par une voie détournée, les héritiers étaient admis à se prévaloir des droits abdiqués et le plus souvent vendus par leur auteur (1). Toutefois le Code saxon porte (2561) que la renonciation n'atteint les héritiers du renonçant qu'autant que cela est formellement stipulé dans l'acte; et, d'autre part, lorsque la renonciation est antérieure au décès du de cujus^ qu'elle émane d'un héritier nécessaire, et qu'au moment du décès la succession se trouve en déshérence et sur le point d'échoir à TËtat, la renonciation est réputée nulle et non avenue, à moins que ce cas n'ait été expressément prévu (2562).
(1) C. autr., âM ; C. zaric, 2131 ; Landr, bavar., III, 11,3.
Det pacUs de tnecession réciproque.
381 . — Une autre înstitatîon qui se retrouve fréquemment dans les annales des maisons souveraines allemandes, mais qui est essentiellement du domaine du Droit public, est ce que Ton appelle les pactes de succesion réciproque (Erbverbrûderung). Au moyen âge et jusqu'à une époque relativement récente, il est souvent arrivé que deux ou plusieurs familles ont fait un traité en vertu duquel, en cas d'eitinction totale de Tune d'elle, tous ses dotnaines devaient être dévolus par droit d'hérédité aux autres dans une proportion déterminée. Il existe, par exemple, un traité de cette nature de Tan 1614, entre les maisons de de Saxe, de Brandebourg et de Hesse.
Le Droit civil admet, du reste, aussi ces pactes récipro- <]ues, notamment entre époux (C. zur., 2116, sv.).
Det pactes successoraux entre éponx.
382. — Les pactes successoraux entre époux diffèrent des conventions matrimoniales proprement dites en ce cju'ils règlent, non les relations des conjoints durant le fnariage, mais les droits du survivant sur la succession du prémourant; ils diffèrent des testaments réciproques en -ce qu'ils sont irrévocables. Ils peuvent être faits soit par des fiancés en vue du mariage projeté (C. Maxim, bavar.^ I, 6, 29), soit par les époux pendant le mariage. La plupart des législations les soumettent, avec raison, à certai-
nés condilioDS de validité extrinsèque (C. autr., 1249). Ils peuvent, du reste, avoir pour objet une disposition soit à titre universel, soit à titre particulier.
Les pactes étant faits en vue du mariage et dans l'intérêt réciproque des époux, ils deviennent caducs si, faits par des fiancés, le mariage ne s'ensuit pas {Hofdecret autr. du 25 juin 1817), et si, faits par des époux, le divorce vient plus tard briser les liens du mariage.
En principe, les héritiers à réserve ont, en cette matière comme en toute autre, la faculté d'attaquer les dispositions qui empiéteraient sur leur légitime. Toutefois cette règle générale comporte certaines exceptions, à raison de la nature spéciale des conventions matrimoniales. Ainsi, dans certains pays, la survenance d'enfants légitimes entraîne la nullité du pacte : t Kinderzeugung brichi Ehestiftung > ; dans d'autres, au contraire, surtout dans ceux où domine le régime de la communauté de biens et où l'on considère que le droit accordé au conjoint survivant profite indirectement à ses enfants, la survenance d'enfants ne porte nulle atteinte à la validité du contrat.
Le Code autrichien décide expressément (1252) que, si l'époux institué héritier meurt le premier, il ne transmet à ses propres successeurs aucun des droits qui devaient découler du contrat pour lui-même. D'un autre côté, un époux ne peut pas se priver absolument par contrat de la faculté de tester. < Un quart net, sur lequel ne peut porter aucune légitime ni aucune autre dette, reste toujours réservé, en vertu de la loi, pour ses libres disposi lions de dernière volonté. S'il ne dispose pas de ce quart, ce n'est pas l'héritier institué contractuellement qui le recueille, si généraux que soient les termes de l'institution, mais bien les héritiers légitimes (1253). y>