‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 100 sur 344 · Ibidem, p · texte numérisé non relu

Ibidem, p

4. Rapport de la Commission chargée de recueillir et réunir les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution et décret qui en ordonne l'impression et la distribution, du 9 août 1793.

3. Loi portant proclamation de l'acceptation par le peuple ftrançais de la Constitution qui lui a été présentée par la Convention nationale du 1«' vendémiaire an IV; loi du môme jour concernant l'acceptation par le peuple frani^is des décrets des 5 et 13 fructidor sur la réélection des deux tiers de la Convention nationale.

242 LA LIBERTÉ MODBRRE

ei«DS s fui ég-alement soumise au vote du peuple et approuvée par lui*.

La tradition, ainsi établie, se conserva pour TétabUssemeD^ du consulat à vie et pour celui de Tempire; mais elle prit une direction nouvelle. Ce que l'arrêté des Consuls du 20 floréai an X soumit au suffrage populaire, ce ne fut point une Constitution en forme, mais une seule question (art. i) : « Napoléon sera- 1- il consul à vie? » Sur la réponse affirmative doonée par 3.568.885 suffrages, le Sénat proclama Napoléon consul à vie (14 thermidor an X) et rédigea le Sénatus-consnlte orga nique de la Constitution du 16 thermidor an X, qni apportait des modifications très profondes à la Constitution de Tan YIIl. En Tan XII, le Sénatus-consulte organique du 28 floréal, établissant Tempire, introduisit en 141 articles de nouvelles dispositions Constitutionnelles, et dans sa dernière disposition il portait que le peuple serait consulté. Cette fois encore cependant, ce ne fut point cette Constitution tout entière qui lui fut soumise, mais un seul point, le plus important et le plus saisissable : « Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive, de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le Sénalus-consulte organique de ce jour? »

La Charte de 1814 procédait d'un tout antre courant. Quoique dressée par une Commission choisie en grande partie parmi les membres du Sénat et du Corps législatif, qui avaient sur\'écu à l'Empire*, elle se présentait comme une pure concession de l'autorité royale. Cependant, le pli pris depuis 1793 en fait de législation constitutionnelle était si profondément marqué que, lors de la promulgation solennelle de la Charte faite parle roi le 4 juin 1814, « on allait jusqu'à craindre que, après la séance royale, quelques voix ne s'élevassent (dans le Corps législatif) pour demander le renvoi de la Charte nouvelle

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