I. Moniieut du as octobre t848, p. 2Î)S
ï. Décret du S ijéceoïbre IB51 : t Art. t. Ia* pauple frauçaia est eolcDoelktneiii coùvoqné ÛAm aes Couitce^, it H déct^tubre préî?.eiit iiioU.pQur acc*?pkr oy rejeter Je plébUctte suivant : Le peuple francnais veut le maintieu de rautorité de Loai^-Napoli^oa Bonaparte et lui dèJèguo les pouvoirs nëceasairee pour faire uoe Couâtitutioii sur les bases proposée* daua oa proelaniaLioudu 2 décimbre »«
réponse ayant été affirmative à une immense majorité (7.500.000 suflFrages), Napoléon promulgua la Constitution du 14 janvier 1852, aans la soumellre à la ratification populaire. Cette Constitution portait d^ailleurs (art. 31), que le Sénat pouvait à l'avenir y proposer des modifications, et que, si U* pouvoir exécutif adhérait à cette proposition, il était alors statué par des sénatus-consultes. Mais devait être soumise au suffrage universel (art. 32) « toute modification aux bases fondamentales delà Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français ». Conformément à ces dispositions, lorsque lo Sénatus-consulte du 7 novembre 1852 rétablit la dignité impériale, il proposa un projet de plébiscite, qui fut voté les 2\ et 22 novembre et qui rappelait exactement les précédents de Tan XIP. En même temps, un Sénatus-consulte de 14 janvier 1852 portait interprétation et modification delà Constitution du 14 janvier 1852. Les modifications ultérieures et très profondes, qui furent apportées à cette Constitution jusqu'en 1870, furent réalisées, comme on Ta vu plus haut, simplement par voie de sénatus-consultes, ou même de décrets, sans que le peuple fût directement consulté. Mais la Constitution finale du second Empire, contenue dans le Sénatusconsulte du 20 avril 1870, fut intégralement soumise au peuple* auquel le projet de plébiscite demandait aussi d'approuver u les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, avec le concours des grands Corps de TÉtat » : elle devint la Constitution du 21 mai 1870.
L'Assemblée nationale, lorsqu'elle vota en 1875 nos lois constitutionnelles, le fit en vertu de la souveraineté qu'elle se reconnaissait, et ne songea pas un instant à les soumettre à la ratification du suffrage universel. La proposition en fui faite cependant, spécialement par M. Naquet, qui reprit la tradition et rappela les précédents de l'époque révoiulion-
1. t( Le peuple fraDçats veat le rétablisssemeDt de la dignité impériale dauc^ la peraoone de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime on adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession Hu trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est dit dans le Sénatasconsulte du 7 novembre 1852 ».
2. Séance du 28 janvier 1875 (Archives de f Assemblée nationaley t. XXXVI,
Si loû cherche maintenant à apprécier, d'après les faiLs eL ^n ce qui concerne notre pays, ce mode de législation conslîliitioanelle, on voit qu'il n'a pas eu, par lui-même, reflkacilé uécessaire pour donner aux Constitutions la force et la durée : on effet, parmi les Constitutions auxquelles il a été appliqué^ il en est une (celle de 1793) qui n'a jamais été mise on vigueur; une autre (l'acte additionnel aux Constitiitians de l'Empire) subit un sort semblable ; une troisième enfin, celle ^le 1870, n'a guère vécu que trois mois.
Trouvons-nous en France des applications du gouverne* ment direct au vole des lois ordinaires? Non, mais une lenlaùve des plus curieuses. La Convention nationale, composée tu grande majorilé d'hommes dont Tesprit élait profondément imbu des doctrines de Rousseau, était acquise d'avance à Texercice le plus direct possible de la souveraineti^ nationale. Cependant, son premier Comité de constitution reconnut rimpossibililé du gouvernement direct en matière législative. C'est ce que déclarait explicitement le remarquable rapport présenté par Condorcet. Il excluait tout aussi bien la sanction des lois par le peuple que les mandats impératif, liant les membres de TAssemblée législative : « L'étendue de la République ne permet de proposer qu'une constitution représentative, car celle où des délégués formeraient un vœu général, d'après les vœux particuliers exprimés dans les mandats, serait plus impraticable encore que celle où les députés, réduits aux simples fonctions de rédacteurs et n obtenant pas même une obéissance provisoire , seraient obligés de présenter toutes les lois à l'acceptation immédiate des citoyens* ». Mais en même temps, pour faire prévaloir en défi-
p. 338) : «c Je crois qu'une constitution doit être soumise à la raUQcation directe 4q suffrage universel. En affirmant cela, je ne fais que rentrer dans ïa tradition de nus grandes assemblées, car la Constitution de 1793 et La Couatî^ tutioQ de Tan UF ont été soumises à la ratification directe de la uatLoQ..- Ce aest pas une raison parce que Tempire a abusé du plébiscite, du droit tiré de l'appel au peuple, pour que nous cessions d'user de ce droit... DVilïeurii, entre les plébiscites impériaux qui posaient la question a priori^ entre uae solutioti quelconque ou le néant, et Tappel au peuple destiné à ratifier ou à ue pns ratifier la loi votée par une assemblée nationale après de longues ^\ sùnea^c» délibérations, la différence est immense ». 1. Séance du 23 février 1793 (Réimpression de l'ancien Moniteur, t. XV» p. 431).
*W LA LIBERTÉ MODERIUS
nîiive la volonté réelle de la nation, il proposait un mécanisme ingénieux, quoique manifestement trop compliqué, qui con* tient par avance deux institutions démocratiques, introduites de nos jours dans les Gantons suisses : le veto et Y initiative populaires.Pour faire comprendre ce systëme,on ne saurait mieux faire que de reproduire les paroles mômes du rapporteur.
« Un seul citoyen peut proposer à son assemblée primaire de demander qu*une loi quelconque soit soumise à un nouvel examen, d'exprimer le désir qu'il soit pourvu par une loi nouvelle à un désordre dont il est frappé. On exige seulemenl que cinquante autres citoyens signent avec lui, non que k proposition est juste, maisqu'elle mérite detre soumise à une assemblée primaire. L'assemblée primaire a le droit de convoquer, pour examiner la proposition qu'elle a elle-même admise, toutes les assemblées d'une des divisions du territoire. Si le vœu de la majorité, dans celles-ci, s'unit au sien, alors toutes celles d*une division plus étendue seront convoquées \ et, si le vœu de la majorité y est encore conforine, l'assemblée des représentants du peuple est obligée d'examiner, non la proposition en elle-même, mais seulement si elle croit devoir s'en occuper. Si elle refuse, l'universalité des assemblées primaires est convoquée sur la même question, toujours celle desavoir si un tel objet doit être pris en considération : etalors,ou le vœu de la majorité,danslesassemblées primaireSy se déclare en faveur de l'opinion des représentants, e( la proposition est rejetée ; ou cette majorité exprime un vœu contraire, et l'assemblée, qui paraît dès lors avoir perdu la confiance nationale, doit être renouvelée. La nouvelle loi» qui est le fruit de la demande faite par les assemblées primaires, est sujette à la même réclamation, soumise à la même censure; de manière que jamais ni la volonté des représentants du peuple, ni celle des citoyens ne peut se soustraire à l'empire de la volonté générale * ».
En matière de lois constitutionnelles qui devaient toujours être soumises à la ratification du peuple, c'était seulement l'initiative populaire qu'organisait le projet : a Les mêmes règles s'observent s'il s'agit de décider qu'il convient de con-
i. Séance du 23 févri*ir 4*193 (Rrtmpi'ç^wn de Cancien MoniUwr^ t. XY, p. 460.
voquer une Convenlion, chargée de présenter au peuple uoe Constitution nouvelle qui ne peut être que l'ancienne corri^ gée ; mais il faut que la Convention, qui sera nécessairement dirigée par Tesprit national, ait, dans ce cas, te pouvoir de donner même un plan nouveau. Il serait absurde qu'elle ne pui réformer ou corriger un certain nombre d'articles ; car la manière de les changer peut entraîner des changements dans un grand nombre d'autres; et dans im ouvrage qui doit olfrir un ensemble systématique^ tout changement doit entraîner un examen général, afin de raccorder toutes les parités avec le nouvel élément introduit dans le système ' >k
Celaient là des procédés incontestablement peu pratiques. résultat de la pure spéculation abstraite : cette sorte de mobilisation successive et quasi-automatique des groupes d'assemblées primaires, le conflit aigu qui en serait résulté etauraii pu se prolonger entre TAssemblée législative et les assemblées primaires, ne pouvaient être que des éléments de trouble et de confusion. Nous verrons plus loin par quels moyens simplifiés la démocratie suisse a réalisé les mi^mes idées. A la Convention, le plan de Condorcet ne fut pas sérieusement mis en discussion ; le projet de constitution qu*il avait rapporté tomba avec les Girondins. Cependant, il passa en grande partie dans la Constitution de 1793. Celle-ci pourtant paraissait avoir adopté un tout autre principe : celui de la législation directe par le peuple que Condorcet avait repoussé. Klle proclame leprincipeque toutes les lois votées par le Corps législatif doivent être soumises au peuple. Mais en rtîaliléj elle le tourne ou le limite par deux combinaisons^ qui sont lune et Tautre inspirées par le projet de Condorcet,
1° Toutes les lois sont bien virtuellement soumises à la ratification populaire, mais en réalité les assemblées prîmaîref^. ne sont appelées à voter sur elles que lorsqu'il s'est produit
1. Séance du 23 février 1793 (Réimpression de /anckn MottUft/r. t. il,. p. 460). — Ce droit d'initiative populaire avait pa^sio, quaui à la réviftioii. constitutionnelle dans la ConstituUon de 1793, art. H-'i : » St, dana la moUiL^ d«B< départements plus un, le dixième des assemblées primaires de rhacaii tPetix régnlièrement formées demande la révision de la Cctii^litution ou le «^bao^meDt de quelqaes-uns de ses articles, le Corps législatif «Bt t«jnu de ooavoqii^v toutes les assemblées primaires de la Bépablique, pour snwolv ^l'il y a lien rt une Convention nationale »•
248 LA LIBEBTÉ MODERNE
une réclamation, analogue à celle décrite plus haut. A cet effet, le projet de loi volé par le Corps législatif (art. 58) : « e^l imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée. — Art. 59. Quarante jours après renvoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements plus un^ le dixième des assemblées primaires de cbacun d'eux, régulièrement convoquées, n*a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. — Art. 60. S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les assemblées primaires ».
2® Cène sont point tous les actes du Corps législatif, toutes les décisions prises par lui, qui sont ainsi soumis à la ratification expresse ou tacite des assemblées primaires. Ce sont seulement les lois proprement dites, distinctes des décrets pour lesquels le Corps législatif conserve une autorité entière et le caractère véritablement représentatif*. Celte distinction se trouve déjà dans le rapport de Condorcet, qui l'appliquait à son système de réclamation ou veto populaire et qui proposait pour la déterminer un critérium rationnel". Elle était faite
t. Art. 53 : « Le Corps législatif propose des lois, et rend des décrets ». — Uapport de Hérault-Séchelles {Réimpression de Cancien Moniteur, t. XVI, p. 617) : « Nous pensons avoir rétabli sur la représentation nationale uoe grande vérité, connue sans doute, mais qui désormais ne restera plus probablement sans effet : c'est que la Constitution française ne peut pas être exclusivement appelée représentative^ parce qu'elle n'est pas moins démocratiqtte que représentative. En effet la loi n'est point le décret, comme il est facile de le démontrer; dès lors le député sera revêtu d'un double caractère. Mandataire dans les lois qu'il devra proposer à la sanction du peuple, il ne sera représentant que dans les décrets : d'où il suit que le gonvernement français n'est représentatif que dans toutes les choses que le peuple ne peu pa"» faire lui-même ».
2. Réimpression de Vancien Moniteur, t. XV, p. 4G1 : « L'emploi de ce dernier moyen (le veto) oblige à distinguer les actes du Corps législatif, qui soat véritablement des lois, de ceux qui ne peuvent être regardés que comme des actes d'administration générale. Les lois sont susceptibles d'une obéissance provisoire, comme elles le sont d'être abrogées. Il est de leur nature de durer jusqu'à ce qu'elles aient été révoquées par une autorité légitime, et elles n'oul pas besoin d'être renouvelées à des époques déterminées. Les actes d'administration, au contraire, n'ont qu'une exécution momentanée ou une durée déterminée. Fixer la nature de l'impôt, établir sur quelles bases il sera réparti ou tarifé, déterminer le mode de le percevoir, sont de véritables lois; mai» déclarer quel sera le montant de cet impôt, appliquer les principes du tarif de manière à former un tel produit, sont des actes d'administration générale. Pour les actes de cette nature, une réclamation serait inutile parce qu'elle serait tardive, ou dangereuse parce qu'elle en suspendrait Texécution nécessaire >'.
Lk SOUVERAINETÉ NATIONALE 249
par voie (l^énumératioa dans les articles S4 el 55 de la Constitution de 1793^ mais d'une fa(;on plus arbitraire ; on avait
pris en conaidéi'alion, pour les raug-er dans Tune ou Taulro catég^orie» plulôL la plus ou moins grande gravité des actes *]ue leur nature propre et intrinsèque \ Elle est faite également d'une façon assez arbitraire dans lu législation suisse coQlemporaine*.
La Conslilution de 179'^ n'ayanlJainaiséU miseen vigueur, Tessai de la législation populaire, qu'elle avait organisé^ n'a jamais été fait. J'ai cru cependant devoir insister quelque peu sur ce point, non seulement parce que c'est là l'une des aspirations, l'un des rêves de la démocratie contemporaine, maii aussi parce que les instilutions similaires de la Suisse procè- 4tut de ces mêmes idées, comme ou le verra un peu plvis loin.
Un autre système de consultation directe du suffrage universel a été également inscrit dans deux df* nos Constitutions^ i>ans qu'il en ait été fait usage. La Constitution de 1852 et celle de 1870, proclamant dans deux dispoîsitions identiques la responsabilité duPrésidentde laHépublique^ puis deTEmpereur, devant le peuple français, en Liraient comme conséquence le droit pour lui de faire appel au peuple, quand bon lui semblerait'. Aucune limitation iTétait apportée à ce droit, dont les formes n'éiaient pas déterminées, pas plus que les effets, Napoléon, k propos d'une mesure quelconque, à propos d'un conflit quel qu'il fut avec les assemblées représentatives, aurait pu s'adresser à la nation par un référendum consultatif ^
1, Aiosl parmi lei actea qui août des toU, l'art 51 plaça ;« rudminlatraUou «éûérate des revcQua et dc'peuaes ordiuaires dfl la Hëpubtique; ta aature, k monltitit et la pcivcplinn des coû tribu tiaos; la déctaration de guerre ^>.
2 VovÊï pour la téglsIatJoa fédérale tiuîsse ta loi da 11 jtjîu 1874 {Annuauv df Upstalioïi étrangère de 4873, p, Î78 et suiv.) ; *. Art, 1. Les lois fédérales sont toumiaea à. Tadoptiou du peuple, ii la demaode eu i!Sl faite par :*0.000 citoyens ou S cantoufï. U eu est de môme de» arrêtés fédéraux qui ont une portée générale et qui u'out pas au caractère d'urg-ence [art. 89 de la f^oostitutiûuj. — ArL 2. La déciiiou, coiastatant qu'ixn arrêté fédéral n'a paa de portée littérale ou revêt un caractère d'urgence, est du res^^ort de rAssemblée fédérai, et elle doit être chaque Fois formellement annexée à rarn^té luUmèrïie >•.
a. CoUiUtulion de 1852, arL 0 ; Constitution de 1S70, arL 13. 4, D'autrea pléhiacitea out été ouTerts sous le second Empire, niaia répondant à une idée dtCTéreûte. Il a'aglt des rotation s populatrea qui out âu lieu
C'est anx États-Unis d'Amérique que nous trouvons ia seconde série d'applications du suffrage populaire au vote des lois constitutionnelles ou ordinaires. On peut, tout d'abord, en relever quelques-unes dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, avant la déclaration d'indépendance. En effet, les colonies fondées par les Puritains et composant la Nouvel le- Angle (erre avaient pu, grâce à leurs chartes libérales, se constituer en véritables démocraties. Là, tous les citoyens, admis en qualité de colons libres [freemen], avaient le droit de suffrage politique : et non seulement ils élisaient les magistrats, mais aussi faisaient directement les lois dans une assemblée générale. Mais ce premier état de droit ne dura pas, et bientôt les citoyens élurent des députés investis du pouvoir de légiférer à leur place. La principale cause du changement fut, sans aucun doute, lorsque le nombre des freemen se fut accru, la difficulté plus grande de les réunir tous dans une seule assemblée; mais une autre influence, la valeur propre du gouvernement représeniatif,agît aussi dans le même sens. En effet, alors qu'ils instituaient ce gouvernement pour le vote des lois, les colons continuaient à élire directement les magistrats supérieurs, en permettant, il est vrai, aux électeurs d'envoyer leur vole par écrit à l'assemblée générale. Dans certaines colonies, l'Assemblée des députés n'eut pas d'abord le droit de faire par elle-même des lois obligatoires : celles qu'elle votait devaient être soumises aux électeurs dans^ un certain délai, ou tout au moins le vote populaire devait intervenir s'il était réclamé dans des conditions déterminées*. Mais même cette restriction disparut, et le gouvernement représentatif régnait seul dans les colonies américaines lorsque l'indépendance fut proclamée : si bien que, sur les treize États qui composèrent originairement TUnion, deux seulement
lors des annexions de la Savoie et des A.IpeB- Maritimes à la France, et lors de La eeefiion de la Vénétie à l'It&Ke. Il en sera dit un raotdaus ia suite â propos de l'article 8 de la loi convtitntkMineUe du 16 juillet 1875.
1. Cortiand P« Bishop, Ei$ior^ o^f eiectiom in Àmencan Colonies, 1893, p. % 10 et suLV«
LA SOtrVEKAINETÉ 34ÂTI{WÂL£ 25i
sonmirenl leurs pn^miëres CoasliLutians au vole populaire, le Massachusetts {n78'1780)etie New-Uampshirc (1779-1784)', Gel exemple ne fui poml alors suivi : cepeudaot le Mississipï et ]e Missouri, lorsqu'ils fureuL reçus dax^â ILnioUp avaient d<îs CoQsliluiious sanctioanées par le vote populaire direct (1817-1820). Eo 1821, lËtal de iNewAork, voulaul reviser sa Coustilution, entra daus la même voie el donna Tiai* pidsioQ à un mouvement qui se répandit de proche eu proche. i> devint un principe reconnu que le peuple avait directement voix au chapitre, quand il s^agissait de déterminer le gouveruement sous Itiquel il devait vivre; les nouveaux Etats s'y eoaformerenl en entrant dans lUuion, et les aticietis Etats en réformant leurs Constitutions antérieures; à peine peut-on ciler quel que État, comme le Delaware, où il ne s'applique pm pour les amendements à la Constitution, Il y a là un mouvement d'autant plus curieux qu'il ne semble pas avoir été soulevé par quelque grande campagne politique, mais s'être propagé naturellement et pacifiquement sur un terrain bien préparé d'avance.
Aujourd'hui, dans les divers Etats de TUnion Américaine, le suffrage populaire i nier vient même de trois façons distinctes :
1*^ Lorsqu'il s'agit d'une révision totalo de la Constitution, quiest alors opérée, préparée, par une Assemblée Constituante ou Connention. C'est à ia législature dé TEtat qu'est laissée luiiliative d'une semblable révision, le droit de déclarer quand il y a lieu d'y procéder. Mais elle n'a point un pouvoir définitif Je décision à cet égard : sa décision estj au contraire, soumise 4u suffrage direct des citoyens qui votent : Convention ou no Comeniion.
2^ Lorsque la Convention a été admise par le peuple t:t ïjii*elle a procédé à la révision, la nouvelle Coastituliou qu*elle a élaborée doit également être soumise aux suffrages des citoyens qui volent : fur the Comùitdion, ou fff/am.<l ihe CùJuiiiHiioji .
i* Sur ce point ^^i sur cp qui suit vojoz : Ellis J** OberhotUer, f^aw making è^popnlar voC^ ot ihf Amei^kan Référendum {Ftttlicafhns of Ihe Ame/tûan Acadetay ofpoii^tcal and j^ociai Si:ieni^j n^ ÎÙ). J'iu empruaté k cet excetleiite A\ié^ toua tes 'IHsïU que je ft*iirBk,
3** Eûfin. Imsqii il s'agit d'une révision simplement parlielle, [Hurlant sur lel ou lel article de la Constitution, ce que les Américains appellent un amendment^ voici comment les choses SB passent. Le droit non seulement de proposer, mais oncore do rédiger ces amendements, appartient aux législatures tîlles-mémes : c'est un procédé plus simple et plus pratique que la réunion d'une Convention, qui fut d'abord introduit au ConDecticulen 1818 et qui a passé peu à peu dans les diverses ConsliluLions- Tlelles-ci, d'ailleurs, ont pris des précautions contre les abus de ce pouvoir. Elles exigent généralement, poui" que Tamcndement passe dans la législature, une majorité plus forte que la majorité absolue; elles exigeaient aussi toul «fabord qu'il ait été adopté par deux législatures successives; ilans les Coujititutions plus nouvelles, le vote d'une seule législature suflil d'ordinaire. Mais toujours (sauf dans TÉtat de Delavvare) Tamendement doit ^tre ratifié par le peuple direct(->mi."at consulté.
Ce rt^ferenditm constitutionnel a dans les États de l'Union une immenfio importance. En effet, leurs Constitutions ont une consistance toute particulière. Elles ne comprennent pas seulement les règles qui, naturellement, composent le droit conslitutionne], mais aussi beaucoup d'autres, qui ne lui appartiennent pas et qui rentrent dans le droit privé, pénal ou administratifs Elles restreignent étroitement ainsi le champ dans lequel peut se mouvoir le législateur ordinaire, et constituent de véritables codes contenant les principes essentiels lie la législation tout entière, et auxquels il ne peut être touché que lie la rnaniore indiquée plus haut. Cette tendance à faire passer dans la loi constitutionnelle ce qui est naturellement du domain*^ de la loi ordinaire, nous aurons Foccasion de la constater plus d'une fois dans des milieux divers et sous l'empire de cause différentes : la cause ici, c'est la méfiance envers le législateur et le désir de soumettre un plus grand nombre* d'objets au yote populaire. Celui-ci cependant tend à se faire place, mèmepourlesloisordinaires, d'unefaçon directe, et à côté du référendum constitutionnel nous trouvons le re/*?rendum législatif. Mais il n'existe que comme exception,
L Vojez la CûnatitiitioD de l'État de Californie, choisie comme exemple dans Bryce, American Commonv:ealth^ 1. 1, p. 708.
tlans certains États seulement et pour cerlaîaes catégories de \ohf dool les principales sont les suivantes : 1** Les lois ayant pour objet de déterminer ou de changer le siège du gouvernement. Celle règle se trouve dans les Constitutions d'au moins quinze États, 2" Les lois autorisant des emprunts, autres que ceu3£ prévus dans la Conslilution, Cette clause, introduite dans kMichigan en 1846, s'est largement répandue (avec des taux minimum divers) dans les Étals de TOuest. 3'' Les lois autonsanlou créant des banques d émission (lowa, Illinois, Kanî^as, Missouri t Michigan, Ohio, Wisconsîn), i» Cerlaines Constitutions déterminent un tant pour cent que ne devront jms dépasser les taxes établies au profil de TEtat sur les propriétés* Elles permellent cependant de les élever plus haut, mais en exigeant qu'alors la loi d'impôt soit soumise au vole fmpulaire [Colorado, Montana, Idaho).
« Outre ces référendum rendus irapéralifiî par les Constitutions, il y en a eu d'autres ordonnés par les Législatures des Etals sur des questions auxquelles une classe importante du peuple était favorable et une autre classe, également imporiante, était opposée, etque les Législatures répugnaient à trauctier par eiles-mêmes. Depuis un certain nombre d'années, celte forme dereferendi4m n'est pas commune. Sa constilution* nalité a été sérieusement mise en question, et, comme les Conslitulionsprennenl des proportions de plus en plus considérables, il est plus simple de porter ces questions devant le peuple sous la forme d^amendements* ». Ce référendum introduit parle seul pouvoir législatif, sans une clause împérative ou permissive de ta Constitution, ne peut guère cadrer, en eiïet, avec la doctrine constitutionnelle des Étals-Unis, Il y est diamélralement contraire, s'il s*agil de l'appliquer à une loi déjà votée par la Législature; car, selon les vrais principes, on tient aux États-Unis que le pouvoir législatif, établi par une Constitution, n'est pas déb^gabU** ; la Législature ici retransférerait au peuple le droit de légiférer que la Constitution lui a remis. Si le référendum était ordonné comme simplement consultatif, avant le vole de la loi, l'objection juridique