‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 113 sur 344 · Essay · texte numérisé non relu

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2. Ibuiem, § 131 . « Quiconque a le pouvoir législatif ou suprême pouvoir dans une République est tenu de gouveraer par drs lois fixes et établies promalguùes et couuues du peuple et qou par des décrets de circonstance, par des jujzes impartiaux et élevés qui sont chargés de trancher les litiges d*après ces lois ».

3. Ailleurs (§ 151) il relève bien la confusion qui y subsistait en partie : « dans quelques républiques, où le Législatif n'est pas toujours en activité, et où TExécutif est placé dans ane seule personne qui a aussi une part dans le Législatif : cette personne peut être appelée souveraine, dans un sens très acceptable ; non pas qu'elle ait en elle-même tout le souverain pouvoir, qui est celui de faire des lois; mais parce qn'elLe a la suprême exécution, d*où tous les magistrats inférieurs dérivent tous leurs pouvoirs particuliers et subordonnés, ou du moins la plus grande partie d'entre eux... Comme, d'autre part, il D'y a pas de pouvoir législatif qui lui soit supérieur, puisqu'aucune loi ue peut être faite sans son consentement et que vraisemblablement il ne consentira jamais à se soumettre à l'autre partie du Législatif, il est assez proprement en ce sens appelé Souverain ». — Sur les élections à la Chambre des Communes et sur la souveraineté du Parlement, cf. ^ 157.

anglais* qui reconnaissaient parfois au Parlement entier {hnpeachments, bills of attainder), plus souvent à la Chambre des Lords^ un suprême pouvoir judiciaire.

C'est véritablement de ces passages de Locke que Montesquieu a tiré la théorie de la séparation des pouvoirs, qu'il a inscrite dans les chapitres m, iv et vi, du livre XI de V Esprit des loisy et qui a fait le tour du monde. Mais il a tellement transformé les éléments fournis par le philosophe anglais qu'il en a fait une création nouvelle ; d'un embryon il a tiré un être, arrivé à son plein développement et pourvu de tous ses membres '.

Montesquieu ramène tous les attributs de lasouverainoté à trois pouvoirs distincts, lelégislalif, Texéculifel le judiciaire. Ces termes devenus classiques ne sont pourtant pas ceux par lesquels il les désigne tout d'abord, et cewx qu'il emploie marquent nettement la filiation qui existe entre sa doctrine et celle de Locke : « II y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ouïe magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou Ja guerre, envoie ou reçoit des ambassadeurs, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les dilTéreods des particuliers. On appellera celle dernière la puissance de juger; et Taufre simplement la puissance exécutrice de TÉlat* ». On le voit aisément la pumance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens on simplement laptiissemce exécutrice de Montfisquieu, c'est simplement le pouvoir fédératif de Locke, — jointe à celte fonction du pouvoir exécutif proprement dit qui consiste à assurer la paix et la sécurité à l'intérieur par l'emploi

1 . Sur ce qui sait, comparer Saint-GiroDs, Essai sur la séparation des pouvoirs dans Vordre poHUgue, administratif et judiciaire, Paris, 1884. 2. EspHt des lois, liv. XI, ch. vi.

SSIt LA LlBEhTÉ HODËHNË I

de la force publique. Le pouvoir jiidîcifnretle Montesquieu m puissfince exécutrice des choses qui dé p fondent du droit exHi payait èlre simplement ce que Locke présente comme la première fonction du pouvoir exécutif, « comprenant rexéculion des lois municipales de la société dans l'intérieur de celleci* »; mais dans la conception de Montesquieu, c'est devenu un pouvoir distinct et indépendant aussi bien du pouvoir lég^i^lalif que du pouvoir exéculif La nouveauté que présente ? théorie réside d(3nc, dans cette première partie, en deux points : Il a vu très nettement que l'emploi de la force publique et de Taclion gouvernemetilale à l'intérieur, pour assurer Tordre et l'exécution des lois, présente une affinité naturelle avec Inaction de la diplo:natie et l'emploi de la force armée dans les relations extérieures; il y a là un faisceau d'attributions, qui sont les moyens de la politique proprement dite; la justifo. au contraire, l'application rigoureuse et scientifique du droit pénal et du droit privé, constitue un domaine absolument distinct, une fonction de l'État naturellement déterminée par d'aulrtis règles.

Les trois pouvoirs étant ainsi dégagés, Montesquieu en prononce la séparation nécessaire : ils doivent, dans le gouvernement représentatif, recevoir des titulaires distincts et indépendants les uns des autres. Il y est conduit par trois considérations principales :

l** C'est d'abord une vérité profonde, que Locke avait entrevue lorsqu'il pariait des tentations auxquelles on sou met la nature humaine, en réunissant dans les mêmes mains le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais qui ne prend toute sa force que dans V Esprit des lois : « La liberlé politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'tîst pas toujours dans les gouvernements modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir; mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté fi en abuser : il va Jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le diroi: ? La viu'lu même a besoin de limites. Pour qu on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par lu disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir^ ».

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