‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 125 sur 344 · CoQiàtititlïou de 171)1^ IH. UT, ch. uIt secU 1^ art. i · texte numérisé non relu

CoQiàtititlïou de 171)1^ IH. UT, ch. uIt secU 1^ art. i

3. SL l}eau[Dt^Lz, au Doiuileâ Comitta de ooiïâtLtjtion et de reriiïoaipropasait ^tii]p|<<rneLil UQ article aJJitiounel, ■■ qûï coa^isLerait à diargei' ïe» oijujatrés ils dunuer leur ûpiuJou aur leâ moyeu:? de faire Les fou ils uécesi^aJi'eâ pour pourvoir aux besoia^de l'IiUt *. MaiB Bairère ût dJors otï^erver i|ue « deiuauder lopiuiou des mmi^lreâ sur iv» coiitribuUiJua à éttiblir, c'^iait daauer aux tniuijtrea J.'i véritabt& iuUiatîvtï des loi» djàCdJet t. — « Sausi doute, ri''pliiiL{& BeaumeL^, et qoua uâ uoua «a défeuJoiid pas, c'e$t tioe ctiose diUTeuue «. Hf^împrfs^ton de Vonritn Mûnittur^ L \X, p. 5U4.

302 LA LIBERTÉ MODEREE

aa Conseil des Cinq-Cenls : « Il ne pouvait proposer à celui-ii des projels rédigés en forme de loi ^ n.

Cependant les auteurs des trois Constitutions pensaienL avoir trouvé nn moyen de concilier la règle qu'ils élablissaient ainsi avec les intérêts évidents d'un bon goiivernemeDl, ot avç. les prétentions légitimes du pouvoir exécutif. Ils défendaienl à celui-ci de rédiger des projets de loi en forme et d'en saisir le Corps législatif, mais ils lui permettaient d'appeler solennellement l'attention de ce dernier sur telle ou telle réforme désirable, sur telle mesure législative dont le besoin paraissait établi. Aux États-Unis, c'est un droit que le Président peut et doit exercer dans les messages qu'il adresse au Congrès. Do même, la Constitution de 1791 déclare : « Le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre unjobjet en considération; » et la Constitution de Tan III (art. 163) : « Le Directoire peut, en tout temps, inviter le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures ». Cela paraissait suffisant. En réalité, ce droit était vain ; les faits l'ont démontré pour la seule des trois Constitutions qui a subi l'épreuve d^une longue application : « Le message du Président, dit M. Bryce, discute les questions importantes du moment, indique les abus qui appellent un remède et suggère la législation désirable. Mais comme, aucun projet de loi n'est soumis par le Président, et comme, pùt-il en soumettre, aucun de ses ministres ne siège dans les Chambres pour les expliquer et les défendre, le message est un coup de pistolet tiré en Tair sans aucun résultat pratique. C'est plutôt un manifeste, une déclaration d'opinion et de politique, qu'un pas fait vers la législation. Le Congrès reste indifférent; ses membres suivent leur propre chemin et apportent leurs projets de loi personnels* ».

1 . Rapport de Boissy d'Atiglas : « L^ Directoire exécutera toutes les lois, mais it n^eo proposera jamais aucune ». En maUère de finances, art. 162: «Le Directoire est tenu chaque année de présenter, par écrit, à Tun et à Tautre Conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, Tétat des pension? ex'slantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir. II doit indiquer les abus qui sont k sa connaissance ».

l. Bryce, Ameincan Commonwealthy t. P.p. 53. — Cf. Gamaliel Bradford, Congress and Ihe Cabinet, p. 8 : « Le Président et le Cabinet, il est vrai, envoiciitan Congrès des messages et des rapports, mais ils contiennent seulement des re-

III. — Le même principe qui fait refuser ainsi au pouvoir oxéculif rinitialive des lois, devrait lui dénier aussi toute action sur les lois votées par le Corps législatif. Tout droit de veto accordé au pouvoir exécutif paraît absolument contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Cest, en effet, ce que démontrait Sîéyès à l'Assemblée Constituante avec une grande force de logique'. Cependant, des trois Constitutions-types une seule, celle de Tan III, s'est montrée exactement fidèle au principe. Le Directoire était obligé de promulguer les lois votées par le Corps législatif, dans les deux jours après leur réception (art. 128). Il ne pouvait et devait s'en dispenser que lorsque la loi même n'attestait pas, dans son préambule, l'observation des règles établies par la Conslitution pour la mûre délibération des lois, sauf en cas d'urgence*. Les deux autres Constitutions, au contraire, ont reconnu un droit de veto sur les lois au pouvoir exécutif.

La raison principale de cette déviation doit être cherchée dans l'influence prépondérante de la Conslitution anglaise. Celle-ci, nous le savons, était considérée comme appliquant le principe de la séparation despouvoirs ; mais, d'autre part, un de ses traits bien connus était le veto de la Couronne. Montesquieu avait même fait rentrer ce point dans sa théorie en distinguant dans le pouvoir exécutif la faculté Aq statuer et la faculté à'empècher, « Si, disait-il, la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du (^^orps législatif, celuici sera despotique ; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances... La puissance exécutrice, comme nous l'avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher, sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives... La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d'empêcher, elle ne sauroit entrer dans le débat des affaires. Il n'est même pas nécessaire qu'elle propose,

commandations générales, et ils De peuvent réclamer aucune priorité, par rappjrt à des milliers de mesures et de motions proposées par des représeatants et par des sénateurs, pour eux-môme?, pour leur parti ou pour leurs partisans locaux ».

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