‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 128 sur 344 · Am^ricfin Commonwealth, t. I*, ch. xxv, p. 2"Î0 et suiv · texte numérisé non relu

Am^ricfin Commonwealth, t. I*, ch. xxv, p. 2"Î0 et suiv

3* E&meiu, Deux formes de gouvtrnemeni^ dans la Revue du droit public et de Iti iCiiiict politique^ jauvier-fév. 1894, p. 33 et suiv.

imporlanle ne peut aboutir devant le Parlement que si le gouvernement en prend Tinilialive et la direction. Enfin, pour maintenir Tindépendance constitutionnelle, Tirrévocabilité du chef exécutif, le gouvernement parlementaire admet, non le droit de veto qui ne pourrait là servir à rien, comme on le verra plus loin, mais le droit de dissoudre la Chambre des députés.

Mais tout cela ne serait plus vrai et le gouvernement parlementaire consommerait la confusion des deux pouvoirs, si les ministres, comme le voudraient quelques-uns, étaient élus en forme par la Chambre des députés. Ils cesseraient alors d'être les agents du pouvoir exécutif, comme les administrations élues, établies dans les déparlements par l'Assemblée Constituante, cessèrent jadis d'être les agents du gouvernement. Cette idée a pourtant été émise de divers côtés et à diverses époques. Au mois d'avril 1791, Pétion dit un mot en ce sens à l'Assemblée Constituante, maissansallirersérieusementrattention*. Tout récemment, un écrivain sérieux et estimé la reproduisait dans une crise ministérielle*. Enfin, ce qu'il y a de plus singulier, on la trouve encore très nette, quoique un peu atténuée, sous la plume d'une parlementaire classique, dans la France nouvelle de Prévost-Parailol : « Il y aurait lieu d'examiner, dil-il, s'il ne conviendrait pas de remettre directement à la Chambre élective la désignation formelle du Président du Conseil qui, une fois élu, choisirait librement ses collègues, et qui serait investi par cette élection d'une bien plus haute autorité que par le passé, soit auprès d'un souverain constitutionnel, soit auprès d'un Président de la République, soit enfin sur ses collègues eux-mêmes. Cette élection du Président du

1. Séance du 6 aYril 1791 , Archiver parlementaires, 1" sérient. XXIV, p. 607 : 0 Les miaUtres sont les hommes de la nation» pourquoi ne seraient-ils pas nommés par le peuple? » Cf. Duguit, op. cit. y p. 49.

2. Auguste Vacquerie, La formation des ministères dans le Rappel du 30 maii«94 : « Puisque le Président de la République a tant de peine à faire un ministère qui soit accepté par la Chambre, et que même ceux qu'elle accepte ne lardent pas a cesccr de lui plaire, puisque son cousentemeut est nécessaire à leur existence, — ne serait-il pas plus simple qu'elle les fit ellemême, quVlle les prit à son goût, qu'elle les choisit, comme elle choisit son Président, ses secrétaires et ses questeurs? » Mais Tauteur ne cache point qu^un semblable système entraînerait logiquemeut la suppression du Président de la République, c'est-à-dire d'un pouvoir exécutif distinct et indépendant.

Conseil serait naturellement valable pour un temps indéterminé, c^est-à-dire jusqu'à la démission de ce chef de cabinet ou jtisqu*à ce que la Chambre crût nécessaire, à défaut de celte démission, de procédera une élection nouvelle. On pourrait décider, par exemple, que, sur la demande du tiers de ses membres, la Chambre serait tenue soit d'élire un successeur au Président du Conseil, soit de le confirmer dans ses fonctions par un nouveau vole qui n'aurait alors pour effet que de retremper son autorité. Notre Président du Conseil deviendrait ainsi, dans toute la force du terme, un leader de la Clifimbre; mais sa situation aurait la netteté qui convient a l'esprit français et serait mieux déterminée qu'en Anglc- (orrc* )). Comment cet esprit distingué ne voyait-il pas quo celait justement là l'anéantissement du gouvernement parlcmenlaire, la création d'un ministère analogue à ceux de la Convention? La seule explication de ce passage, c'est qu'il étail écrit en France en 1868,

Si le gouvernement parlementaire ne confond pas les deux pouvoirs, il est une autre forme de gouvernement qui se propose ce but, en privant le pouvoir exécutif de toute indépendance, en le subordonnant expressément au pouvoir législatif. Dans ce syslime, qui s'approprie largement les critiques émises contre la séparation des pouvoirs, le gouvernement représentatif n'a et ne peut avoir qu'un seul but, comme le gouvernement direct lui-même : dégager le plus sûrement et faire exécuter le plus promplement possible la volonté nationale. Pour cela, la nalîoQ, ne pouvant exercer le gouvernement direct, se choisit des représentants généraux : ce sont les députés élus pour composer le Corps législatif (ce système ne comportant logiquement qu'une seule assemblée). Ceux-ci sont éminemment la représentation nationale, et l'on ne conçoit aucun autre pouvoir possédant la même qualité et pouvant prendre le même titre: eux seuls peuvent véritablement parler et décider au nom du

l. Cb. ni, p. 102; cf. p. 12'i.

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peuple '. Il en résulte Jog;jqaement que, si le Corps législatif n'exerce pas lui-même le pouvoir exécutif, parce qu'une assemblée nombreuse y est naturellement impropre, s'il en délègue Texercice à un ou plusieurs individus, ces délégués devront être cependant choisis et nommés par lui, et toujours révocables à sa volonté ^ Deux foison a proposé en France de consacrer constitutionnellement celle forme de gouvernement. C'est elle qui était contenue dans le célèbre amendement présenté en 1848 paril.GrévyàrAssemblée Constituante, lequel portait en substance ; « L'Assemblée nationale délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui prend le titre de Président du Conseil des ministres. Le Président du (k)nseil des ministres est nommé par rAssemblée nationale au scrutin secret à la majorité absolue dessuiïrages. Le Président du Conseil des ministres est élu pour un temps illimilé. Il est toujours révocable ' ». M. Naquet a présenté une proposition semblable à l'Assemblée nationale dans la séance du 28 janvier l.S7o : « Le pouvoir exécutif est confié à un Président du Conseil sans portefeuille, responsable (levant la Chambre , élu et révocable par elle, et qui prend le titre de Président de la République* ». Récemment M. Goblet orientait encore de ce côté un projet de révision constitutionnelle'.

Il* ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que ces idées soient propres k notre pays. Je les trouve dans un livre qui nous vient des États-Unis et que j'ai plus d'une fois cité, celui de

1. Voyez pour uo plus loog exposé de ce système, avec preuves à l'appui, mou article intitulé Deux formes de gouvernemenl^ dans la Revue du droit public et de In science politique^ jauvier-fév. 1894, p. 25 et sulv.

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