Ibidem, p. 30 el sulv
3. Discussion de cette proposition dans le Afom/eu/ des 6, 7, 8 octobre 1S48; elle fut repoussé par 643 voix contre 158.
4. Annales deVAssemblée nationale ^i. XXXVI, p. 333. Le projet ajoutait d'ailleurs : a Les ministres ne sont responsables de leurs actes que vis-à-vis du Président; ils ne peuvent poiut faire partie de la Cbambre ». C'était combiner le système américain avt;c celui de la confusion des deux pouvoir?.
5. Chambre des députés, séance du 12 mars 1894, Journal officiel du 13 mars, p. 497 : a Quant à nous, à nos yeux, il ne s'agit pas seulement pour avoir la République de faire de la mouarcbie un régime électif et k temps, mais il s'agilde substituer à un pouvoir exécutif ayaut une action propre et in :épen- «iante un pouvoir exécutif subordonné, et. à des assemblées simplement de législation et de contrôle, une Assemblée nationale qui ne légifère pas seulement mais qui dirige ».
w^mm^^^^
316 LA LÏRERTÉ MODERNE
M, Woodrow WiîsoD : a Personne, dil-il,jele liens pour acquis, ne désavouera ce principe, que !es représentants du peuple sonl TauLorité propre et supri^me en Loiite maliere de g^nuvernemeul et que radminîslralion est siuiplemenl dans le gouvernement le ïravail des bureaux [clérical part), La législation est la force initiale. Klle détermine ce qui doit être fait,,. Le pouvoir de faire les lois, dans sa nature et son essence^ est le pouvoir de diriger^ et ce pouvoir est donné au Congrès. Gg principe est sans reslrictions, et il forme uq bloc dans toutes les coutunies anglo-saxonnes. La difiicuUé, s'il y en a une, réside seulement dans le choix des moyens pour mettre le principe en action. Le moyen naturel semble être le droit, pour le Corps represen latîf, d'avoir tons Jesser%^itcurs chargés d^exécuter ses volontés sous son étroite et constante surveillance, et de les assujettir aune stricte responsabilité, en d'autres termes, le privilège de les renvoyer lorsque leur service n'est plus satisfaisant. C'est le privilège naturel de tout autre maître; el, si le Congrès nt* le possède pas, sa maîtrise est gênée sans être contestée* ^ Mais ce sont là,croyons-nous, des erreursoudesilluaîons.Unt-' pareille combinaison ne peut avoir pour résultat qu'un pouvoir exécutif instable et faible. Or, l'existence d*un pouvoir exécutif, suffisamment fort, stable et indépendant, quoique agissant sous le contrôle de libres assemblées, est une des données tes plus essentitdles d'un bon gouvernement. C'est un point sur lequel s'accordent les esprits sérieux, appartenant^ d'ail leurSj aux partis j)olî tiques les plus diveriî. C*est une idée qui safrirnie à l'époque même où Taclion toute-puissante de la Convention semblait devoir répandre les principes contraires. « Ces agents (le pouvoir exécutiE), disait Condorcet en présentant le projet de constitutionr doivent être esseuticllemcat subordonnés à la puissance légLsIalivCj ou le principe de Tunlté d'action serait violé. Ce Conseil (exécutif) doit être la main avec laquelle les législateurs agissent, l'œil avec lequel ilsdoivenl observer les détails de l'exécution de leurs décrets et les ré>ul' tais des etlets que les décrets ont produits. Mais lesinstilutioa^ d'uu peuple ne peuvent olTrir Timage d'une dépendance servile ; si les membres du Conseil sont les agents du Corps législatif^ ils
1, Woodcow WilaoD^ Congrf^ssthnorl rfonernmenlj p* 273.
Ht* iloîvenL pas en être les créatures. Il doil avoir les moyens
de les forcer à Tobéissance, il doit avoir l'anlorité de rt^prîmer leui's écarts; mais la loi, proleclrice dos droits do toiis^ doit pouvoir 'f^e placer entre eux et lui. Ainsi les membres dn Conseil ne seront point élus parle Corps législatif, puisqulh sont les officieiiï du peuple et non ceux d»!S représt»otanls. Une desliluLion arbitraire eut entraîné une trop grande dépendance * n. Danlon^ de son côté, proclamaiL la même vérîlé : *c II faudra que le pouvoir exécutif soil élu par le peuple; il faudra l'investir dune grande puissance et la balancer par une autre' ï>p De nos jours Toxpérience de ce système a pu se faire au I grantîjour etf^Ilcn'apas été satisfaisante. C'est lui, en eiïet, qui s'est appliqué en France de t87t à 1873; nous verrons plus loin quels inconvénients il a entraînés avec lui. Qu'on ne se fasse pas illusion, en se reportant à de célèbres exemples bistoriques, qui nous montrent de grandes assemblées gouvernant par elles-mêmes ou par des comités à leur discrétion. Si le Long Parlement a pu agir ainsi, si la Convention a pu ci>nduire son gouvernement puissant, quoique irrégulier, i *''esl qu'une crise terrible concentrait les volontés du parti dominant dans l'Assemblée : c'était pour lui une question de vie ou de mort. Mais, dans un temps pacifique et normal, les divisions et les incertitudes prendraient fatalement le dessus. Encore faut-il faire observer que le Long Parlement a directement engendré la dictature, et le régime de la Convention a sùrementt dans une certaine mesure, préparé Bonaparte,
Daus le passage plus haut cité, Condorcet voulait un pouvoir exécutif qui fut complètement subordonné au Corps législatif sans en être la créature, qui tui obéit sans pouvoir ùice révoqué par lui. Il semble qu'il y ait là contradiction dans les termes: cependant, chose curieuse, ici encore Fidée de TiOndorcet s'est réalisée en Suisse, Là le pouvoir exécutif, daus le gouvernement fédéral comme dans les cantons, se présente sous la forme de conseils ou directoires, dont les membres sont élus ou par le Corps législatif ou directement par
1. Séance du :t'A férner t793, Réimpression de l*ancteti SionUfur, t>XV, p. i63.
2. Séance delà QonvenUoD du tU mai 1793, l\éimpr€9ition de fancien Moniifui\ t. XV Ip p. %yi.
le peuple. Ils sont irrévocables*, mais en même temps ils sont, au pied de la lettre, les exécuteurs des volontés du Corps législatif; Texercice d'une volonté dirigeante n'entre même pas dans leur esprit. Mais celte harmonie particulière a été le résultat des mœurs; elle s'est établie par tradition et se maintient par esprit de sagesse*.