CitaUoa empruntée à Montesquieu
2. The federoUist on Ihe new Constilulion^ wrilten in the year ilHSby HamiU ton^ Madison and Jay, n» 18, dans Story, op, cit., p. 402 et suiv.
chez les peuples libres des temps moderaes. L'élection n a reçu que des applications restreintes et exceptionnelles. En France, elle fut établie par l'Assemblée Constituante, qui la vola aune grande majorité, et qui Torganisa dans la loi du 16 août 1790 *. Elle avait, d'ailleurs, exigé certaines conditions d'éligibilité: il fallait, pour être élu juge ou suppléant, être âgé de trente ans et avoir été pendant cinq ans juge ou homme de loi exerçant publiquement près d'un tribunal. Enfin, pour ces élections, comme pour celles des administrateurs de district el de département, c'était le suffrage à deux degrés qui fonctionnait ; et cette première application du système se présentait dans des conditions relativement favorables, en ce que la suppression des anciennes juridictions, très nombreuses et très garnies, fournissait naturellement un grand nombre de candidats excellents pour les élections nouvelles. Malgré cela , le résultat paraît avoir été médiocrement satisfaisant. La durée de cette première expérience fut, d'ailleurs, assez courte, car, par un décret du 14 octobre 1792, la Convention nationale ordonna le renouvellement intégral de tous les tribunaux civils criminels et de commerce (sauf la Cour de cassation). Les nouveaux juges comme les anciens devaient bien être élus au suffrages deux degrés, mais le décret (art. 6) supprimait «l'obligation de choisir pour les emplois judiciaires ceux qui ont exercé pendant un temps déterminé la profession d'homme de loi; les choix pouvaient se faire dorénavant parmi tous les citoyens indistinctement âgés devingt-cinq ans accomplis ». Mais la Convention, réunissant « dans sa forte main » tous les pouvoirs, ne put supporter dans la pratique une magistrature élue, même dans ces conditions : elle brisa toute résistance qu'elle rencontra en celle-ci. Usant de sa souveraineté, elle n'hésita pas, le cas échéant, à annuler les jugements rendus, à statuer elle-même sur les litiges, à destituer les juges et à en nommer directement de nouveaux '. Ces nominations directes, comme celles des administrateurs, devinrent si fréquentes qu'un décret du
1. Tit. II, art. 3 et 4 : « Les juges seront élus par les justiciables. Ils seront élus pour six auuées... les mêmes juges pourront être réélus ».
2. Voyez sur ces points et sur ce qui suit le discours prononcé par M. Jules Roche à la Chambre des députés le 16 janvier 1883; Journal officiel du W p. 45 et suiv.
14 ventôse an III autorisa le Comité de législation à nommer dorénavant les officiers municipaux, les administrateurs, les membres des tribunaux \ La Constitution de Tan III maintint l'élection des juges par le suffrage à deux degrés, en exigeant seulement (art. 209) Tâge de trente ans comme condition d*éligibîlité. Mais, sous le Directoire, le système fonctionna en* core d'une façon irréguliëre, et diverses lois, dont la constilulionnalilé est, d'ailleurs, fort douteuse, vinrent y apporter successivement des dérogations partielles. Après les élections judiciaires de Tan IV, le Directoire fut ainsi autorisé par le Corps législatif à nommer directement les juges, là où les assemblées électorales ne les avaient pas élus dans les délais fixés, ou à pourvoir de la même manière aux vacances qui se produisaient par suite de non-acceptation ou d'élections annulées •. La loi du !9 fructidor an V, annulant toutes les élections opérées dans quarante-neuf départements (art. 1), donnait au Directoire (art. 5) le droit de nommer à toutes les places devenues ainsi vacantes dans les tribunaux, ainsi qu'à celles qui viendraient à vaquer par démission ou autrement avant les élections dumois de germinal an VI. Enfin, sous divers prétextes, des lois du 21 nivôse et 29 floréal anVI lui donnaient le droit de nommer aussi provisoirement les présidents des tribunaux, accusateurs publics et greffiers. Dans toute cette période, en définitive, le système de Télection, en dehors même de ses imperfections proprement judiciaires, avait été reconnu politiquement impraticable. Aussi disparut-il dans la Constitution du 22 frimaire de Tan VII I. Il y était dit (art. 41) : « Le premier Consul nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation sans pouvoir les révoquer». Cependant le système antérieur avait laissé encore
1. Séance de la Conveutlou dii 14 ventôse au III [Réimpression de Vancien Moniteur, X, XXUI, p. 613) : « TA^6au^ — Je demande que le Comité de législation soit chargé de faire lui-même les nominations, de concert avec les députés du département où il s'agira de nommer. — Laurence, — Je demande moi, s'il n^ serait pas temps de renvoyer au Comité de législation la question de savoir s'il ne conviendrait pas de restituer au peuple le droit de nommer tons les fonctionnaires ».
2. Loi du 25 brumaire an IV; loi du 22 frimaire un IV; loi du t9 uiv6se an iV. Sur les discussions auxquelles cette législation donna lien dans les Conseils, voyez Mémoires de Barras, éd.Duruy, t. Il, p. 20 et suiv.
quelques survivances. D'une part, il fallait, pour être nommé ou maintenu en qualité de juge, être porté et maintenu (arL 7-9. 6H) sur les listes de confiance *.De plus, les juges de pais étaient directement élus pour trois ans par les assemblées primaires cauLonales (art. 60) et les membres de la Cour de cassaLiûri étaient élus à vie par le Sénat sur la liste nationale (art. 20), Avec le Consulat à vie, l'assemblée de canton perdit Télection direcle des juges de paix: elle désigna dorénavant « deux citoyens entre lesquels le premier Consul choisit le juge de paixdu canton*». Les membres delà Cour de cassation continuaient à être élus par le Sénat (art. 85), mais sur la présenlaLion du premier Consul (puis de l'empereur), qui présentait « trois sujets pour chaque place vacante ».
L'élection des juges n'a jamais fonctionné en France d'une façon salisraisante que pour les membres des tribunaux de commerce. Là elle résulte d'une longue tradition, remontant à l'aneien régime, et le principe n'a changé de nos jours qu'en ce que le sufTrage s'est progressivement élargi, aboutissant au suiïrage quasi-universel des commerçants. Mais ce succès s'explique par des raisons particulières. Outre que les luttes politiques proprement dites sont ici le plus souvent écartées, rbomme qui se présente alorsaux suffrages est et reste un commerçant, à moins que ce ne soit un ancien commerçant retiré des alîaires: c'est cette qualité qui lui procure les connaissances praiiques grâce auxquelles il pourra remplir ses fonctions judiciuireft. Par cela même il a, en dehors de ces fonctions, une profession principale, ou une fortune acquise par son activité antérjï?nre: la fonction de juge temporaire n'est pour lui qu'un honneur supplémentaire qu'il pourra, au terme de sa charge, abandonner sans aucun dommage. Les conseils de prud'hommes sont élus d'après des traditions et des principes analogues; mais ici rinslilution paraît tendre à se fausser, les luttes politiques s'élant mêlées souvent à ces élections, et des mandats impératifs a} ant été donnés aux prud'hommes ouvriers par leurs électeurs '.