‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 135 sur 344 · SéDalus-ccu^uite du 16 thermidor an X, art · texte numérisé non relu

SéDalus-ccu^uite du 16 thermidor an X, art

3- Voyez âtir ce point le blâme contenu dans [rexpo£é des motifs delà proposîtiûQ d€ loi i^ur la faculté du mandat impératif dans rexercice des foDC-

Dans la grande démocratie des Étals-Unis, réleclion des juges s'est largement répandue. Il s'agit ici, non des cours fédérales dont les membres, nous l'avons vu, sont nommés par le Président, mais des tribunaux des États particuliers*. Les colonies, qui avaient formé la Nouvelle Angleterre, présentaient en ce seus d'anciens précédents*. Cependaut, lorsque se fonda le gouvernement fédératif, généralement dans les divers États les juges étaient nommés par les gouverneurs et investis à vie de leur fonction. Peu à peu, de 1812 à 1860, par un mouvement nouveau d'opinion, l'élection à temps des juge^ s'introduisit progressivement, dans des combinaisons d'ailleurs très variées. En 1889, vingt-cinq États les faisaient élire par le peuple et cinq par la législature : huit les faisaient encore nommer par le gouverneur, mais généralement sauf contirmiilion par la législature. Au dire des meilleurs observateurs, le résultat n'a pas été satisfaisant*. L'un des derniers et de^ plus compétents, M. Bryce, s'exprime en ces termes : « Un seul dos trois phénomènes que j'ai décrits — élections populaires, courte durée des fonctions et faibles salaires — serait suffisant pour abaisser le caractère de la magistrature. Les élections populaires remettent les choix aux mains des partis politiques, c'eslà-dire aux mains de groupes qui tiennent les fils et qui sont disposés à user de toutes les chargtîs comme de moyens pour récompenser les services politiques, et à placer leurs partisans reconnaissants dans les postes qui peuvent avoir une importance politique. La courte durée des fonctions force le juge à ne point être oublieux et à se maintenir en bons termes avec ceux qui l'ont fait ce qu'il est, et qui tiennent son sort entre leurs

tioQB législativ^es présentée par MM. Chauviëre, Baudin, Vaillant, Waller, députés (Chambre, session de 1894, n» 1028; : « On se souvient... de jogei prud'hommes acceptaot le mandat de juger non pas suivant les rè^li^? de la prud'homie, mais suivant les volontés de leurs commettants... Le tuandat impératif pour un juge ne peut être que l'engagement de se coDfoniiGr à la loi qa'il est chargé d'appliquer; mais à quoi bon l'engagement public? Si lui* jage, viole la loi, n'est-il pas de recours contre lui ? Si Ton veut modifier la décision du juge, qu'on modifie la législation ».

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