Bryce, Am9iix:an Commonwealth^ t. I', p
2. RûlUman, op. cit.^ § 312, t. I, p. 374 : « Oa part de cette idée qu'on n'a pas à craiodre un abus de leur auturiléde la part de juges élus par le peuple ponr une courte durée. Cette idée, qui repose sur uue fausse conceptiou des fonctions de juge, sera repoussée par tous cexxx qui considèrent cette institatiou comme une lamentable erreur de l'esprit démocratique... C'eet en Suisse qu'une majorité victorieuse, lors du renouvellement d*un tribunal cantonal supérieur, a eu seulement en vue un procès criminel déternùué ».
rentrer l'autorité judiciaire dans le pouvoir exécutif. Elle s'adapte soit à la nomination des juges par le pouvoir exécutif, soit àleur élection par le peuple ; dans ce dernier cas seulement, les pouvoirs étant conférés à temps, c'est à leur durée que l'inamovibilité se trouvera restreinte par la force des choses. C'est ainsi qu'elle a été proclamée par la loi du 16 août 1790*, par la Constitution de 1791 et par celle de Tan III *. L'inamo- - . I
vibilité produisait alors deux ell'ets : elle protégeait le magistrat contre le pouvoir exécutif qui ne pouvait pas le destituer, pas plus qu'il ne l'avait nommé; elle le protégeait contre ses électeurs qui ne pouvaient pas non plus lui retirer ses pouvoirs. Avec la Constitution de l'an VIII l'inamovibilité fut encore proclamée, le premier Consul recevant le droit de nommer les magistrats autres que les membres de la Cour de cassation et les juges de paix « sans pouvoir les révoquer* ». Mais, comme les juges devaient être pris par lui sur la liste de confiance nationale^ l'art. 68 de la Constitution en tirait logiquement cette conséquence : « Les juges, autres que les juges de paix, conserveront leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour crime de forfaiture ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes déligibles >>. Ces listes devaient être re visées tous les trois ans (art. 11-12). Il y avait donc là une sorte de révocation indirecte possible de la part des électeurs. Mais cette atteinte à l'inamovibilité disparut avec le système factice des listes d'éligibles, à partir du Consulat à vie et ne reçut jamais d'application. Le premier Empire en prit prétexte cependant pour suspendre et même supprimer en fait l'inamovibilité. Un sénatus-consulte du 12 octobre 1807 déclara que^ l'art. 68 de la Constitution de
1. Tit. II, art. 3 : u Les officiers chargés des fooctioDs du ministère public seront oommés & vie par le roi &t ne pourront, ainsi que les juges, être (lesiltués que pour forfaiture dûmeut jugée par les juges compétents ».
2. Constitution de 1791, tit. 111, ch. v, art 2 : « lis ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dûment jugée ni suspendus que par une accusation admise ». Constitution de Tan 111, art. 206 (identique). — C'est une très fausse terminologie que contenait un amendement, momentanément adopté par la Chambre des députés le 10 juin 1882, ainsi conçu : u L'inamovibilité est supprimée. Les juges sont élus ». L'inamovibilité n'implique point nécessairement que les pouvoirs sont conférés à vie, et elle est parfaitement compatible avec le système électif.