‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 138 sur 344 · Ci-dessuB, p · texte numérisé non relu

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l'aQ VllI ne s'étant pas exécuté, il était nécessaire de le remplacer, soit pour le passé, soit pour Tavenir, pardes garanties équivalentes *. Pour le passé, c'est-à-dire quant aux jugées antérieurement nommés, une Commission était instituée pour procéder « à Texamen de ceux qui seraient signalés par leur incapacité, leur inconduite et des déportements dérogeant à la dignité de leurs fonctions », l'Empereur se réservant « de prononcer définitivement sur le maintien ou sur la révocation des juges désignés dans le rapport de la Commission ». Pour l'avenir il était décidé (art. 1) « que les provisions, qui instituent les juges à vie, ne leur seront délivrées qu'après cinq ans d'exercice de leurs fonctions, si, à l'expiration de ce délai. Sa Majesté reconnaît qu'ils méritent d'être maintenus dans leurs places îi. En fait ces provisions à vie ne furent pas délivrées, comme le prouve l'article 51 de l'Acte additionnel*. Cette dernière disposition consacrait, d'ailleurs, l'inamovibilité immédiate et définitive au profit des magistrats. La Charte de 1814 avait déjà donné l'exemple et proclamé l'inamovibilité dans son article 58 : « Les juges nommés par le roi sont inamovibles ». Mais on entendit ce texte en ce sens qu'il protégeait ceux-là seulement qui tenaient leur nomination du roi, et non ceux qui avaient été nommés par l'Empire. Inscrit dans la Cliar(e révisée de 1830 (art. 49, 50) et dans la Constitution de 1848 (art. 87), le principe de l'inamovibilité ne fut pas formellement inséré dans la Constitution de 1852, bien qu'il soit exprimé dans la proclamation au peuple français qui lui sert de préambule; il reparut dans la Constitution du 21 mai 1870 (art» IH). Il n'a pas été inséré dans nos lois constitutionnelles de IH73. Il est resté pourtant, après le vote de ces lois, un principo supérieur de notre droit public, comme le respect des droits individuels dont il sera parlé plus loin, soit qu'on veuille admetlre que ces principes, enracinés par une longue cou-

L «I T) importe de suppléer pour le passé à cette prévoyaace de la loi, et pour ravenir il est nécessaire qu'avant d'instituer les jugea d'une manière irré'vocabfe la justice de Sa Majesté soit parfaitement éclairée sur leurs talents, leur savoir et leur moralité >».

â. « L'Empereur nomme tons les juges. Ils sont inamovibles et à vie dès riQilaul de leur nomination... Les juges actuels nommés par l'Empereur, aux lerinea du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenabU de coijaerver, recevront des provisions à vie avant le 13 janvier prochain ».

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tume, domiDent notre droit sans avoir besoin de recevoir une expression législative, soit que Ton considère que les dispositions des dernières Constitutions qui l'avaient consacré ont conservé force de loi, tout en perdantleur valeur constitutionnelle*. Dans tous les cas, il n'avait plus que la force d'une loi ordinaire, pouvant être abrogé ou modifié par une loi nouvelle. Aussi rinamovibililé a-t-elle été provisoirement suspendue, dans des limites et à des conditions déterminées par la loi du 30 août 4883 (art. 11 et 12). L'inamovibilité, d ailleurs, ne couvre point dans notre législation le personnel entier de la magistrature : pour des raisons diverses, dans Texamen desquelles je ne puis entrer ici, elle n'a été étendue ni aux magistrats qui remplissent les fonctions du ministère public, ni aux juges de paix, ni aux juges de l'Algérie et des colonies, ni même en réalité aux membres des Conseils des prud'hommes'. Enfin rinamovibilité, lorsqu'elle existe, n'est pas absolue. Une première restriction a toujours été admise chez nous, inscrite dans les lois de la Révolution contre les juges élus, comme elle était inscrite dans les lois de l'ancien régime contre les magistrats quasi-propriétaires de leurs charges: lorsque le manquement du juge à ses fonctions est assez grave pour constituer le crime de forfaiture (aujourd'hui prévu par de nombreux articles du Code Pénal, art. i2lelsuiv.,166etsuiv.), la condamnation prononcée de ce chef entraîne nécessairement la déchéance du magistrat. Mais il y a plus. Alors même qu'il ne commet aucun crime ou délit professionnel, il est inadmissible qu'un magistratse mette impunémenten rébellion ouverte, en opposition active contre la Constitution et le gouvernement politique de son pays. Les Anglais, nous l'avons vu, ont remis au pouvoir législatif le droit de requérir la destitution des magistrats en vue de ces hypothèses extrêmes*. En France, c'est au pouvoir exécutif que la loi a remis le soin de poursuivre les auteurs de pareils actes. Tous les' magistrats sont placés sous la surveillance du garde des sceaux, qui peut toujours les réprimander et les mander pour recevoir leurs

i. GTest en partant d'une conception semblable que la Constitution du 21 mai 1870 s'exprimait ainsi : b L'inamovibilité des juges est maintenue. »

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