Ci-dessus, p
explications*. Mais par voie de peines disciplinaires, pour ses manquements professionnels auxquels la loi assimile cerlaios acles politiques, le magistrat ne peut être frappé de censure, de suspension ou de déchéance, que par la Cour de cassation statuant comme conseil supérieur de la magistrature, toutes Chambres réunies*; il ne peut être non plus déplacé contre son gré que par une décision de la Cour de cassation, statuant comme Conseil supérieur de la magistrature, et dans les mêmes formes. Quant aux arrèls ou jugements qu'ils rendent, les juges sont en principe irresponsables, conformément aux principes précédemment développés''; il en est ainsi alors même que des voies de recours régulièrement ouvertes et intentées auraient amené la réformation ou la cassation de leurs sentences. Cette règle disparaît seulement au profit des parties dans un petit nombre d'hypothèses, spécialement lorsqu'elles peuvent démontrer chez le juge un dol ou une faute très grave. Le Code de Procédure civile (art. 503 et suiv.) leur ouvre alors la voie de la prise à partie.
Le choix des juges professionnels, ladurée de leurs fonctions, leur inamovibilité, suscitent, on le voit, de nombreuses difficultés théoriques ou pratiques. Elles sont sensiblement atténuées, presque supprimées par Tinstitulion du jury : car, s'il faut nécessairement des magistrats pour présider et diriger les jurés et pour appliquer la loi d'après les verdicts que ceux-ci ont rendus, leur pouvoir propre disparaît presque complètement, et, leur nombre pouvant alors être notablement réduit, les choix dans tous les systèmes deviennent plus faciles et meilleurs. C'est ce qu'avait très bien vu Montesquieu, et c'est ce qui lui faisait dire que, par là, le pouvoir judiciaire devenait presque nul*. Siéyès, de son c6té, écrivait en 1789 : « Il y a sûrement de l'erreur à attribuer au seul pouvoir de la (Constitution tout ce qu'il y a de bien en Angleterre. Il y a évidemment telle loi qui vaut mieux que la Constitution elle-même. Je veux parler du jugement peu jurés, le véritable garant de la liberté individuelle dans tous les pays du monde où on
i. Loi du 30 août 1883, art. 16.