Qii est-ce que le Tiers étatl p
2.RuUimaD, op, cit., § 312. t. I.p. 376 : « L'extension du jury à toutes les affaires civiles ou criminelles importantes rend possible de suffire à tout dans la Confédc ration et dans les Cantons avec un petit nombre de juges qui alors pourraient être convenablement rétribués et mis dans une condition tout à fait indépendante ».
ment qu'ils prêtent et qui leur a donné leurnom, ce sentiment fera d'eux les fidèles interprètes de la justice.
Aussi l'institution des jurés s'est-elle spontanément développée et établie dans des milieux fort divers. Elle fonctionna à Rome, depuis une haute antiquité [jtidexunus, arbitery recuperatores), pour les procès civils et servit pour les procès criminels sous le régime desqusesiionesperpetitâs. Elle s'est développée en Angleterre, en matière civile et en matière répressive, avec desformes nouvelles et originales* : de là elle s'est répandue sur le monde civilisé, mais seulement pour l'administration de la justice criminelle. Le jury en effet, à côté de ses avantages incontestables, présente des côlés faibles. En premier lieu, il impose aux citoyens qui en font le service une charge qui peut devenir très lourde, si l'on étend trop largement ses applications, et qui pourrait alors entraîner le discrédit de l'institution elle-même. D'autre part, les jurés, très capables de résoudre les questions de fait d'après les données delaraison, lorsque le système de preuves suivi n'a rien d'artificiel ou de restrictif, sont au contraire naturellement incapables de résoudre les questions de droit, dont la solution exige des connaissances techniques et une éducation particulière. Par suite, l'intervention des jurés s'est naturellement restreinte aux procès criminels, parce que là la distinction du fait et du droit est assez facile à opérer le plus souvent, la connaissance du fait appartenant aux jurés et celle du droit étant réservée aux magistrats ; là aussi, la plupart des systèmes modernes de procédure criminelle ont introduit la théorie des preuves morales, c'est-à-dire celle qui s'en rapporte en définitive à la conscience et à l'intime conviction du juge*. Sans doute, les jurés seront inévitablement amenés à résoudre parfois de véritables questions de droit, et le plus souvent ils prendront en considération les conséquences possibles de leur verdict quant à la peine : on peut craindre, par conséquent, qu^ils ne déforment en partie la loi pénale dans son application. Mais cet inconvénient est compensé en par-
1. Brunner, Die Entslehung der Schœurgerichle ; — Esnieia, Hisloiie de la procédure criminelle en France, p. 317 et suiv.
2. Esmeiû, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 226 et suiv.; 433 et saiv.
LfL SÉPARATION DES POUVOIRS 349
lie par la corlitude que, si de semblables déviations se produisent, elles tendront presque inévitableoDent à humaniser la loi, à la mettre en harmonie avec la conscience populaire. Le jury ne cesserait d'être le meilleur instrument de répression que si on le faisait fonctionner dans un milieu social troublé et décomposé; car on ne peut pas attendre la même fermeté d'âme des simples citoyens que des magistrats. En matière civile, au contraire, le jury est naturellement déplacé, car là il est presque impossible, dans la plupart des cas, de séparer la question de droit et la question de fait qui sont le plus souvent étroitement unies : que Ton songe, par exemple, à l'interprétation d^un contrat, ou même de tout acte écrit. En outre, il n est pas de législation moderne qui n^conlienne en matière civile un système de preuves légales^ en ce sens tout au moins que certains modes de preuve seront seuls admis dans tel ou tel cas déterminé ^
Ce départ, d*oùrésulterapplicaliondujury aux seuls procès criminels, notre première Assemblée Constituante le fit avec un sens très sur, après un long et mémorable débat qui, tomme tant d'autres de la même époque, parait avoir épuisé la question ^ La solution qu'elle admit est restée chez nous définitive, et sur ce point les autres nations européennes, qui, depuis lors, ont adopté l'institution du jury, ont suivi notre exemple en ne Tintroduisanl que dans le jugement des procès criminels. Le jury, au civil, n'a pu réussir que dans des milieux très particuliers et grâce à des circonsla^nces exceptionnelles. Il a pu donner de brillants résultats dans la Rome antique, parce que les jurés étaient presque exclusisivement fournis par une véritable aristocratie, plaideuse et' procédurière, dont les membres recevaient, au moins par la pratique, une instruction juridique des plus sérieuses. En Angleterre, l'institution fonctionne utilement depuis des siècles, mais cela tient surtout à la haute autorité morale qu'exercent
l.Tronchet, dans la séance du 29 avril 1190 : « (Ce plan) est inadmissible par cela seul qu'il propose de ne créer des jurés que pour le jugement du fait séparé du droit, distinction impraticable d'après la nature des affaires civiles en France, et le principe fondamental de notre jurisprudence qui n'admet que la preuve par écrit au-dessus de 100 livres ».