Séances des 6-8 avril, 28-30 avril
les juges anglais sur les jurés qu'ils dirigent, et celle-ci procède elle-même à la fois de la valeur propre à ces mag-istrals et du respect pour la loi qu'on trouve au fond de l'esprit anglais. Les magistrats dictent ainsi efficacement aux jurés les règles de droit qu'ils doivent appliquer; ils les maintieiiûent en particulier dans les limites tracées par un véritable système de preuves légales'. D'ailleurs, les Anglais, à un autre p . point de vue, ont ))ayé assez cher l'admission du jury dans les
affaires civiles. C'est une des causes qui ont maintenu et développé un système subtil et compliqué de propositions et de répliques entre le demandeur et le défendeur, qui a pour résultat de ramener à des questions simples {issues) la question à décider. D'autre part, le système réduit la plupart des demandes intentées, même pour les actions réelles, h des questions de dommages-intérêts, sur lesquelles les jurés srmt plus aptes à décider. Malgré tout, cette institution décline visiblement de nos jours : « Même en Angleterre, le jury civil est en pleine décadence; il est, en effet, devenu purement facultatif devant la Haute Cour de Londres et devant les Cours de Comté; ces juridictions ne jugent avec assistance du jury qu'autant qu'une des parties le demande. Quant à la Coor d'appel, elle siège toujours sans jury • ».
En Angleterre, tout litige sur l'application de la loi et du droit rentre dans l'administration de la justice, qui conserve ^ ainsi toute son unité. Sans doute, il existe des tribunaux d'exception, en ce sens que certains d'entre eux ont une compétence limitée à des causes déterminées. Mais toutes les fois qu'une loi ou une règle de droit peuvent donner Heu à un litige, toutes les fois qu'une action est ouverte, celle-ci est portée
U II est bien vrai que le droit anglais admet en priocipe tout mode de preuve; mais à quelles coaditioos un écrit ou des témoignages feroot-iU preuve sur tel ou tel point? cela est déterminé par des règles de droit précises et minutieuses. La théorie de la preuve ou évidence est fort «ablilccn droit anglais.
2. M. Glasson, La Justice en Angleterre et en Frawce, dans la Revue du âroit^ public et de la science politique, janvier- février 1895, p. 64 ; — Cf. de Fraoqueville, le système judiciaire de la grande Bretagne^ 1. 1, Organisation judiciaire.
devant les cours de justice, et dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse d'apprécier Tacte d*un fonctionnaire ou un rapport de droit entre deux particuliers. Les Anglais n'ont pas craint de laisser la justice statuer, en ce qui concerne les actes de l'administration publique, dans la mesure où celle-ci est limitée et commandée par des règles légales et juridiques. Ils ont pourtant efficacement protégé TÉtat et les droits de l'État contre les attaques des particuliers. Le système assez complexe du d*"oit anglais peut se ramener à deux propositions :
1** Aucune action, en principe, n'est ouverte contre rÉtnt; car rÉtat juridiquement se confond avec la Couronne, et le monarque ne peut être actionné devant aucune cour do justice*. Cependant si la Couronne se trouve détenir illégalement, injustement, la propriété d'un particulier; si elle viole ou n'accomplit pas un contrat passé en son nom avec un particulier, celui-ci a une voie de recours gracieuse ; il peut présenter au monarque une requête appelée pétition of right. Alors « la reine, étant informée par le principal secrétaire d'État pour rinlérieur qu'un de ses sujets allègue contre elle une cause (l'action et présente une pétition à cet effet, ordonne que la pétition soit endossée du fiat^ « que droit soit fait, » et le litige pour le surplus suit son cours ordinaire, comme entre sujet et sujet M. Mais cette voie de droit ne peut point être employée à raison d'un délit ou quasi-délit [tort or wrong) commis par la Couronne ou par des serviteurs agissant pour son compte*. On applique alors la maxime : « Le roi ne peut mal faire' ». L'État n'est pas engagé de ce chef.
2* Les fonctionnaires ou serviteurs de la Couronne [servants ofihe Crown), quels qu'ils soient, sont personnellement irresponsables de leurs actes légaux; ainsi ils ne peuvent être poursuivis personnellement lorsqu'ils ont contracté régulièremeotaunom derÉtat\ Mais, au contraire, ilssont, enprincipe, personnellement responsables de leurs actes illégaux et peuvent être de ce chef poursuivis à fins pénales ou civiles devant les Cours de justice, qui seront juges de la légalité de l'acte