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CHAPITRE IV

Len drolla individuels.

Le monde antique, dans sa cîvilisalion la plus haute, admeltail Srins réserves la toute^puisaanci?, le droil illimiié de l'Élal*. Que TÉtat prît la forme républicaine ou qu'il s'incarnU daas un Empereur, peu importaîl : Tindividu n'avait jamais un droit propre qu'il pùl lui opposer'. Ce principe s'obscurcit, se perdit presque complètement au Moyen Age, sous l'intluence des idées qu'apporlèreuL avec eux les barbares, et surtout de celles que développa Tanarchie fénflale, D*uii côté, la notion même de i État et del'iutérèt public 3*eHa(^.a peu à peu. et dans la seigneurie, forme nouvelle et débris de la puissance publique, on vit surtout une propriété parlîculiëre, dont les attributs et les droits pouvaient cHre limités par la coutume. D^autre part et surtout, tout au moins au profit du noble, du chevalier homme de lief, se développa alors une notion singulièrement énergique du droit individuel. Pour celui-là, il n'existait plus en réalité sur la terre fl autorité souveraine : il ne reconnaissait d'autres devoirs publics que ceux qu*il avait volontairement acceptés dans le contrat par lequel il était venu a Thonimage d'un seigneur. Il ne subissait d'autorité aucun impôt; il ne reconnaissait t^onime juges que ses pairs de fief présidés par le seigneur. »'t même il ne subissait point nécessairement la justice ainsi acceptée; ayant en principe le droit de guerre privée, souvent i! aimait mieux combattre que plaider pour soutenir ses prétoalions^. Mais avec la décadence et la disparition de la féo-

2. Uobbes, Leoiathafi^ ctj. xjti, iJi^aït trè» bieu ^ m Itaquu uequt^ Attieai^u- ^tî ueque Homauuà quisqu&m Itber (<l legibu^; er&t] ied civitates eoruuidem *.

A. ËsmeiQj Cours éiémentaù^ tffii/tioife du droit françuit^ i* (^cUt.j p. ,î£iâ.

dalîlé politiqne. ce sentiment si fort du droit individuel s'effaça et se perdit dans les pays civilisés de rOccident, sauf peul-ètre chez les Anglo-Saxons, qui le conservèrent dominant dans leur caractère national , tout en le disciplinant aux exigences d'un État policé. Dans les grandes monarchies qui s élevèrent ^ur le Continent , et particulièrement en France, ce fut la conception du droit absolu de TÉtat qui se reconstitua dans la monarchie de droit divin et au profit du monarque. Dans sa Politique tirée des propres parole^ de r Écriture Sainte, Bossuet ne connaît d'autres limites au pouvoir du souverain que celles qui résultent de la religion : il ne peut valablement ordonner ce que Dieu défend*. Bossuet, il est vrai, condamne et écarte le pur despotisme, d'après lequel il n'y a point de lois fixes et où le souverain dispose à son gré de la liberté et des biens des sujets; mais il se garde de le déclarer illégitime absolument; il [y voit un signe de barbarie, non une violation de droits certains*.

Cependant celle thèse sur le pouvoir absolu du souveraio n'était pas en général adoptée par les juristes, spécialement par ceux qui essayèrent chez nous, au xvi* siècle, de dégager la notion de la souveraineté. A la limitation résultant de la loi divine et posée par la religion, ils en ajoutaient une autre qulU tiraient de la notion du droit naturel. Le souverain ne pouvait pas plus violer par ses ordres ou ses lois le droit naturel que le droit divin, le droit naturel étant conçu lui-même comme établi par Dieu. Cela entraînait pour le souverain robligalion de respecter les contrats honnêtes des particuliers et la propriété privée. Telle était en particulier la doctrine bien nette de Bodin*. Enfin, parmi nos anciens jurisconsultes,

i. Liv. VI, art, 2^ 2* proposition.

S. Lîv. vnif art 2, !'• proposition : << Voilà ce qu'où appelle puissance arbilrajre. Je ue veux pas examiner si elle est licite ou illicite. U y a des peuples et de grands; empires qui s'en contentent; el nous n^avons poiot à nous inquiùter de la forme de leur gouvernement. U nous suffit de dire qae ceUe-ci eât btirbare et odieuse ».

3. Les sia. Hvrea de la République, liv. 1, ch. ix, p. 150 et suiv. : « Tout ainsi que le^ contracte et testaments des particuliers ne peuvent déroger aux ordonuaoces deg magidtrata, ni les édicts des magistrats aux coustumes, ni les t:ou Entames aux loia générales d'un prince souverain : aussi les loix des princes souverains ne peuvent altérer ni changer les loix de Dieu et.de nature:.,. Le prince souverain est tenu aux contracts par luy falots soit avec

il autres ajoutaient qu'en Franco, la puissance souveraine du roi élait encore limilée ^div\%^hh fondamentales du royaum^^X mais ce quil fallait entendre par la loi était mal déleruiioé*-

Maisj qu'on le remarque bien, c(?s limitations de la couvera in été ne constituaient au profit du sujet ou citoyen, au profit de Tindividu, aucun droit propre et né dans sa personne, Elies avaient leur fondement unique dans Tidée de la Divinité et dans la volonté divine à laquelle on ramenait la ]oi uatiirelle ; c^est pour cela qu'elles s'imposaient au souverain- C*était pour lui uu devoir religieux do les respecter; mais le sujet n'en lirait aucune revendication qu'il pût faire valoir conire lui; tout au plus la théorie des théologiens Tautorisait-eile à reEuser, de ce chef, ^obéissaace^

La théorie des droits individuels devait sortir pourtant de ridée du droit naturel, mais autrement compris^ détaché du ciel et ramené sur la terre. Cela se rattacha aux hypothèses de

son subject soit avecques l'eBlrauger; cnr puisqu'il est garand auï aubjecU des^ conveiitioa? et obli^'alions mutueUes qu1la ont les uns eu vers Lc^îï autrea^ à pSuB forte pnisoD eplil debleur lie juslice dn soit faiet... pour l'pqoitti riaturelli? qui veut cfue les conventions et promesses $<ïieut eulfetenues,.. Si donc k^ princ^^ souverain n'a pas puÎ8saiice de franchir les borne? des loix de ûa(ure que Dieu, duquel \\ est rimagef a posées^, i\ ne pourra aussi prendre Le bien d'aatruy Rfius {!ause Eoit ju)?te et raisonnable n.

1. Loyi^eau, Traiiê de^ seigneuries^ ch u^ n" 9 ^ « Touteafois comme il n'y à que Dieu qui soit tout puissant, et que la puîstiance dei hommes ne pf^ut eslre absolue tout à fait, il y a troi^ sortes de toix qui bornent la pulssan'^e du souverciÎD sans iutéresser sa&onveraJneté« À seavoir les loix de Dieu, pource que le prince n'est pas moins souveraiu pour estre eubjeot à Dieu ; les règlcâ de justice uaturelles et non positives^ pource qu'il a esté dit cy devant que c'e*t îe propre de la seigneurie publique d'estre exercée par justice et non p^ k discrétion ; et ûnalemeut les toix fandamenlates de tEstat, pource que Is prince doit user de sa sourerainelé selon sa propre nature et eu la forme ut aux conditions qu elle est establio tK

2. Esnaeiû, Couru êiémentaire d'histoire du droit français^ 2* édition^ p. 527. S. Cr BoBsuet, Poiitîque tirée deit propres paroles de t'Êcriiitresain(e, Viv, IV,

art. 1,4<> propo^lLioD : ^ Les roif^ sont ilonc soumis comme les autres a IVquité des lois.,, mais ils ne sont pas soumis aux peines des lois; ou, comme parte k théologïet ils sont soumis auï lois non quant à la puissance coactire, mais quant à la puissance directrice »«

Télal de nature et du contrat social. L'indépendance absolue de rindividiK réglée seulennenl dans sa responsabilité morale par le fttoit naturel, apparaissait comme l'état premier antérienr k foule société civile, comme le point de départ nécessaire. Ko renonçant à cette absolue liberté pour créer, par un contrat unanime, TÉtat et la souveraineté publique, les hommes de% aient être considérés comme n'ayant abdiqué que la portion de leur indépendance native absolument incompatible avec la notion de TÉtat; ils n*avaient consenti que les sacrifict^s lig-oureusement indispensables. Ce qu'ils avaient conservé, au contraire, ce résidu de leur liberté native, constîluaitdes droits individuels supérieurs à ceux de TÉlat, puisqu'ils lui (Haient antérieurs et qu'ils s'étaient conservés, et s'imposaient à son respect. Tel le est la théorie très ingénieuse et très bien construite que présentaient Locke*, Wolff*, Blakslone ^ Itmsseau * lui-même, et enfin Siéyès\ pour ne citer que ceux qui lui ont donné l'expression la plus saisissante*. Rousseau, il est vrai, apportait à la thèse une restriction qui était de nature à la compromettre radicalement, mais qui ré-

i. Hsso*/ on ctril tjovernmenl, § 135-142.

2. Jtt>i fiûhii-^, t. Vin, § 980 : « Impcrium civile, quum metiendum sit ex tinp civjuUi^, idr*tn non exleoditur ultra eas acUooes quœ ad boaum publicum consequetjduuj pertinent; consequenter, quum nonnisi quoad easdem libcraa Datiiral[^ resiriiigilur, quoad cœteras acUouei% illibata manet >».

3. Contrat stiHat, liv. II, ch. iv, p. Î43, U7 : « On c onvienl que tout ce que chacun aliène, pur ie pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté c^esl si'uiement U partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté... On voit p-ir Ui que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il e^L, ne [^asse ni ne peut passer les bornes des conventions générale*, et que Iciiit homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissr de seri l>ienâ tl de ?a liberté par ces conventions ».

*. Commtniarit'ji^ B. 1, ch. i, p. 124 : « Le principal but de la société esl de protéger les individus dans la jouissance de ces droits absolus qu'ils tiennent des ïoi.^ immuables de la nature... Il s'en suit que la fin première et originaire de? loiii hiitiiaines est de maintenir et de régler es droits absolus dos udividus, Lpi} (Iroit-i sociaux et relatifs au contraire résultent de la formaliou des Étals et des j?ot!Îétés et leur sont postérieur»; de sorte que maintenir et régler ces droits est une considération qui ne vient qu'en seconde ligne «. S. Vojez pijr exemple son discours du 2 thermidor an UI [Réimpression de fancîen ^ottite^tr^ t. XXV, p. 292) : a Lorsqu'une association politique fe t>rnie on ne met point en commun tous les droits que chaque individu apporte ûnn^ la Boci^té... on ne met en commun, sous le nom de pouvoir pwhlfc on poliiique, que le moins possible, et seulement ce qui est nécessaire pour înaintenji- char'un dans ses droits et ses devoirs ». 6. Giei'ke, Althraïus, p. 114 et suiv.

pondait bien à sa théorie du contrat social. Après avoir déclaré que « tout ce que chacun aliène, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la parlie de tout cela dont Tusage importe à la communauté, » il ajoutait: « Mais il faut convenir que le souverain est seul juge de cette importance * ». D'autres, il est vrai, protestaient contre une telle idée : Blakstone qualifiait A'absolus les droits individuels, et certains soutenaient que le contrat social, comme tous les contrats, devait être interprété en faveur des obligés. Cette théorie a été féconde, puisqu'elle a introduit le principe des droits individuels; cependant elle ne peut être conservée, lorsqu'on abandonne l'hypothèse du contrat social. Il faut chercher à ces droits un autre fondement. Il se trouve dans cette idée déjà indiquée* que la source de tout droit se trouve dans l'individu, parce que lui seul est un être réel, libre et responsable. Sans doute les sociétés humaines et politiques sont des formations naturelles et des organismes nécessaires qui évoluent en vertu de lois partiellement fatales. Dans la mesure où existe cette fatalité et où l'inlelligence humaine peut en reconnaître le processus et la direction, la liberté et la volonté des hommes doivent s'y pHer, y confirmer même leurs actes ; c'est rendre plus complet et plus harmonique un résultat au fond inévitable. J'ai moimême fait une application de cette idée dans la théorie de la souveraineté nationale*. Mais cela ne fait point que les sociétés politiques soient des êtres réels et aient des droits propres. Les individus vivants qui les composent sont, au contraire, des êtres qui ont le sentiment de la responsabilité morale et qui peuvent librement diriger leurs actes, sauf à voir leur effort se briser s'ils se heurtent à une force naturelle. En droit et en raison, c*est dans leur seul intérêt que fonctionne la société politique. Mais le premier intérêt et le premier droit de l'individu, c'est de pouvoir librement développer ses facultés propres; et le meilleur moyen pour assurer ce développement, c'est de permettre àTindividu de le diriger luimême spontanément, et à sa guise, à ses risques et périls, tant

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