Contrai social y liv. Il, ch. iv, p
2. Ci dessus, p. 138 — Cf. Beudant, Le droit individuel et l'É'tal, Paris, 1891. 3 Ci- dessus, p. 165 et suiv.
368 LA LIBËBTÉ MOHERNE
qu'il n'cnlamera pas le droit égal d'autrui. Or, assurer ee libre développement, c'est juslement le but des diverses libertés qui constituent los droits individuels : en ne les respectant pas, la société politique manquerait à sa mission cssentiellet et l'État perdrait sa première et principale raison d'être. « La fin de tout établissement public, disait Siéyès, est la liberté individuelle ^ **.
Dans les démocraties modernes les droits individuels, tni^ hors des atteinles de l'Etal, prennent une valeur particulière. Là, parla souveraineté du peuple règne la loi du nombre, la domination de la majorité ; et celle-ci, surtout lorsqu'elle a pour seul organe des assemblées représentatives, peut tendre facilement k devenir oppressive. Quelle sera la garantie de la mînoriié? On Ta clierchée souvent dans certaines organisations des droits politiques: dans le référendum donija] parlé. et, qui peut servira dissiper Tiilusion d*une majorité factice existant seulement dans le corps représentatif^ et non parmi les représentés ; — dans la représf^ntation des minorilés^ dont je parlerai plusloin.et qui pourrait leur assurer une influence proportionnelle à leur nombre dans les assemblées délibérantes. Mais ces moyens me paraissent pen efficaces, et pleine d'inconvénients ou même de dangers, La véritable garantie se trouve dans les droits indivirhi(dH; coux-ci — parmi lesquels figurent, non seulement les libertés qui protègent la personne et les biens, mais aussi celles qui protègent les croyances et permettent l'expression publique des pensées, Técliange etla diiïusion des idées — gar^iniissent aux citoyens, composante minorité politii|ue, la sécurité et la liberté du travail, et leur permettent en même temps d'agir sur Tesprit public, et de se transformer à leur tour en majorité politique. Ce sont, pour employer une expression qu'on a jadis introduite avec un sens quelque peu difl'érent*j \qs liùeriés nécessaires^ les plus nécessaires do toutes. Mais il faut sortir des idées générales et abstraites, et indiquer quels sont au juste les droits qui ont été placés par le droit constitutionnel moderne, au rang des droits individuels.
K Discours du 2 thermidor ait UI {Réimpression de V ancien Momituf* t XXV, p. 295), 2. A. Thiersj par Faut de Rêmusat, p. UO.
La liste en a été progressivement dressée , à mesure que la théorie ou les faits de Thistoire signalaient successivement rimportance de chacun d'eux. Ils se ramènent à deux chefs : \ égalité civile et la liberté individuelle.
L'égalité civile résultait nécessairement de la théorie même du contrat social et de sa formation , puisque Tégalité politique, en bonne logique , en résultait également, puisque les clauses de ce contrat avaient dû être égales pour tous*. Mais les publicistes du xviiie siècle, d'ordinaire, la déduisaient autrement des principes de droit naturel. Ils la supposaient existante dans Tétat de nature antérieur aux sociétés civiles, malgré les inégalités matérielles physiques et morales, dont ils s'efforçaient, d'ailleurs, d'atténuer les conséquences *. Ils la tiraient de deux considérations principales : 1° chaque homme était obligé de reconnaître chez son semblable la même nature qu^en lui-même, c'està-dire la nature humaine, distincte de celle des animaux; 2*^ chaque homme devait respecter, à l'égard de ses semblables, les règles de la loi naturelle s'il voulait que ceux-ci les respectassent à son égard ^. L'égalité des hommes existant ainsi, non pas en fait, mais surtout en droit d'après la loi naturelle, la société civile était tenue de la respecter. Cela n'impliquait point, d'ailleurs, une égalité de fait, quant aux avantages matériels qui peuvent être acquis dans Tétat de société ; cela impliquait seulement une égalité d'aptitudes, quant aux différents droits qu'elle protège*. C'est manifestement la conception qui a dicté
1. Siéyès, Projet de déclaration des droite présenté à V Assemblée Consti'tmnle : « L'égalité des droits poUtiques est un principe fondamental. Elle est sao^e comme celle des droits civils... La loi étant un instrument commun^ ouvrage d'une volonté commune, ne peut avoir pour objet que l'intérêt commun ».
2. Rousseau, Discours sur Vorigine de ^inégalité parmi les hommes. Il déclare (p. 278) « avoir prouvé que l'inégalité esta peine sensible dans l'état de oature, et que son influence y est presque nulle n.
3. Paffendorf, De officio hominis et civis secundum legem naiuralem^ liv. I, ch. VII, n»» 1, 2.
4. Voltaire, Pensées sur V administration publique, §§ 10, 11 : « Tous les hommes sont nés égaux; mais un bourgeois du Maroc ne soupçonne pas que cette vérité existe. Cette égaUté n'est pas Tanéantissement de la subordi*
FarL 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : <c Les hommes naissent et demeureîU Uhres ci égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur Tutilité commune ».
Sans remonter à Tétat de nature, sans invoquer le contrai social ni le droit naturel, Tégalilé civile se justifie suffîsanimenl par le droit de Tindividu à un libre développement, tel qu'il a été établi ci-dessus. Cela suppose nécessairement chez tous les individus une égale aptitude de droit et une égale répartition des charges publiques. L'égalité civile, qui en est l'expression et qui s'impose toutes les fois qu'il ne s'agit pas des droits politiques proprement dits, se ramène à quatre applications dont la première contient, d'ailleurs, implicitement les trois autres: 1 ' V égalité devant la loi, laquelle consiste en ce que tous les eiîoyens ne forment qu'une classe unique de sujets à l'égard desquels la loi statue uniformément et indistinctement, sans acception de personnes; 2« V égalité devant la justice, c'est-àdiie l'exclusion des juridictions privilégiées ou d'exception; 3" régale admissibilité aux fonctions et emplois publics de tous les citoyens qui justifient des qualités exigées par la loi; 4° V égalité devant fimpôt, auquel chacun doit participer suivant ses facultés.
La liberté individuelle a été admirablement définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. i : ^c La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». iMais elle a reçu un certain numbre d'applications spéciales, qu'a successivement dégagées la civilisation, et qui constituent autant de libertés individuoUes distinctes. Elles se classent naturellement en deux groupes.
Los unes, en effet, se rapportent principalement aux intérêts
oatjon; nous sommes tous également hommes, mais oon membres égaux de In société. Tous les droits naturels apparliennent également au sultao et au b'K^Ungi : Tun et l'autre doivent disposer avec le même pouvoir de lenrs pi^râoanes, da leurs familles, de leurs biens. Les hommes soat donc égaux dtiuë l'essentielt quoi qu'ils jouent sur la scèue des rôles différents n.
matériels de Tindividu. Ce sont : 1* la liberté individuelle au sens étroit du mot, c'est-à-dire non seulement le droit d'aller et de venir librement, de rester sur le territoire national ou d*en sortir, mais aussi ce que les hommes du xviii* siècle appelaient \à$ureté\ c'est-à-dire la garantie contre les arrestations, emprisonnements et pénalités arbitraires; — 2° \di propriété individuelle : c*est un des droits individuels, qui furent tout d'abord mis par la théorie dans une position avancée et hors des atteintes de rÉtat'; — 3° l'inviolabilité du domicile privé, suite et prolongement de la sûreté, et conçue en ce sens que Fautorité publique ne peut y pénétrer que dans les cas et dans les formes déterminés par la loi; — 4® la liberté du commerce, du travail et de Tindustrie, dont le principe fut surtout développé par les économistes du xvin* siècle'.
Les autres libertés individuelles se rapportent plus directement aux intérêts moraux de Tindividu. Ce sont : 1» la liberté de conscience et la liberté de culte. La première est le droit pour tout citoyen de ne pas être contraint à professer une religion en laquelle il ne croit pas, ni à participer aux actes extérieurs par lesquels elle se manifeste. La liberté de culte est le droit de pratiquer les actes et cérémonies par lesquels se traduit à l'extérieur une religion déterminée*. La liberté de conscience est le premier des droits individuels qui se soit affirmé dans les
1. Blakstone, B. I, ch. i, n® 1, p. 129; — Déclaration des droits de t homme et du citoyen de 4789, art. 2, 7.
2. Locke, Essay on civil govemment, § 138 : « La puiaaance suprême oe peut ravir à aucun homme une portion de sa propriété sans son propre codsentement. Car la protection de la propriété étant la fin même du gouverne meut et celle en vue de laquelle Thomme entre en société, cela suppose né» cessairement le droit à la propriété, sans lequel les hommes seraient supposés pf^rdre en entrant en société cette chose même qui les y a fait entrer ». — Déclaration de 1789, art. 17 : « La propriété est un droit inviolable et sacré : nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Texige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
3. Dans les déclarations des droits de la Révolution cette liberté n'est ius^ crile que dans celle de 1793, art. 11 : « Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens ». Mais la Constitution de Fan III la met au nombre des droits garantis^ art. 354.
4. C'est à la fois l'une et l'autre liberté que vise la Déclaration de 1789, art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par la
loi n.
temps modernes comme étant absolu et inviolable. Le mouvement de la réforme, les persécutions et les luttes qui en furentla conséquence en amenèrent la revendication ; et Cromwell, sans en tirer toutes les conséquences*, la proclamait comme un principe fondamental et nécessaire de la Constilution qu'il voulait établir. L'École du droit de la nature et des gens la reconnaissait comme un droit absolu*. — 2* et 3* La liberté de réunion et la liberté de la presse. Elles sortent Tune et l'autre d'un même principe, le droit pour les hommes de se communiquer leurs idées, en vue de leur instruction et profit communs'. La plus ancienne de beaucoup est la première; mais la seconde a pris, avec les progrès de l'imprimerie et du journalisme, une importance bien plus grande. — 4* et 5" La liberté cTassociation et la liberté d'enseignement. Celles-là se sont fait recevoir plus difficilement; et en effet, comme leur exercice implique toujours une action collective et permanente, elles ne peuvent être considérées, comme représentant seulement des droits individuels; elles constituent en même temps des organisations et comme des fonctions sociales. Elles n'étaient pas, d'ordinaire, mises parles jurisconsultes et publicistes du xviii* siècle au nombre des droits naturels. Rousseau considérait les associations particulières, poursui* vaut un but politique ou social, comme inconciliables avec sa théorie de la souveraineté, en ce qu'elles faussaient l'expression de la volonté générale et lui enlevaient son infaillibilité naturelle*. Aussi les déclarations des droits de la Révolution
1. Carlyle, Oliver CromwelVs letters andspeechesy 3* speech, éd. Tauchnilz, t. ni, p. 259.
2. Vattel, Le droit des gens ou principes de droit naturel, t. I,§ 128 : « Concluons donc que la Uberté de conscience est de droit naturel et inviolable ■•
3. EUes sont réunies : soit dans la Déclaration de nS9, art. 11 : a La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de rhomme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer libremeDl, sauf à répondre de Tabus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi: « — soit dans celle de 1793, art. 7 : a Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement^ le libre exercice des cultes, ne peavent èlre interdits ».
4. Contrat social, liv. U, cb. iii. p. 142 : « Quand il se fait des brigues, des associations partielles, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres et particulière par rapport à FÉtat; oo peut dire alors quHl n*y a plus autant de votants que d'hommes» mais seole-
n'énoncent point expressément la liberté d'association, et la Constitution du 5 fructidor an III ne la consacre qu'avec des précautions et des restrictions (art. 360 et suiv.}; pour la première fois la Constitution de 1848 la proclama chez nous comme un droit général et individuel (art. 8). Quant à renseignement public (celui qui se donne en dehors de la famille), les publicisles du xviii® siècle le considéraient comme étroitement soumis à l'autorité et à la surveillance de FÉtat, qui pouvait et devait s'exercer, non seulement sur le choix et la personne des maîtres, mais*aussi sur les doctrines enseignées'. La Constitution de Tan III reconnut pourtant la liberté de renseignement (art. 300) ; elle fut aussi reconnue par la Charte de 1830 (art. 69 n' 8) et par la Constitution de 1848 (art. 9). En effet ce sont là des droits essentiels pour le libre développement deFactivitéetde Fintelligence individuelles; mais le caractère mixte qu'ils présentent, leur exercice partant de la manifestation d'une faculté individuelle et aboutissant à une formation collective et organique, fera nécessairement que leur réglementation par la loi sera d'une nature particulière. C'est un point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir.
Les droits individuels présentent tous un caractère commun : ils limitent les droits de l'Etat, mais ne lui imposent aucun service positif, aucune prestation au profit des citoyens. L'État doit s'abstenir de certaines immixtions, pour laisser libre l'activité individuelle ; mais l'individu, sur ce terrain, n'a rien de plus à réclamer. C'est pour cette raison qu'on ne saurait classer parmi ces droits, comme on l'a prétendu quelquefois , le droit à l'assistance, à l'instruction, au travail, que chaque citoyen pourrait revendiquer à l'encontre de l'État. L'obligation de fournir à tous l'assistance, l'instruction et le trament autant que d'associations... 11 importe donc pour aToIr bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle dans VÉtat et que chaque citoyen n'opine que d'après lui ». — Siéyès, Qu'est-ce que le Tiers état, p. 159 : «La grande difficulté Tient de l'intérêt par lequel un citoyen s'accorde AYec quelques autres seulement. Celui-ci permet de se concerter, de se liguer; par lui se combinent les projets dangereux pour la communauté; par lui se forment les ennemis publics les plus redoutables. L'histoire est pleine de cette triste vérité. Qu'on ne soit pas étonné si l'ordre social exige avec tant de rigueur de ne point laisser les simples citoyens se disposer en cor-porations ».
i. Puffendorf, De officio hominis et civis, liv. II, ch. vu, n» 8.
vail, pourrait tout au plus être considérée comme un devoir de rÉlat ; et c'est bien seulement ainsi qu'elle a été proclamée par quelques-unes de nos Constitutions *. Cela, d'ailleurs, suscite bien des difficultés, non seulement pratiques, mais théoriques; et cela suppose une conception particulière du rôle de rÉtat. Dans tous les cas, cela ne saurait constituer un droit propre de l'individu. On s*écarte là de la notion et du domaine des droits individuels; car on demande à TÉlat de faire quelque chose, et non pas seulement de laisser le champ libre à l'effort individuel. D'autre part, si ces obligations étaient admises, elles passeraient forcément après le respect des droits individuels, dont aucun ne pourrait être sacrifié ou violé pour leur donner satisfaction, puisque le respect des droits individuels est le fondement même de la société politique.
Les droits individuels ont reçu dans la théorie constitutionnelle d'autres qualifications. Au xvm® siècle, et spécialement dans les débats des assemblées de la Révolution, on les appelait souvent les droits civils. Dans le Cours de droit constitutionnel qu'il aprofessé à la Faculté de droit de Paris, Rossi les a appelés droits publics ou sociaux^ et celte terminologie est restée très
1. Déclaration des droits de V homme et du citoyen de la Constitution de 1793, art. 21 et 22 : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malbeureux, soit en leur procuraat du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui so'nt hors d'état de travailler. — L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout sou pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée (le tous les citoyens ». — Constitution de 1848, Préambule^ § 8 ; « La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail^ et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, suit en leur procurant du travail dans la mesure de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler ». Ce dernier texte est qnelque peu ambigu en ce qu'il rapproche dans un même paragraphe de véritables droits individuels et le prétendu droit au travail et à l'assistance.
2. Rossi, Cours de droit constitutionnel, 2« édit., t. I, p. 9 : « La véritable division, et je vois avec plaisir qu elle commence à être généralement adoptée, me parait être la division des droits en droits privés, publics et politiques ». Après avoir défini les droits privés, ceux qui rentrent dans le droit civil proprement dit, il continue : « Il y a une autre classe de droits appartenant également aux individus, mais qu'on ne pourrait guère concevoir hors de la société, car ils sont l'expression du développement des facultés humaines dans l'état social, l'expression du développement de l'homme, l'exercice de ses plus nobles facultés ou la jouissance de Aes droits les plus essentieii.
répandue en France. Mais de quelque nom qu'on les désigne, c'est un point de doctrine certain et important qu'on les oppose aux droits politiques proprement dits. Ces derniers représentent la participation des citoyens au gouvernement, à l'administration, à la justice (par l'institution du jury) : l'exemple le plus frappant est le droit de suffrage politique. Il n'y a pas là une simple opposition de termes, mais une distinction entraînant des conséquences juridiques. Les droits politiques n'appartiennent qu'aux citoyens, à qui la constitution et la loi en accordent la jouissance et l'exercice; ils ne sont point accor-dés à tous les membres de la nation, sans distinction aucune d'âge, de sexe ou de capacité; nous avons vu qu'il en était ainsi même pour le droit politique fondamental, le droit de suffrage*. Au contraire, les droits individuels appartiennent, en principe» à tous les individus qui composent la nation, quels que soient leur âge, leur sexe et leur incapacité de fait ou même leur indignité : c'est en ce sens que tous sont également citoyens'. Cela est absolument vrai de quelques-uns des droits
Cest ce qu'on appelle les droits publics ou sociaux» Ainsi la liberté iDdiTidaelle, le droit de propriété pris d*une manière générale, la liberté de pablier ses opinions, la liberté de conscience... Enfin il y a les droits politiques proprement dits. Ils consistent dans la participation à la puissance publique »«