‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 149 sur 344 · Ci-dessus, p. 261 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 261 et suiv

qui est presque métaphysique dans sa définilion, n*estpas non plus d'un usage très important dans un gouvernement libre et représentatif, parce que les citoyens peuvent toujours y suppléer par d'autres moyens qui lui ressemblent si fort que, à la définition près, ils produisent presque le même effet, c'est-àdire qu'il n'y a aucune espèce de pétition que l'on puisse suppléer, par exemple, par la liberté de la presse : car dans un empire aussi peuplé que celui de la France, où il est difficile d'additionner une somme de vœux individuels qui soit en quelque rapport avec la majorité de la nation, il est clair qu'un bon livre, dans quelque langue et par quelque auteur qu'il soit fait, fait plus d'impression sur l'opinion publique et, par conséquent^ détermine plus puissamment les administrateurs et les législateurs, qui ne méprisent pas ropinion publique, que ne pourrait le faire une pétition signée d'un grand nombre de citoyens, quels qu'ils soient* ».

Dans les constitutions modernes, les droits individuels ont été reconnus sous deux formes : 1® dans les Déclarations des droits; 2® dans les garanties des droits.

Les déclarations des droits de l* homme et du citoyen sont un produit direct de la philosophie du xviii* siècle et du mouvement d'esprits qu'elle a développé. Ce sont les principaux axiomes dégagés par les philosophes et lespublicistes, comme les fondements d'une organisation politique juste et rationnelle, que proclamèrent solennellement les auteurs des Constitutions nouvelles destinées à en faire l'application. Les déclarations des droits émanent donc de corps possédant une autorité légale et même souveraine, d'assemblées constituantes ; mais ce ne sont pas des articles de loi précis et exécutoires. Ce sontpurementel simplementdesrfec/ara/ionsrftfpnncipes^ et jusque-là jamais on n'avait vu rien de tel. Sans doute les Anglais possédaient des documents écrits qui pouvaient présenter une certaine analogie; un certain nombre des droits qui figurent dans les déclarations étaient garantis aux citoyens an-

l.SéaQce du 9 mai 1791.

glaisparla grande Charte, parla Pétition ofright, parle Bill of rights^ par YAct d'habeas corpus, ou par YAct of Settlement. Mais il y avait une différence profonde. Les documents anglais que je viens de rappeler avaient un but et une forme essentiellement pratiques: c'étaient ou des concessions solennelles faites par le roi à son peuple, ou des actes émanés des Chambres et imposés au monarque et ayant pour but et pour effet de limiter les droits de la couronne, textes que le citoyen pouvait au besoin invoquer devant les tribunaux. Les hommes qui rédigèrent chez nous la première déclaration des droits de rhomme et du citoyen étaient parfaitement instruits de ces faits*, et c'est en pleine connaissance de cause qu'ils procédèrent à leur œuvre nouvelle. lisse rendaient très bien compte qu'ils rédigeaient un texte simplement dogmatique '. Ils savaient bien qu'ils allaient répéter simplement sous une forme plus concise et plus populaire les vérités dégagées par la philosophie dont ils étaient imbus, et certains d'entre eux contestaient justement pour cette raison l'utilité d'un tel travail*. Mais la grande majorité était convaincue de l'extrême utilité que présentaient ces déclarations.

La cause en était surtout la foi profonde qu'avaient ces

1. LaUy-Tollendal, dans la séance du 18 août 1789: « Les Anglais ont plusieurs actes qui constatent leurs droits et qui sont le fondement de leurs libertés. Dans tous ces actes, soit dans leur grande Charte sous le roi Jean, soit dans leurs différentes pétitiocs sous les trois Edouard, sous Henri IV, soit dans leur pétition des droits sous Charles I", soit enfin dans leur bili du droit et dans leur acte déclaratoire sous Guillaume, ils ont constamment écarté toutes les questions métaphysiques, toutes ces maximes générales susceptibles de dénégation, de disputes étemelles ».

2. Brissot de Warvillc, Plan de conduite pour les députés aux États généraux^ 1789, p. 182 : « Qu'est-ce qu'une déclaration des droits? Un acte par lequel les individus dans une même société déclarent quels sont les droits primitifs de l'homme, inhérents, essentiels à sa nature et à celle de la société ».

3. De Landine dans la séance du 3 août 1789 : « Conservons les principes pour nous et hâtons-nous de donner aux autres les conséquences qui sont les lois elles-mêmes. Locke, Gumberland, Hume, Rousseau et plusieurs autres ont développé le» mêmes principes ; leurs ouvrages les ont fait germer partout. Si nous avions à créer une théorie politique, sans doute nous devrions travailler à l'imitation de ces écrivains fameux ; il ne s'agit pas de la théorie, mais de la pratique... La plupart d'entre vous, Messieurs, n'ignorent pas les idées vastes que ces philosophes ont répandues sur la législation des empires et nous ne les perdrons pas de vue dans la seule application que aous avons à en faire ».

hommes dans la puissance de la vérité. Ces dogmes politiques leur paraissaient si certains que, pour eux, il suffisait de les proclamer et de les inscrire en tète des Constitutions nouvelles pour en assurer le respect efficace et éternel. C'est une idée que Ton trouve à la fois énoncée en Amérique et en France. Les déclarations des droits, qui précèdent souvent les CoDstitutions des colonies anglaises émancipées, contiennent pour la plupart un article semblable à celui-ci qui figure dans la déclaration delà Caroline du Sud (art. 21) : « Il est nécessaire de recourir fréquemment aux principes fondamentaux pour conserver les avantages inappréciables de la liberté^ a. Dans la discussion qui eut lieu à ce sujet à notre Assemblée Constituante en 1789 la même conception fut nettement énoncée : (' Je crois, disait Target, que les droits des hommes ne sont pas assez connus, qu'il faut les faire connaître; je crois que, loin d'être dangereuse, celte connaissance ne peut être qu'utile. Si nos ancêtres eussent fait ce que nous allons faire, s'ils eussent été instruits comme nous le sommes, si des articles positifs eussent opposé des barrières au despotisme, nous n'en serions pas où nous eu sommes. C'est en gravant sur Tairain la déclaration des droits de Thomme que nous devons faire cesser les vices de notre gouvernement et en préserver la postérité"».

Des déclarations conçues dans cet esprit apparurent d*abord en Amérique, dans les Constitutions que se donnèrent les colonies anglaises après leur émancipation. Ce fut, semble-t-il, l'initiative privée qui ouvrit cette voie, et le premier projet de déclaration des droits fut proposé par James Otis et Samuel Adams dans un meeting tenu à Boston le 20 novembre. 1772^ : le 12 juin 1776, la Convention de Virginie adoptait une

i. Cf. Déclaratiou du Massachusetts, art. 18; de la Pensylvanie, art. 14; de Virginie, art. 17.— Vo>ez ces textes dans une intéressante publication de Tépoque révolutionnaire : Déclaration des droiti de V homme et du citoyen comparéA avec les lois des peuples anciens et principalement avec les déclarations des États-Unis de rAmèrique, û° édition, Paris, l'an troisième de la Liberté.

2. Séance du !«' août 1879. Baruave disait aussi : <i Je crois qu'il est iodiiipensable de mettre à la tôtc de la Constitution une déclaration des droits dont rhomme doit jouir. 11 faut qu'elle soit simple, à la portée de tous les. esprits, et qu'elle devienne le catéchisme national ».

3. Charles Borgeaud, The origin and development of wrilttn Contlitutions, dans la Political science quarterly Review, dec. 1892, p. 616.

déclaration qui devait servir largement de modèle aux autres colonies.

En France, ce fut Fun des premiers objets que discuta l'AssembléeNationale,lorsqu'elleabordarœuvre de la Constitution. La question même de savoir si Ton rédigerait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut vivement débattue dans les séances des 1, 2 et 3 août 1789. Tous les esprits, on peut le dire, étaient acquis dans TAssemblée aux principes qu'on proposait de proclamer sous cette forme. Mais un parti assez nombreux trouvait inutile et même dangereuse une déclaration de cette nature. Il y voyait un grand inconvénient en ce que Ton allait proclamer comme absolus des droits auxquels la Constitution elle-même, ou les lois qui en opéreraient le règlement, apporteraient forcément des restrictions et des limites : n'était-ce pas inviter en quelque sorte les citoyens à réclamer, à s'insurger peut-être contre les lois au nom de la déclaration des droits elle-même? Malgré celte observation, la très grande majorité de l'Assemblée Constituante se prononça pour une déclaration des droits. Non seulement elle était dominée par la croyance plus haut indiquée en la puissance propre de ces vérités, mais elle sentait aussi que la Révolution, qui s'accomplissait en France, ouvrait une ère nouvelle dans l'histoire des sociétés. C'était en quelque sorte la proclamation d'un nouvel évangile, et l'Assemblée qui inaugurait cette phase nouvelle dans les destinées de l'humanité devait formuler en termes solennels le nouveau Credo politique^ : « L'on ne peut, disait Duport, se dispenser de faire des déclarations parce que la société change. Si elle n'était pas sujette à des révolutions^ il suffirait de dire que l'on est soumis à des lois; mais vous ave2 porté vos vues plus loin; vous avez cherché à prévoir toutes les vicissitudes ; vous avez voulu enfin une déclaration convenable à tous les hommes, à toutes les nations. Voilà l'engagement que vous avez pris à la face de l'Europe; il ne faut pas craindre ici de dire des vérités de tous les temps et de tous les pays * ».

\. Tocquovillo, L'ancien régime et la Pévolution, liv. I, ch. m : « Comment la KévolutioQ française a été aoe révolution politique qui a procédé à la manière des révolutions religieuses, et pourquoi? »

â. Séance du 18 août 1789.

L'Assemblée Constituante^ après avoir adopté le principe au commencement du mois août 1789, discuta et vota da 18 au 27 de ce même mois la Déclaration des droits de rhomme et du citoyen en dix-sept articles qui sert de préambule à la Constitution de 1791. Dès lors, la tradition constitutionnelle était établie sur ce point, et les Constitutions postérieures, qui suivirent le courant imprimé par la Révolution, continrent ég-alement à leur fronton une déclaration des droits de rhomme et du citoyen. Celle de 1793 est très ample, en trente-cinq articles. Celle de la Constitution de Tan III est plus succincte, en vingt-deux articles ; mais elle est accompagnée d'une déclaration des devoirs de rhomme et du citoyen en neuf articles, contre-partie de la déclaration des droits, que quelques orateurs avaient déjà réclamée à l'Assemblée Constituante en 1789.

Avec la Constitution de Tan VIII ce premier courant prit fin. La foi en la puissance des vérités abstraites et générales était singulièrement affaiblie après le 18 brumaire, et ce n'était pas au moment où la liberté politique subissait en France une dépression profonde, que Ton allait, dans la Constitution nouvelle, proclamer les principes delà liberté universelle. La Constitution de Tan VIII ne contint donc aucune déclaration des droits. L'on n'en trouve pas non plus, sauf une exception, dans les Constitutions postérieures de la France. Le plus souvent, d'ailleurs, ridée et la possibilité même en étaient écartées par les conditions dans lesquelles la nouvelle Constitution faisait son apparition. Mais d'autres causes également ont contribué à démoder ce genre de productions plutôt philosophiques que constitutionnelles. C'est, d'un côté, la prédominance de l'esprit pratique, qui considère comme inutiles ces déclarations de principes distincts de leur application. C'est aussi un autre fait qui confirme après coup l'utilité réelle de notre première déclaration, celle de 1789. Celle-là, en effet, a été en quelque sorte définitive ; ses articles ont promptement pénétré dans les esprits et sont devenus des axiomes courants pour la conscience française. C'est à elle que l'on song-e toujours lorsqu'on parle des droits de l'homme et du citoyen : elle est pour nous la Déclaration des droits de f homme et du citoyen par excellence, et c'est toujours elle que l'on désigne par ces termes employés sans aucune addition. Les déclarations

postérieures, n'ayant point eu le mémo retenti ssemenl et la même importance historique, ont été en réalité dos répétitions inutiles d'une proclamation déjà faite et qu'elles ne pouvaient faire oublier. Aussi ces déclaratîona de 1793 et de Tanin sont presque des curiosités de notrt* histoire constitutionnelle; elle n'ont laissé aucune empreinte dans la mémoire nationale, tandis que celle de 1789 subsiste comme un titre toujours respecté. Elle n'a rien perdu do sa force» par suite des révolutions, politiques; car ce n'est qu'une déclaration de principes, et les principes, lorsqu'ils sont vrais et acceptés par l'esprit public, peuvent être méconnus, mais non eiïacés par les textes des lois.

Je Tai dit cependant, Tune des Constitutions françaises de notre temps a repris la tradition abandonnée depuis lan VIIU C'est la Constitution de 1848, qui, sous lo litre de Préambule et en huit articles, coiitient une véritable déclaration des droits et aussi des devoirs; mais, moins encore peut-^tre que celtes de 1793 et de l'an III, cette déclaration n'a eu d'influence sur le développement de notre droit constitutianneK

h^.s déclarations des droits sont consacrées en grande partie à la reconnaissance des droits individuels déclarés « supérieurs et antérieurs aux lois positives », et c'est par là que j ai été amené à les étudier. Mais elles contiennent aussi d'aulrcs principes se rapportant aux droits politiques : la souveraineté nationale et les conséquences qui en découlent quant à la formation des lois, la séparation des pouvoirs, la responsabilité des fonctionnaires, sont affirmées dans les déclarations de 1789, 1793 et 1795.

Les garanties des droits sont tout autre chose que les décla-rations dont je viens de parler. Ce sont de véritables lois positives et obligatoires, et, pour les définir d'une façon plus précise, ce sont des articles constitutionnels qui assurent au citoyen la jouissance de tel ou tel droit individuel. Le but qu'on se propose en les édictant, c'est de conférer aux droits ainsi garantis la force qui est propre, chez beaucoup tle nations modernes, aux dispositions constitutionnelles : celles-ci, en elîet, sont con-^ sidéréescommesupérieuresauxloisordinaires, comme pouvant restreindre et limiter les pouvoirs du législateur. Ce qu'on veut par ces garanties des droits^ c'est protéger les droits indi- E. 35

viduels contre le législateur lui-même, lui interdire de faire aucune loi qui les entame ou qui les viole. C'est ce qu'exprime très nettement la Constitution de 1791 dans son titre 1" : «Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils coqsignés dans le présent titre et garantis par la Constitution ».

Les garanties des droits sont aussi anciennes que les déclaratiom; elles ont faitleur apparition en même temps que celles-ci, mais sans en être tout d'abord distinctes quant à la forme. Les Déclarations des colonies émancipées de l'Amérique du Nord, qui, nous l'avons vu, ont été les premières de toutes, n'étaient pas simplement un exposé de principes rentrant dans le droit naturel. Avec le génie pratique de la race anglo-saxonne, leurs rédacteurs y avaient inséré un certain nombre de dispositions qui défendaient expressément au pouvoir législatif de statuer sur certaines matières ou de légiférer contrairement à certains principes. Ces articles, épars dans la Déclaration, étaient autant de garanties des droits. La Constitution fédérale votée par la Convention de 1787 ne contenait tout d'abord rien de semblable, par la raison très simple qu'elle n'était précédée d'aucune déclaration des droits, et que, dans la forme, \si garantie des droits n'avait pas encore été rendue distincte et indépendante. Mais le premier Congrès, qui se réunit en 1789, proposa dix amendements à la Constitution, qui furent votés et acceptés par les États conformément à celle-ci *. Ce sont des dispositions additionnelles dont la plupart ont pour but la garantie des droits individuels.

En France, les Constitutions qui contiennent une déclaration des droits contiennent aussi des garanties des droits, distinguant ainsi nettement les deux choses. La Constitution de 1791 présente ainsi un titre I intitulé : Dispositions fondamentales garanties par la Constitution, La Constitution de 1793 classe ses derniers articles (122-124) sous la rubrique : Garantie des

1. Par exemple, Déclaration du Massachussets, art. 12 : « La législature m fera point de loi pour infliger une punition capitale ou infamante sans nue procédure par jurés, excepté poar la discipline de l'armée de terre ou de la marine » ; art. 25 : « Aucun sujet ne doit dans aucun cas ni dans aucun temps être déclaré coupable de trahison ou de félonie par la législature ». -- Cf. Déclaration du Delaware, art. lî : du Maryland, art. 16 et 42; de la Virginie, art. 9.

droùs. La Constitution de Tan 111 est très abondante en dispositions de cette nature (art. 351 et suiv.) qu'elle intitule : Dispositions générales. Enfin, la Constitution de 1848 consacre son chapitre II aux Droits des citoyens garantis par la Constitua tion.

D'autre part, celles de nos Constitutions qui ne contiennent pas de déclaration des droits ont conservé cependant les garanties des droits. Cela commence avec la Constitution de Tan Vlll, qui leur consacre les principaux articles de son titre Vil, intitulé : Dispositions générales. La Charte de 1814 elle-même, sous la rubrique : Droit public des Français^ y consacre ses douze premiers articles, reproduits dans les onze premiers articles de la Charte de 1830. Enfin, la Constitution du 14 janvier 1852 et celle du 21 mai 1870 débutent ainsi : « Art. 1. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui forment la base du droit public des Français )).

La garantie des droits n'est point propre aux Constitutions américaines et françaises. Elle se trouve dans presque toutes les Constitutions écrites de TEurope, qui contiennent généralement en tête un chapitre intitulé : Droits garantis aux citoyens par la Constitution.

Cependant, chose notable, nos lois constitutionnelles de 1875 sont muettes sur ce point. Comment s'explique ce silence et quelles conséquences juridiques résultent de celte lacune? Le fait en lui-même s'explique aisément. La Constitution de 1875 n'est point une œuvre théorique et systématique comme Tétaient beaucoup des Constitutions antérieures, principalement celles qui ont été votées par des assemblées constituantes proprement dites. Elle contient une solution éminemment pratique, obtenue, après de longues difficultés, par un esprit de transaction et de sagesse moyenne. Dans les lois constitutionnelles ainsi rédigées on n'a mis que ce qui était absolument nécessaire pour assurer le fonctionnement du gouvernement; on s'est contenté d'organiser les pouvoirs publics et de déterminer leurs rapports, et Ton s'est abstenu de toute déclaration de principes. Ce n'est pas que l'Assemblé Nationale répudiât les principes proclamés pour la première fois en 1789; mais elle jugea inutile de les proclamer à nouveau ou même de les

388 La liberté moderne

garariLir dans la Gonstitulion*. Ils lui apparaissaient comme un patrimoine fléPinilivennent acquis au peuple français; et, en les laissant en dehors de la Constitution écrite, elle marquait le dernier terme d'une évolution naturelle commencée bien auparavant. La place faite dans nos Constitutions à ces principes, et en parLionlier aux droits individuels, s'était progressivement rétrécie, à mesure qu'ils pénétraient plus profondément dans la conscience nationale. Nos premières Constitutions, nous Favons vu, les avaient deux fois visés et reconnus, dans la déclaralion et dans la garantie des droits^ puis (sauf dans la Constitution de 1848) \di garantie seule avait subsisté; dans la Constitution de 1852, cela s'était borné à un simple rappel, à un renvoi. Ce rappel même était jugé inutile en 1875. Mais,juriJiquement parlant, cela n*entraîne-t-il pas de graves modifîcattons dans notre droit constitutionnel ? Les droits garantis expressément dans la Constitution écrite sont mis, nous l'avons vu, hors de Tatteinte des législateurs. En l'absence d'une telle garantie, ne sont-ils pas laissés à leur discrétion? Bans le droit constitutionnel de certains pays, aux États-Unis par exemple, la dilï'érence entre les deux systèmes est capitale; d'après la doctrine et la jurisprudence française, elle est presque insignifiaote, hd, garantie constitutionnelle des droits perd chez nous beaucoup de son importance par l'application de deux règles traditionnelles.

i* Pour que les citoyens puissent exercer un droit ou jouir d'une liberté, il ne suffit pas que Texercice et la jouissance en soient garantis par la Constitution. En effet, quelque légitimes que soient les droits individuels, ils n'ont pas une portée illimitée. Ils Oût^ au contraire, deux limites nécessaires : le respect du droit égalchex autrui, et le maintien de Tordre public. Leur exercice suppose donc une réglementationpréalable que doit en faire le législateur', et, tant que cette réglementation n'a pas eu

l. M. Lepère> séadcç du l«' février 1875 [Annales de V Assemblée Nationale y t. XXXVl, p.i^iyj : tf Nou^ a vous édicté une sériede dispoaiUoiis constitutionnelles sau* noua attacher à fairi: des promulgations de principes, pas plus qu'à formuler des déclarcitious piiilosophiques. Nos principes sont connus. Ce sont les prlucipaa de 1189 quti tous les ^gouvernements qui se sont succédé ontrecûnuuâ, juiqu'à eelui-là môme qui devait les violer de la façon la plus scandaleuse ^.

i. Déciaraliùn des rtroUs de l'hom>ne et du citoyen de 1789, art. 4 : « L'exer-

lieu, le droit déposé, garanti dans la Constitution, ne peut être exercé; il reste là comme une simple promesse. C'est là une règle de droit qui n'a pas toujours été respectée à Tépoque révolutionnaire, mais qui depuis a été confirmée par des applications multiples et décisives. Ainsi la Constitution de 1848 déclarait dans son article 8 : « Les citoyens ont le droit de s'associer; » mais cette dispositionne fit point tomber l'article 291 du Code Pénal qui punit toute association de plus de vingt personnes non-autorisée par le gouvernement. Ce texte prohibitif est toujours resté en vigueur depuis lors, sauf dans la mesure où son application a été écartée par des lois spéciales, dont la plus importante est celle du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels. De même la Constitution de l'an III garantissait aux citoyens la liberté de renseignement*; la Charte de 1830 la promettait aussi*; enfin elle était garantie par la Constitution de 1848'. Elle n'a été ouverte cependant que par les différentes lois organiques qui Tont réglementée : loi du 28 juin 1833 pour renseignement primaire; loi du 15 mars 1850 pour l'enseignement secondaire; loi du 12 juillet 1875 pour renseignement supérieur.

2o Une loi qui supprimerait ou entamerait une liberté ou un droit garantis par la Constitution ne serait pas nulle pour cela. Incontestablement elle n'aurait pas dû être votée par le Corps législatif qui, en l'adoptant, a violé la Constitution. Mais, une fois votée elle devient cependant obligatoire, et ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire ne pourraient refuser d'en faire Tapplication. Cela vient de ce que notre droit public, poussant à Texlrême les conséquences de la séparation des pouvoirs, refuse aux tribunaux le droit d'apprécier la

cice des droits naturels de chaque homme n'a de boroes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

1. Art. 300 : « Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts ».

2. Art 69 : « Il sera pourvu successivement par des lois séparées dans le plus court délai possible aux objets suivants... S^ Tinstruction publique et la liberté de l'enseignement ».

3. Art. 9 : « L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exercera selon des conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l'État ».

constitutioanalité OU rinconstitutionnalité des lois*. C'est un point que j'ai déjà signalé et sur lequel je reviendrai dans le chapitre suivant. Dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où la doctrine contraire a triomphé, la garantie constitutionnelle des droits a une grande importance pratique; elle les protège efficacement contre les entreprises du législateur. Mais, en France, elle n'a la valeur que dune restriction ou obligation morale imposée au pouvoir législatif, et l'état de droit est sensiblement le même, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Le principe suivi en Amérique a bien été proposé plus d'une fois en France, particulièrement pendant la période révolutionnaire, mais il n'a jamais pu se faire admettre. Nous verrons plus loin que seules les Constitutions de l'an VIU (art. 2d) et du 14 janvier 1852 (art. 25, 26, 29) avaient organisé une procédure de cassation des actes inconstitutionnels. C'était le Sénat qui en était juge et pouvait les casser; la Constitution de 1852 (art. 26) l'invitait spécialement à annuler les lois qui porteraient atteinte « à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, au respect de la propriété ». Mais le Sénat recevait là une attribution qu'il ne pouvait guère avoir l'occasion d'exercer. L'initiative parlementaire n'existait pas dans la Constitution de 1852; le gouvernement seul proposait les lois, et celles-ci étaient votées par le Corps législatif.

Une réflexion peut, d'ailleurs, rassurer ceux qui trouveraient trop précaire la sûreté que notre système donne aux droits individuels. Il n'y a pas de pays au monde où ces droits paraissent, et à juste titre, mieux assurés qu'en Angleterre; et pourtant le Parlement anglais est absolument souverain, et peut librement légiférer en toutes matières. La meilleure garantie à cet égard se trouve dans les mœurs, dans l'esprit national et peut-être aussi dans l'institution des deux Chambres.

1. La CoDstitutioD de laa III décidait seulemeDt, art. 131 : « Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les art. 77 et 91 (les trois lectures et les délais y afférents) ne peuvent être promulguées parle directoire exécutif et sa responsabilité dure six années. Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d*urgence a été approuvé par le Conseil des Anciens »,

Page 1