AnsoQ, The law and cuslom of the Constitution^ 1*, p
3. Aqsod, Law and custom^ \\ 16, 46. Comme nos députés du tiers État, les membres des Communes se montraient souvent fort réservés quant aux avis qai leur étaient demandés, craignant de se compromettre en approuvant des actes, qui nécessiteraient plus tard le vote de nouveaux subsides. — Ansoui op. et loc. cit., p. 16, 46 ; — Stubbs, Consiilutional History, ch. xvii, n» 294.
4. Anson, Law and cusiom, P, p. 15 ; — Stubbs, Constitutional Uistory, ch. xv, n» 224.
3. Un Act de 1322 reconnaît expressément le droit des Communes, et il le présente comme étant déjà sanctionné par l'usage. Anson, Law and custom^ 1', p. 210, 211.
42 LA LIBBRTÉ MODERNE
sainement le droit d'initiative, le droit de proposer les lois : jusque-là l'initiative appartenait au roi seul, comme d'ailleurs le pouvoir législatif dans son entier; c'était lui seul qui faisait la loi, il est vrai avec l'assentiment 'des Lords et des Communes. Celles-ci se servirent habilement de deux: droits précieux : le droit de consentir l'impôt et le droit de pétilion.
Ledroit de consentir l'impôt se consolida à la fin duxm'siècle dans des conditions nouvelles. Les jurisconsultes Anglais l'ont expressément rattaché à un soi-disant statut d'Edouard I®', dit statutum de tallagio non concedendo *, dont en effet les termes sont formels*. En réalité, ce n'est pas là une loi, mais seulement une pétilion du Parlement adressée au roi en 1297 ^ Seulement, cette même année, Edouard posait en effet le principe dans la confirmation des Charles*. Dès lors, en tant que principe, il n'a pas été contesté. Quant au droit de pétition au roi, il avait été de bonne heure exercé par les particuliers ; et lorsque le Magnum Concilium prit une périodicité fréquente, le roi choisit parmi ses membres des commissaires chargés d'examiner les pétitions. Plus tard, les Communes, comme les Lords, en reçurent elles-mêmes, pour les présenter au roi, si elles le jugeaient convenable; et, dès leurs premiers temps, elles en présentèrent, sponlanlément, de collectives, comme nos États généraux présentaient des doléances. Ce fut même là, d'abord, leur seul droit, en dehors du consentement de l'impôt. C'est par là qu'elles prirent l'initiative de la législation, demandant au roi de faire une loi nouvelle dans un certain sens, lorsque les abus signalés indiquaient une lacune ou une insuffisance dans la législation. Ce n'était cependant qu'une supplique; et deux dangers étaient à craindre : ou que le roi refusât de rendre l'ordonnance demandée, ou, s'il vou-
1. Voyez la Pétition ofRigki de 1628, dans Gardiner, The Constitutional documents of Ihe puritan Révolution^ p. 1 : « It is declared and enacted by a elatute made iu the time of the king Edward Ihe First, commoDly called Statutum 3e tallagio non concedendo^ that no tallage or aid shall be laid or levied by the k'mg or bis beirs in this Realm without the goodwill and assent of the Archbishops, Bisbops, Earls, Barons, Rnights, Bargesses and other Freemen of the Commonalty of this Realm. »