Béraont, op, cit., p
4. Gonûrmation des Chartes, art. 6, dans Bémont, op. cit., p. 98.
lail bien l'édicter, qu'elle ne fût pas exactement rédigée selon le vœu des CommuQes. Celles-ci, pour imposer leur volonté, usèrent avec habileté et perséyéranee de leur droit de consentir rirapôt. Elles cherchèrent à faire de l'ordonnance la condition même de Taide accordée. Mais cela était difficile à organiser dans une forme juridique. Obtenir une promesse du roi était chose relativement aisée; mais comment être sûr qu'elle serait tenue? Les Communes employèrent les moyens les plus divers : ainsi elles exigeaient des réponses par écrit, ou insis* (aient pour que les règlements demandés fussent faits avant la dissolution du Parlement, ou encore pour qu'ils fussent préparés dans un comité où figureraient des députés à côté de lords et de juges. Tout cela n'était pas toujours efficace ; on constate cependant que « presque toute la législation du xiv* siècle a pour fondement des pétitions du Parlement... une comparaison entre les Rôles du Parlement et le Livre des Statuts {Statute Book) démontre que la grande masse des lois nouvelles sont dues à l'initiative des États et principalement à celle des Communes ^ »
Lorsqu'une pétition émanait de^ Communes, elle était également soumise aux Lords; et, lorsque ceux-ci se déclaraient contraires, le roi, en le constatant, paraissait avoir un motif suffisant pour répondre négativement ^ Ainsi s'établissait la coopération légale des deux Chambres en matière de législation», comme elle s'établissait en matière dévote de subsides*. Sans aucun doute, les Lords pouvaient également prendre l'initiative d'une loi par voie de pétition, et alors le projet de statut, dressé par ordre du roi sur leur pétition, devait être soumis aux Communes*. Mais presque toujours les Communes admettaient, sur la liste de leurs propres pétitions, celles qui avaient été présentées par les Lords*; aussi la formule officielle, dans le préambule des lois, mentionnait la pétition des Communes et l'assentiment des Lords \