‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 153 sur 344 · Ci-tieâ&us, l>. HEl · texte numérisé non relu

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398 LA LIBERTÉ MO[iERNE

trine, considérant la responsabilité morale dti monarque, nrlmetlait qu'il élait lié par les promesses et serments qu'il avait faits à ses sujets, et, par suite, était tenu de garderies loisfoadamentales dont il avait juré le respect *. Mais le peuple souverain n'avait point de co-conlractant et ne pouvait se lier envers lui-même *. Ce sont des idées que Ton voit reparaître dans nos démocraties contemporaines ; on les retrouve, en France, dans certains discours et dans certains écrits, soit qu'on déclare sans aucune réserve que le peuple a toujours le droit d'exiger la révision de la Constitution et qu'il doit être obéi, soit qu'on proclame l'absolue indépendance de rAssemblée Nationale réunie pour opérer une révision constitutionnelle conformément à l'art. 8 de la loi du 23 février 4875. Mais ce n'est pas autre chose qu'une action révolutionnaire reconnue légitime et presque en permanence; mieux vaudrait cent fois le système qui permet au législateur de statuer librement en toutes matières.

3o La solution qui a triomphé, celle qui s'est fait recevoir dans le droit commun des constitutions écrites, en Amérique et en France particulièrement, est en elle-même des plus simples et des plus raisonnables. La Constitution ne peut être modifiée et révisée que par l'autorité et par la procédure qu'elle détermine elle-même; mais elle peut sûrement être modifiée par cette autorité et conformément à cette procédure. C'est à Jean-Jacques Rousseau que revient l'honneur d'avoir rationnellement établi cet axiome, non pas dans son Centrât social, mais dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa ré formation projetée en 1772, où, moins distraite par ses idées abstraites et préconçues, sa clairvoyance politique se fait pleinement jour : w II faut bien peser et méditer, dît-il, les points capitaux qu'on établira comme lois fondamentales, et Ton fera porter sur ces points seulement la force du liberim

1. Haacke, Bodin, p. 33, 34; — Bodin, Les six livres de la République, liv. I, ch. vni, p. 132 et suiv.

2. C'est ce que Bodin dit du prince, loc. cit., p. 133. : « Le prince û*6st-il pas subject aux lois du païs qu'il a juré garder? Il faut distinguer. Si le prince jure à soy mesme qu'il fijardera sa loy, il n'est pas tenu de sa loy non plus que du serment faict à soy mesme; car mesmes les subjectsne sont aucunement tenus du serment qu'ils font es conventions desquelles la loy permet de se départir ores qu'elles soyeut honnestcs et raisonnables ».

veto. De cette manière on rendra la Constitution solide et ces lois irrévocables autant qu'elles peuvent l'être ; car il est contre la nature du corps social de s'imposer des lois qu'il ne puisse révoquer; mais il n*est ni contre la nature ni contre la raison qu'il ne puisse révoquer ces lois qu'avec la même solennité qu'il mit à les établir. Voilà toute la chaîne qu'il peut se donner pour l'avenir * ». L'idée, d'ailleurs, était acceptée implicitement par Vattel : car, n'admettant pas en principe que les lois fondamentales puissent être modifiées à la simple majorité des voix, il l'admettait, au contraire, sans difficulté, lorsque la Constitution elle-même avait décidé qu'il en serait ainsi a. Le principe formulé par Rousseau fut reproduit par la Constitution de 1791, quoique avec moins de fermeté dans le titre qu'elle consacre à la révision des décrets consiitutionnels ^Ce litre fut, d'ailleurs, voté après une discussion remarquable,qui eut lieu dans les derniers jours du mois d'août 1791 . 11 reproduit en substance la proposition faite par M. Frochot, l'ami de Mirabeau, qui, dans un discours prononcé à la séance du 31 août, établit solidement les nouveaux principes, en réfutant les idées que nous avons vues plus haut exposées par Siéyès : « La souveraineté nationale, a-t-on dit, ne peut se donner aucune chaîne; sa détermination future ne peut être interprété€<ou prévue, ni soumise à des formes certaines, car il est de son essence de pouvoir ce qu'elle voudra et de la manière dont elle le voudra. Hé bien ! Messieurs, c'est précisément par un effet de sa toute-puissance que la nation veut aujourd'hui, en consacrant son droit, se prescrire à elle-même un moyen légal et paisible de l'exercer, et, loin de trouver dans cet acte une aliénation de la souveraineté nationale, j'y remarque, au contraire, un des plus beaux monuments de sa force et de son indépendance... Il n'est pas une loi, depuis

1. Considérations sur le gouvernement de la Pologne, ch. ix, p. 387, 388.

2. Sur le Jus nilurœ de Wolff, t. VllI. § 8 13, p. 37 : « Si major pars, iQvitis cœteris hoc teotet, injuriam facit et hi recédera possunt a societate, nisi le(je fundamentali cantum sit numerum majorem auclorilatem habere ».

3. Titre VU, art. 1 : « L'Assemblée uatioQJile Constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitulion, et néanmoins, conftidérant qu'il est plus conforme à l'iiitérôt national d'user seulement par les moyens pris dans la Constitution môme du droit d'en réformer les articles dont Texpérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera remédié par une assemblée de révision dans la forme suivante ».

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l'acte constitutionnel jusqu'au décret de police le moins imporlant, qui ne soit, en effet, un engagement de la souveraineté nationale envers elle-même de vouloir telle chose de telle maniëre et non d'aucune autre... Garantir au peuple sa Constitution contre lui-même, je veux dire contre ce penchant irrésistible de la nature humaine qui la porte sans cesse à changer de position pour atteindre un mieux chimérique; garantir au peuple sa Constitution contre les attaques des factieux, contre les entreprises de ses délégués ou de ses représentants; eafm. flonner au peuple souverain le moyen légal de réformer dans SCS parties et même de changer dans sa totalité la Constitution qu'il ajurée ; tel est, ce me semble, Messieurs, le véritable objet de la loi qui nous occupe * ».

De cette conception est sortie la distinction dapouvozr législatif et du pouvoir constituant^ tous deux établis d'ailleurs, par une même Constitution, l'un ayant compétence pour le vole des lois ordinaires, l'autre pour le vote des lois constilutioïicûlles. Généralement ce sont des autorités différentes auxquelles la Constitution remet Tun et Tautre pouvoir. Mais alors même qu'elle confie la révision constitutionnelle aux mêmes éléments qui composent le Corps législatif, la distinction n'en subsiste pas moins. Car alors ces éléments fonctionnent dans d'autres conditions que pour le vole des lois ordinaires, soit qu'ils se fondent momentanément dans une assemblée unique et nouvelle, comme aujourd'hui chez nous, soit que, comme en Belgique, ils subissent un renouvellementpréalable avantde pouvoir fonctionner comme pouvoir constituant; généralementaussi, une majorité plus forte que la majorité simple et ordinaire est exigée pour la révision conslitutionnelle. Cette distinction du pouvoir législatif et du pouvoir constituant a été présentée par Siéyès comme une des premières conquêtes de la Révolution française, comme un produit de notre génie national '. Il ne faut point oublier

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