Flutîhez et Roux, Histoire parlementaire, t. XI, p
2, Discours à la Convention du 2 thermidor an Ul (Réimpression de V ancien Moniteur, t.XXV, p 293) : « Une idée saine et utile. fat établie en 1788; c'est h diviaïon du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués. Elle comptera parmi les découvertes qui font faire un pas à la science; eUe est due aux Franrais ».
cependant que l'idée sur laquelle elle repose est plus ancienne, et qu'elle reçut ses premières applications positives dans TAmérique du Nord. Les premières Constitutions des colonies anglaises émancipées furent rédigées sur ce type, et aussi la Constitution fédérale de 1787.
En France, le système fut introduit avec la Constitution de 1791, et, depuis lors, toutes nos Constitutions écrites ont été conçues ou interprétées dans ce sens. Toutes d'ailleurs, sauf trois exceptions, ont explicitement déterminé le pouvoir constituant à côté du pouvoir législatif, en fixant la procédure pour leur propre révision. Trois Constitutions françaises étaient muettes sur ce point, celle du 22 frimaire an VIII et les Chartes de 1814 et de 1830. Pour la Constitution de l'an VIII, qui fut révisée trois fois, on s'en tira par une interprétation abusive, accompagnée d'un palliatif. Cette Constitution comprenait, en effet, un Sénat conservateur, qui avait pour mission de maintenir et de faire respecter l'acte constitutionnel lui-même. Bonaparte, en Tan X et en Tan XII, pour introduire d'abord le consulat à vie, puis l'empire, estima que le Sénat, qui était chargé de conserver la Constitution, avait aussi qualité pour la modifier. D'ailleurs, le principe des nouvelles institutions étant soumis directement au vote populaire, il pensait être en règle avec la souveraineté nationale. En 1807, pour supprimer le Tribunat et pour modifier en conséquence l'organisation et les attributions du Corps législatif, il se contenta d'un sénatusconsulte.
La Charte de 1814 ne subit pas de révision (si ce n'est celle qui suivit la Révolution de Juillet et dont je parlerai plus loin). Mais il semble qu'on tenait alors communément qu'elle pouvait être modifiée par le concours du roi et des deux Chambres qu'elle avait instituées. Cela était assez conforme à son caractère de charte octroyée : une seule chose pouvait, en effet, empêcher le roi de modifier l'octroi qu'il avait consenti, c'était la promesse, l'engagement qu'il avait pris envers le paysenaccordantla Charte constitutionnelle à ses sujets, « tant pour lui que pour ses successeurs et à toujours »>. Mais si les représentants élus du pays donnaient leur consentement à ces modifications, qui pouvait se plaindre? Cependant celte théo-
rie soulevait des résistances*. Quant à la Charte de 1830 votée par les Chambres et acceptée parle roi, Tembarras théorique était grand. Certains esprits, des plus sérieux, proposaient de lui appliquer simplement la distinction du pouvoir législatif et du pouvoir constituant; ce qui montre combien ce principe était alors entré dans les esprits : ils décidaient en conséquence qu'elle ne pouvait pas être modifiée par une loi ordinaire parce que c'était une loi constitutionnelle, et qu'elle ne pouvait pas non plus être modifiée d'une autre manière parce qu'elle n'avait pas fixé de procédure pour sa propre révision. Tel était le sentiment de Tocqueville".
La distinction des deux pouvoirs a passé dans la plupart des Constitutions écrites des temps modernes, en Amérique par rinfluence des États-Unis, en Europe par l'influence française. Il est pourtant de grandes nations chez qui elle ne s'est pas fait recevoir. C'est d'abord l'Angleterre. Non seulement, comme on Ta vu, la Constitution anglaise est restée en grande partie coutumière, mais de plus les Anglais n'établissent an-
1. Voyez cependant ces passages des Discours du général Foy^ éd. Part», 1826, t. I, p. 122 (15 mai 1820) : « Les vrais amis du trône frémirent quand on osa toucher à la Charte et quand on essaya de la déroyaliser pour la réduire à la condition d'une loi ordinaire ». P. 233 (20 décembre 1S20) : « La stabilité du trône et la force permanente du gouvernement reposent surTiDflexibilité de cette loi fondamentale, qu'on ne pourrait, sans parjure^ changer cotnme une loi ordinaire »<
2. De Tocqueville, Démocratie en Améinque, éd. Paris, 1850, t. II, p. 30*?, note 12 : « Les lois de 1830, non plus que celles de 1814, n'indiquent aucuu moyen de changer la Constitution. Or, il est évident que les moyens ordinaires de la législation iiâ sauraient suffire à cela. Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles de 181k En 1814 le pouvoir royal se plaçait en quelque sorte en dehors et au-dessus de la Constitution : mais, en 1830, il est, de son aveu, créé par elle et n'est absolamentrien sans elle. Ainsi dond une partie de notre Constitution est immuable, parce qu'eu l'a jointe à la destinée d'une famille, et l'ensemble de la ConsUtution e$t également immuable, parce qu'on n a point les moyens légaux de la chan- *?er ». — Cf. Hello, Du Hégime constilutionnel, 3» édil., Paris, 1848, t. Il, p. 27 : « Od afBrme que la Charte ne connaît pas la distinction des deux pouvoirs, par la raison unique qu'elle ne détermine pas de mode de révision ». Hello combattait celte doctrine et cherchait une procédure révisionniste, p. 33 : « Pourquoi, le cas échéant, ne ferait-on pas aujourd'fa&i ce qu'a fait l'ordounanee^ du 1^ juillet 1815, dans un teffnps aà l'on ne péchait pa9 par excès de partialité pour le pouvoir constituant, un appel aux collèges électoraux ? Les collèges électoraux sont le degré de notre organisation politique le plus rapproché de la nation et soti organe 1er pltis immédiat *.
cune difTérencc de nature entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. Les unes et les autres ont la même force et les mêmes formes. En Angleterre, il n*y a point de lois constitutionnelles au sens propre du mot '• Le Parlement (Couronne^ Lords et Communes) peut légiférer sur les points les plus essentiels de la Constitution britannique aussi librement et dans la même forme que sur tout autre objet ^ Il en résulte que le Parlement est une autorité absolument souveraine. 11 a pu régler à nouveau la dévolution de la Couronne. Il a même pu modifier dans quelques-unes de leurs dispositions les actes d'union de TÉcosse et de Tlrlande à l'Angleterre, qui pouvaient être considérés comme des traités s'imposant au pouvoir législatif. On admet enfin qu'il pourrait transférer son pouvoir à une autre autorité*. C'est un principe sur lequel insistent particulièrement les publicistes anglais contemporains, pour l'opposer à notre système constitutionnel*; mais il était bien connu des hommes de la Révolution française, et c^est en pleine connaissance de cause qu'ils ont opté pour la conception opposée. « En Angleterre, disait Siéyès à TAssemblée Constituante^ on n'a pas distingué le pouvoir constituant du pouvoir législatif; de sorte que le Parlement britannique, illimité dans ses opérations, pourrait attaquer la prérogative royale, si celle-ci n*était armée du veto et du droit de dissoudre le Parlement. Nous aurons pour principe fonda-
i, Dicey, Law of ihe Constitution, p. 64 ; «There^is under the english codptitution DO marked différence betweea laws "which are not fundameDtal and fondamental lawa ».
1 Dicey, op. cit., p. 83, montre ainsi qu'un bill pour réformer la Chambre des Communes, un bill tendant à abolir la Chambre des Lords, un fnll pour constituer la municipalité de Londres, sont également et au même titre de la compéteoco du Parlement, qull peut les passer dans les mêmes formes et que les acts ainsi adoptés ne seraient pas plus sacrés et plus immuables les uns que les autres.