Frédéric Harrisson, Oliver Cromwell, p
5. Constitution prussienne du 31 janvier 1850, art. 107 : « La Constitution peut être modiûée par la voie législative ordinaire. A cet égard il suffit dans
le droit admis en Italie, sous Tempire du Statut, qui lui sert -encore aujourd'hui de Constitution et qui, plusieurs fois, a été modifié par des lois ordinaires*. Certains publicistes italiens constestent même qu'en théorie la distinction du pouvoir constituant et du pouvoir législatif soit rationnelle et exacte'. Qu'elle ne s'impose pas, en effet, comme un principe essentiel, cela est certain : les lois constitutionnelles sont des lois et peuvent par conséquent être traitées comme les autres lois. Mais celte distinction est une combinaison ingénieuse et légitime; elle n*est, pour employer l'expression de Rousseau, ni contre la nature ni contre la raison.
On ne peut sérieusement contester que les deux conceptions aient leurs avantages et leurs inconvénients. Le système anglais présente une grande souplesse, permettant de modifier la Constitution dans ses détails sans créer aucune crise dans le pays; il semble pouvoir fonctionner sans danger sérieux partout où existent deux Chambres, à plus forte raison dans les monarchies constitutionnelles où le consentement du monarque est de plus exigé pour que la loi soit parfaite. Les obstacles qui s'opposent alors à la modification des lois ordinaires semblent suffisants pour garantir la stabilité désirable des lois constitutionnelles. Encore pour fonctionner d'une façon satisfaisante ce système suppose-t-il chez la nation des traditions très fortes et un esprit profondément consertaleur. Au contraire, dans les républiques démocratiques, chez un peuple à Tesprit mobile et impétueux, le système français et américain paraît bien préférable. Il est presque indispensable là où il n'existe qu'une seule Chambre législative dont aucun veto ne peut arrêter les décisions, ou lorsque la forme même de rÉlat, adoptée par la majorité de la nation, n^est pas cependant au-dessus de toute dispute et de toute contestation : celte forme, en effet, ne saurait à chaque instant être mise légalement en question. Alors une constitution rigide, supérieure au pouvoir législatif, peut seule assurer la stabilité né-
cbaqne Chambre de la majorité absolue, obtenue dans deux scrutins succèssifg à vingt et an jours au moins d'intervalle ».
1. Luigi Palma, Corso di diritto costituzionale, Firenze, 1879, t. II, ch. vi, p. 279 et suiv.