Ibidem, t. I, ch. vi, p, 189 et sulv
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cessaire dans les instilutions fondamentales. Ajoutons que si re système rend plus difficiles lee modifications constitutionnelles, s'il rend assez difficile Touverture de la révision cons- Lilulionnelle pour forcer la nation à la vouloir d'une façon réGéchie et persévérante; d'autre part, une fois celte barrière franchie, il rend presque sure et immédiate la révision ainsi ouverte : c'est une crise qui nécessairement doit aboutir à une solution.
D'ailleurs, les effets des Constitutions rigides, leurs avantagea et leurs inconvénients s'exagèrent ou s'atténuent, suivant qu'on en élargit ou qu'on en restreint la capacité et le contenu. Deux tendances opposées se sont fait jour à cet égard. L'une (*orisiste à mettre dans la constitution — outre les règles qui appartiennent rationnellement au droit constitutionnel, c'estjt-(lire celles qui déterminent la forme de l'État, la form^ lia gouvernement et la garantie des droits individuels — d'antres règles encore formant les principes essentiels du droit administratif, de l'organisation judiciaire, du droit pénal, ou même du droit civil. Ace type appartiennent les Constitulioas françaises de 1791, de Tan III et de 1848, qui conlieniirnt, non seulement les principes, mais même en partie les détails de l'organisation administrative et judiciaire, et certains principes fondamentaux de droitcriminel. Telles sont, et bien plus compréhensives encore, les Constitutions des États particuliers de rUnion Américaine, dont j'ai signalé précédemment la portée et la complexité*. Mais, en immobilisant relativement tant de règles, dont beaucoup sont secondaires, oo I isque fort de gêner la croissance et le développement de l'ori;aoisme juridique, à moins de recourir, comme aux Étatsl'nis, il de très fréquentes révisions.
La tendance opposée consiste à mettre dans la Constitution seulement les règles essentielles sur la forme de l'État, legoU' veinementetlesdroitsindividuels, laissant même les questions (le détail qui s'y rapportent dans le domaine de la législation ordinaire. Telles sont nos lois constitutionnelles de 1875, qui mOme, nous le savons, ne contiennent pas le chapitre des droits individuels. Elles se sont même encore réduites par les
i. Ci-dessus, p. 252.
révisions de 4879 et de 1884, ramenant sous le régime de la loi ordinaire ce qui concerne le siège du gouvernement et des Chambres, ain^ique la composition et Télection du Sénal. Par là on rapproche autant que possible les Coustitutions rigides des Constitutions 50î//?/e.s, tout en conservant un noyau central et vital, soustrait aux atteintes du législateur ordinaire.
Ilnefautpas, d'ailleurs, exagérerlarigiditédesconstitutions du type américain et français. En principe, elles ne peuvent être modifiées que par la procédure de révision telle qu'elles Tout prévue ; mais fatalement elles se développent aussi d'une autre manière : par Tinterprétation juridique, qui trouve son expression autorisée dans des précédents. Quelque complète que soit une Constitution écrite, elle laisse toujours, même quant aux points qu'elle réglemente, un certain nombre de questions sans solution, qui n'ont pas été tranchées parce qu'elles n'ont pas été prévues. Lorsque les faits viennent à poser Tune de ces questions (et c'est ainsi qu'elles se révèlent pour la première fois), il faut bien la résoudre sous peine d'arrêter le fonctionnement du. mécanisme entier. L'interprétation qui est alors donnée et appliquée constitue un précédent et ajoute une nouvelle règle à la Constitution. C'est un fait bien connu, presque banal aujourd'hui, que la Constitution des Etats-Unis s'est ainsi largement développée par voie d'interprétation. Le même phénomène s'est déjà produit dans une certaine mesure, pour nos lois constitutionnelles de 1875, celle des Constitutions françaises dont la durée a déjà été la plus longue. D'autre part, en notre pays, par suite des révolutions successives qui se sont produites depuis 1789, les principes que je viens d'exposer sur la nature des Constitutions écrites ont éprouvé à de certains moments des déviations notables. Au cours et par le fait des révolutions, des principes •parliculierssesont fait admettre sur l'abrogation de la Constitution antérieure et sur la promulgation d'une Constitution nouvelle, qui forment une série logique de précédents; on y retrouve un écho des idées révolutionnaires de Siéyès signalées plus haut^