Gi-dessu3. p. 396 et suiv
La Constitution écrite, étant une loi, et même une loi supérieure et relativement immuable, ne devrait jamais pouvoir être abrogée que par une nouvelle loi constitutionnelle rendue dans la forme voulue. C'est la conséquence qu'imposent logiquement les principes du droit français, d'après lequel la désuétude même ne peut faire tomber une loi. Ce fut cependant une idée instinctivement appliquée chez nous, que, parle seul fait d'une révolution triomphante (insurrection populaire ou coup d'État), la Constitution antérieure tombait immédiatement et perdait sa force de plein droit. Il a été fait des applications très nettes de cette conception après le 10 août 1791, le 18 brumaire an VIII, le 24 février 1848, le 2 décembre 1831 et le 4 septembre 1870*. En 1871 l'Assemblée Nationale, réunie à Bordeaux^ a formulé en quelque sorte la théorie qui sert de fondement à cette règle si souvent appliquée. Par une résolution du 1" mars 1871 terminant un incident soulevé devantelle, elle ne prononça pas, mais simplement confirma « la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie déjà prononcée par le suffrage universel S). En effet, cela ne peut s'expliquer juridiquement que si l'on admet que le peuple, en acceptant sans résistance la révolution accomplie, a manifesté, en dehors de toutes formes légales, sa volonté d'abroger la Constitution antérieure. C'est du droit révolutionnaire, mais il traduit exactement les faits.
1. En 1814, les choses se présentèreut diffère m méat, la déchéance de Napoléon et Taccession de Louis XVIII ayant été prononcée par le Sénat et par le Corps législatif impériaux le 3 avril 1814; Louis XVIII fut également appelé au trône par un décret du Sénat du 6 avril. En 1815, soit lors du relour de Napoléon, soit après les Cent jours, il s'agissait de part et d'autre de simplet restaurations : chacun des deux souverains rentrait naturellement avec sa Constitution. En 1830 la Constitution ne fut point considérée comme tombant tout entière : le trône seul était vacant, et la Charte fut simplement révisée.
2. « L'Assemblée nationale clôt Tincident, et dans les circonstances douloureuses que traverse la patrie et en face de protestations et de réserves inattendues, confirme la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie déjà prononcée par le suffrage universel, et le déclare responsable de la ruine, de rinvasion et du démembrement de la France. «
Mais si les Constilulions ont été alors considérées comme tombant en bloc et de plein droit, la doctrine française a sauvé certaines de leurs dispositions par un système ingénieux et fort raisonnable. Malgré les révolutions, malgré les changements opérés dans la forme de TÉtat, les lois ordinaires subsistent, nous le savons, tant qu'elles n'ont pas été explicitement ou implicitement abrogées par des lois nouvelles*. Or, nous le savons aussi, les Constitutions écrites peuvent contenir et contiennent souvent des dispositions qui ne sont constitutionnelles que par la forme, et qui ne le sont point naturellement par leur objet. Ce sont des règles de droit administratif ou de droit pénal, par exemple, qui n*ont aucun rapport nécessaire avec la forme de FÉtat ou de gouvernement établie par la Constitution qui les contient, et qui sont également compatibles avec d'autres régimes. On les avait insérées dans le texte constitutionnel uniquementpourleur donner une force et une stabilité plus grandes. Ëh bien ! on admet que les dispositions de cette nature, qui ne tiennent à la Constitution déchue que par un lien tout factice, lui survivent également et ne tombent point avec elle. On les traite comme des lois ordinaires, ce qu'elles sont au fond, mais en même temps on les ramène à la qualité de celles-ci. Elles se dégagent de la Constitution où elles étaient enchâssées, et c'est pour cela qu'elles restent en vigueur; mais en même temps elles perdent la force des lois constitutionnelles, et dorénavant elles peuvent, comme toute autre loi, être modifiée par le législateur ordinaire. La révolution n'a fait que les déconstitutionnaliser.
Des applications multiples ont été faites de cette théorie. C'est ainsi que l'art. 73 de la Constitution de l'an VIII, qui garantissait contre les poursuites possibles les agents du gouvernement*, s'est maintenu en vigueur sous tous les régimes postérieurs ' jusqu'à ce qu'il ait été abrogé par un décret-