‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 160 sur 344 · Dicey, Imw of the Constitution , p · texte numérisé non relu

Dicey, Imw of the Constitution , p

liers, au cas où elles seraient régulièrement applicables dans un débat porté devant elle.

D'où vient ce système original? Les Américains soutiennent volontiers que, en ce qui concerne la Constitution des États- Unis, il est consacré explicitement par cette Constitution ellemême au profit de la Cour suprême. La Constitution dit, en effet, que « le pouvoir judiciaire fédéral s'étend à tous les litiges qui peuvent naître en droit strict ou en équité par application de cette Constitution et des lois des États-Unis* » ; d'autre part, elle déclare que « la Constitution et les lois des États-Unis qui seront faites conformément à celle-ci... seront la loi suprême du pays* ». De là on tire la conséquence suivante : a Le pouvoir d'interpréter les lois comprend nécessairement la fonction de déterminer si elles sont conciliables ou non avec la Constitution, et, si elles ne le sont pas, de les déclarer nulles ^t sans effet. Comme la Constitution est la loi suprême du pays^ dans un conflit entre elle et les lois votées soit par le Congrès soit par les États, il est du devoir de l'autorité judiciaire de suivre celle-là seulement qui a une force obligatoire prédominante. Cela résulte de la théorie même d'une constitution républicaine; car autrement les actes de la législature et de l'exécutif de viendraient. en fait souverains et soustraits à tout contrôle, malgré les prohibitions ou limitations que peut contenir la Constitution; des empiétements du caractère le moins équivoque et le plus dangereux pourraient se produire, sans qu'aucun remède fût à la portée des citoyens. Le peuple serait ainsi à la merci des gouvernants dans les gouvernements des États et dans le gouvernement national; pratiquement, il existerait une omnipotence comme celle du Parlement anglais. Le sentiment universel de TAmérique a décidé qu'en dernier ressort le pouvoir judiciaire doit décider de la conslitutionnalilédes actes et des lois émanant des États ou du gouvernement général» dans la mesure où ils peuvent donner lieu à un litige judiciaire » ». Il n'est pas certain que les passages visés de

!. Art. 3. sect. 2, cl.l. : « The j udicial power shaU extend to ail cases, iu law aod equity^ arising under this Constitution and the laws of the United States ».

2. Art. 6, cl. 2 : « The Constitution and the laws of the United States which shall be made in parsuance thereof.. shall be the suprême law of the land ».

3. Story, Commenlaries on the Constitution of the United States, n© 15:6.

laCoQstilulion fussent gros des conséquences qu'on en a tirées ; mais il paraît bien certain que le syslème qu'on en a déduit éiail ilans Tesprit do ses rédacteurs^ Aujourd'hui, divers publicistes anglais vont plus loin. Ils prétendent que le droit exercé par les tribunaux des États-Unis a toujours été dans les principes de la jurisprudence anglaise, qui reconnaît conslamnienl aux cours de justice le droit d'apprécier et de déleritÉiniM^ pleinement le sens, la portée et la validité des lois ijii'i'lles sont chargées d'appliquer*. Seulement dans la mèrepairie cela ne pouvait les conduire à déclarer inconstilutionnello une loi émanant du Parlement d'Angleterre, parce que, ce corj>s étant souverain, n'étant lié par aucune Constitutiou stîpi'ri* urc, aucune loi émanée de lui et régulière dans la ffirnu ne pouvait être inconstitutionnelle. Mais dans les coloriio"* anglaises de l'Amérique du Nord les conditions fureul lont iuitres. Celles-ci obtinrent en général pour leur propre complt' un certain pouvoir législatif; mais l'exercice et les ]imiLo5 en étaientdéterminées, explicitement ou impiicitemenl, par la Charte émanée de la Couronne qui autorisait la fondation ih la colonie. Il est clair que toute loi coloniale, dépstôsnnL celle mesure, était nulle et pouvait être attaquée comme lotla devant le Privi/ Council du monarque. C'est peut-être ce premier état de droit qui, pratiquement, donna aux Américains du Ni>rJ la conception des constitutions limitatives.

Quoi qu'il en soit, le système que j'examine était né en Amérique avant la Constitution fédérale, car il reçut des applications aprî^s lu déclaration d'indépendance dans divers Etats, ceux de Hhodi'*Island et de la Caroline du Sud en particulier \ Mais

\. Voyez ce passage du Fédéraliste n» 78, reproduit par Story : « La compU:ït(ï irt ir[>eudauce des cours de justice est particulièremeat esseotielie dau? imo cutisiautioa limitative. Par uue coustitutiou limitative j'eutends une codsntiittou (|ui contient certaines exceptions déterminées à Tautorité du légi^If^- Unir; [yttt «ixeraple la défense de voler des biUs ofatlainder ou de lois expoit favimwi .Mitres semblables. Des limitations de ce genre ne peuvent être a^suret:^ *^ïi iïrîiti'[ue que par le moyen des cours de justice dont le devoir doit être de dÉdarcr nuls tous les actes contraires à la teneur certaine de la constitution. ^iLU^ cela toutes les réserves de droits ou de privilèges particuliers se réduisent li rien ».

2* Ihi «j, Law of the ConsUtution^ p. 87 etsuiv.; — Bïycc^Atnerican Commonuptitth, I. IS p. 24;;, 246.

a. l^nWurk^Judicial power in the United States dans la La u; rjuarterli/ RevttK^ j&Qydfv 1K95, p. 83, 84.

c'est surtout, lorsqu'il eut pour organe la Cour suprême des Étals-Unis, qu'il se dégagea complètement avec une sûreté admirable. Un homme en particulier*, le juge Marshall, contribua puissamment à cette délicate et importante élaboration. Par là la Cour suprême est devenue l'interprète autorisée et définitive de la Constitution.

Une objection grave peut (?lre dirigée contre ce système, et nous allons voir qu'elle a triomphé chez nous. N'y a-til pas là un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, et ne fait-on pas du premier une autorité politique, supérieure à toutes les autres, supérieure même à la volonté nationale manifestée selon les formes du gouvernement représentatif? Les Américains croient répondre suffisamment à cette objection. Ils disent d'abord qu'il n'y a aucun empiétement, parce que le tribunal compétent ne casse point et ne saurait casser une loi régulièrement faite; il ne la déclare même pas nulle à Tégard de tous; il se refuse seulement à faire l'applicalion dans Kespèce qui lui est soumise et pour cette espèce seulement de la loi quMl juge inconstitutionnelle. Par suite le pouvoir judiciaire n'a aucune initiative. Il ne peut, par voie de contrôle, examiner spontanément la constitulionnalité d'une loi votée avant qu'elle ait été appliquée, avant qu'aucun citoyen se soit plaint de son application. Pour qu'il puisse donner son avis, il faut le saisir d'un litige dans lequel l'une des parties demande l'application de la loi inconstitutionnelle, l'autre partie la repoussant. Enfin, dit-on, on ne saurait prétendre que c'est faire du pouvoir judiciaire un élément perturbateur, ayant la force de mettre en «^chec la volonté nationale exprimée parles assemblées législatives; en statuant ainsi, il ne sort aucunement de son rôle. Il lui appartient sans aucun doute de trancher les conflits de lois, c'est-à-dire, quand plusieurs lois contradictoires paraissent s'appliquer à la cause, de déterminer quelle est celle qui doit l'emporter : or, ici il y a conflit entre la loi constitutionnelle et

1- Voyez BUT toute cette questiou deax ouvrages remarquables : Ilanipton L. CarsoD, The suprême court of Ih^j U. S. its history^ 1890; — BriuloQ Goxe, ■in essay on jicdicial power and inconstilulionnal iegisialion, 1893, — C'est de ce deruier ouvrage que rendait compte sir Pollock, dans l'article cité à la note précédente ; il avait aussi étudié le premier dans la Law quarlerly Review^ t. XIII, p. 163 et suiv.

la loi ordinaire, et le juge, conformément aux principes, doit décider ce conflit au profit de la Constitution *.

Ces raisonnements paraissent corrects, et cependant ce système a trouvé peu de faveur en dehors de son pays d'origine. Sans doute il s'est fait recevoir dans les Constitutions des républiques fédérales américaines qui ont été copiées sur > celle des États-Unis. C'est ainsi qu'il figure dans le droit

constitutionnel du Mexique •, de la République Argentine ' et du. Brésil*. Il semble bien aussi que le même principe soit admis par le droit public anglais en ce qui concerne les Constitutions des colonies anglaises dotées d'un parlement électif, au moins en partie^ et d'un gouvernement responsable. Ces Constitutions sont, en effet, essentiellemenllimitatives, et

1. Ce raisonnement est surtout développé dans le passage du PtderaUst (no 78) cité plus haut^p. 418 note 1. Il se termine par cette remarquable observation : « Il n'est d'aucun poids de dire que les cours, sous prétexte d'inconstitotionnalité, peuvent substituer leur bon plaisir aux intentions constitutionnelles du légiàlateur. Car cela peut tout aussi bien arriver dans le cas de deux lois contradictoires; cela peut tout aussi bien arriver dans l'application d'une loi isolée. Les couri doivent déclarer quel est le sbm de la loi; et si elles étaient disposées à exercer leur volonté au lieu de leur jugement^ la conséquence serait également la substitution de leur bon plaisir à celui du Corps législatif. L'observatiou, si elle prouve quelque chose, prouverait qu'il ne doit point y avoir de juges distincts de ce corps ».

2. Constitution mexicaine du 12 février 1857, art. 101 : k Les tribunaux fédéraux résoudront toutes les difficultés qui s'élèveraient : !<> a Toccasiou des lois ou actes d'une autorité quelconque violant les garanties individuelles; — 20 à l'occasion de lois ou actes de la souveraineté fédérale blessant ou restreignant la souveraineté des États ; — 3o à l'occasion des lois ou actes des autorités des États envahissant la sphère des attributions de l'autorité fédérale ».

3. Constitution de la République Argentine du 25 septembre 1860, art. 101 : « Appartiennent à la Cour suprême et aux tribunaux inférieurs de la natioa la connaissance et la décision de toutes les causes qui sont relatives à des points régis par la Constitution ». — Emile Dairaux, République Argentine^ les lois et la Conslilutionf Paris, 1889, p. 45 : t Vis-à-vis du pouvoir législatif le pouvoir judiciaire n'a pas des attributions moins élevées. Gardien de la Constitution et des principes qu'elle proclame, il a le droit de déclarer par sentence qu'une loi est inconstitutionnelle et d'en refuser l'application ».

4. Constitution du Brésil du 24 février 1891, art. 59, § t : « Les seoteocas rendues en dernier ressort par la justice des États seront susceptibles de recours devant le tribunal fédéral suprême... 6, lorsque la validité de lois ou d^actes gouvernementaux des Etats, vis-à-vis de la Constitution ou des lois fédérales, sera contestée, et que la décision du tribunal de l'État considère comme valides les lois ou actes contestés ». — Art. 60 : « Il est du ressort des juges ou tribunaux fédéraux d'instruire et de juger... 6) toutes les causes introduites contre le gouvernement de l'Union ou le fisc national et fondées sur les dispositionô de la Constitution, des lois et règlements du pouvoir exécutif «•

les législatures coloniales ne peuvent légiférer sur les points qui leur sont interdits, ni même contrairement aux principes essentiels des lois anglaises \ Il en résulte que les projets votés par elles ne deviennent lois qu'avec Tasçentiment de la Couronne, donné directement ou par Torgane du gouverneur, et que mème^ sur une remontrance adressée au Privy Council^ elle peut rappeler après coup une de ces lois. Mais les particuliers ont aussi le droit de contester devant les tribunaux la constitutionnalité des lois émanant des législatures coloniales'.

En Europe il en a été autrement, et partout, sous l'empire des Constitutions écrites impératives et limitatives, l'idée s'est fait recevoir que les tribunaux n'avaient aucunement le droit d'apprécier la constitutionnalité des lois. Régulièrement rendues dans laforme,elles s'imposent à eux ; ils ontqualilé pour les appliquer et non pour les juger. Cela revient, au fond, à dire qu'ils ont compétence pour appliquer et interpréter les lois ordinaires; mais qu'ils n'ont point compétence pour appliquer et interpréterlaConstitution. Celle-ci, en ce qui concerne les règles qu'elle impose au pouvoir législatif, n'a pour sanction dernière que la conscience de ceux qui exercent ce pouvoir et leur responsabilité, au moins morale, à l'égard de la nation.

C'est ridée qu'a législativement proclamée l'Assemblée Constituante en 1790, inspirée surtout par le souvenir des anciens Parlements, comme je l'ai dit plus haut •. Depuis, cette doctrine a toujours persisté chez nous, et généralement on la présente comme une rigoureuse application du principe de la séparation des pouvoirs. Elle est également adoptée en Bel-

1. Ànson,LâU7 and custom of the constitutitm^ t. II, p« 257 et suiv.

2. Cela est dit expressément pour la Constitution du Canada, Munro, The Constitution of Canada, p. 8 : « The Ganadian Parliament bas full power to legîslate on ail matters uot assigoed to the provinces and not directly or indirectly reserved te the impérial Parliament «, P. 5 : « Â citizen of Canada is âubject to three distinct législatures : the provincial législature, the Dominion Parliament and the Impérial Parliament... If he thinks that in legislating on any matter affecting his rights the Dominion or the provincial Législature has overstepped the limits of his powers, he may challenge the legality of the statute in a court of law ; but as regards a statute of the british Parliament he has no légal redress ».

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