‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 161 sur 344 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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gique pour Tapplicalion de la Conslilution belg-e *. En Italie olle est professée comme indiscutable, et cela est, d'ailleurs, parfaitement conforme avec la théorie, qui, dans ce pays, ne distingue pas le pouvoir constituant du pouvoir lég-islaiif *. Même la Suisse Ta admise, malgré la similitude de ses institutions avec les institutions américaines. La Confédération Suisse a pourtant une juridiction supérieure, le Tribunal fédéral, élu à temps par l'Assemblée fédérale, et qui'se rapproche en partie, par sa compétence, de la Cour suprême des États-Unis. Cependant ni ce tribunal ni aucune autre juridiction suisse ne peut repousser et refuser d'appliquer les lois fédérales sous prétexte qu'elles sont inconstitutionnelles. Sir Francis Ottiwell Adams en donne une raison spécieuse. Aprfes exposé avoir le système américain et les droits de la Cour suprême, il ajoute: (r Le Tribunal fédéral, au contraire, n'a pas à s'inquiéter du caractère constitutionnel d'une loi, ou d'un arrêté de portée générale, qui a été votée par l'Asseniblée fédérale, pas plus qu'il n'a à s'occuper d'un traité ratifié par ce corps. Il est obligé par la Constitution d'accepter ces lois ef

1. Thonissen, La Constitution belge, 2» édit., n» 497, p. 333 : « Un tel contrôle exercé par les tribunaux ne serait pas autre chose que Tanéanlisseuient <^e la souveraiueté législative et, par une conséquence direct'*, l'anéantissement de la séparation des pouvoirs, base de notre organisation conslitulionneîlc. Le pouvoir législatif fait les lois, le pouvoir judiciaire les applique, le pouvoir exécutif pourvoit à leur exécution. Ciiacun de ces pouvoirs doit rester dans le cercle qui lui a été tracé par le pacte fondamental. Les tribunaux chargéd'appliquer la loi ne sont pas institués pour la juger et la réformer, mais pour assurer le maintien de ses prescriptions. La loi, bonne ou mauvaise, est toujours la loi ».

2. Luigi Palma, Corso di dirilto costUuzionale, t. II, p. o46 : « Eu Italie, quelles que soient les opinions théoriques sur le système américain, nou^ disons, sans un doute possible, quo \vs juges n'ont pas le pouvoir de celte Cour suprôme (des États-Unis). Nous avons déjà vu que dans les organes législatifs de l'État réside toujours vivant et immanent le pouvoir de changer les lois selon les besoins, et par suite celles-là môme qui sont dites con sUtulionnellps; certainement celui d'interpréter le S^a^î//o doit leur appartenir. Reconnaître aux magistrats un pouvoir tel que celui qui existe en Amérique, ce serait rendre la Constitution immuable, empêcher son développement légal conformément au développement de la conscience nationale, entraver Kaction des pouvoirs publics, faire des magistrats nommés par le roi et par un miDis* tre, et qui doivent secundum legem non de legibus judicare^ les juges du Parlement; leur donner, comme au pouvoir législatif, la qoalité d'organes supérieurs de l'État, de ses be?oins, de ses intérêts et de-ses droits. Une telle prétention serait en Italie vraiment inconstitutionnelle ».

arrêtés et de les appliquer dans les cas qui lui sont soumis. La raison en est claire. Les mesures qui ont été préparées par le Conseil fédéral, volées par l'Assemblée et adoptées parle peuple avec ou sans référendum^ ont reçu ainsi la sanction du peuple suisse. Le Tribunal fédéral n'a donc qu'à s'incliner de* vant la décision du peuple et à regarder ces mesures comme conslilutionnelles et inviolables* ». Mais cette explication ne vaut rien. La règle a expliquer, en effet, existait avant que le référendum eût élé introduit en 4874 quant aux lois fédérales, et les commentateurs delà Constitution de ^848, où il était inconnu, montraient déjà la profonde différence entre le droit des Etals-Unis et celui de la Confédération Suisse quant au point qui nous occupe '. D'autre part, d'après la Conslitulion de 1874, le Tribunal fédéral reçoit valablement les recours contre les actes des autorités cantonales, lorsque ceux-ci violent les droits garantis aux citoyens suisses par la Constitution fédérale ou parles Constitutions cantonales (art. 113)'. Or, ces actes susceptibles de recours peuvent avoir pour fondement une loi cantonale, et celles-ci sont également soumises aujourd*'hui au peuple des cantons. Si elles peuvent donner lieu à un recours judiciaire à raison de leur inconslitulionnalité, c'est que le législateur cantonal, même populaire, est obligé, limité dans ses pouvoirs par la Constitution fédérale et par celle du canton. Mais pourquoi les lois fédérales ne donnentelles pas lieu à un semblable recours? La Constitution fédérale, tant qu'elle n'est pas modifiée, oblige aussi le peuple même qui Ta votée.

La clef de ces deux systèmes divers se trouve ailleurs, Bien que le système américain se défende rationnellement sur le seul terrain juridique, il n'est pas contestable qu'il fait jouer

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