‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 162 sur 344 · La Confédération Suisse, 1890, p · texte numérisé non relu

La Confédération Suisse, 1890, p

2, RQttimaan, Dos Nordctmerikanisches Bundesstaatsrecht, verglichen mii den poliliscken Einrichtungen der Schweiz, 1867, § 290 : «< Les Américains trouvent que la Cour suprême de chaque État est le mieux appropriée pour défendre ces droits (garantis), et qa'aucune autre garantie n'est utile ni désirabie. En Suisse est en vigueur un système foncièrement diffèrent. Ctiez nous, r Assemblée fédérale a pour mission d'appliquer en dernière iorJtance, non sealement la Constitution fédérale, mais aussi les Gonstituticos cantonales B.

3. J.-J. Blomer, Ifandbuch des Schwelzerischen Bundesstaatsrec/ttu, 1877, 1. 1, p. 245.

un rôle politique au pouvoir judiciaire. Sans doute cejiii-cî n*a pas là une action discrétionnaire ; il ne peut intervenir que provoqué par les particuliers et la Constitution en main. Mais lorsqu'il invoque celle-ci conire la loi votée, il fait échec indirectement, mais efficacement, au pouvoir législatif, et en réalité sur le terrain législatif. Pour attribuer aux tribunaux un rôle si délicat et si important, il faut avant tout que la magistrature possède une bien haute autorité : il faut que le peuple ait une confiance profonde dans sa sagesse et dans sa valour professionnelle et scientifique ^ Cette autorité, lamagistrature anglaise Ta gagnée et conservée dans l'esprit des Anglo-Saxons ; voilà comment le système américain a pu s'établir, et les magistrats de la Haute Cour des États-Unis ont su se maintenir jusqu'ici à la hauteur de leur délicate mission* Cependant même là l'esprit démocratique commence à élever des objections. Cela est visible dans le livre de M. Woodrow Wilson, qui, comme je l'ai déjà dit, considère le pouvoir législatif^ incamé dans les Assemblées représentatives, comme le pouvoir par excellence et la seule véritable représentation nationale'. Il fait soigneusement remarquer que le Congrès, dans beaucoup de cas, a des moyens efficaces pour faire cesser l'opposition des tribunaux fédéraux à sa volonté et qu'il en a usé dans des occasions notables'. Cependant le

1. Dans UD article cité plus haut, sir F. PoUock {Law quarlerly Reoiew, YoL XII, n° 41, p. 84) s'exprime ainsi : « Ttie power does not ezist under the writlen constitutions of Europ; but it ^as told to exist under the unwritteD Constitution of an Ânglo-American State. The différence, as M' Coze remarks, appears to be more closely connected ^ith the varying degrees of importance and respect enjoyed by the judges in différent countries ». — Cesl Viûée que j'exposais en 1884 dans un Rapport sur Us Concours du comte Rossi présenté à la Faculté de droit de Paris. J'y disais, en parlant du système améri- CAÏn '. « Ce système remarquable, dont les concurrents devaient soignensemeut étudier Torigine et le mécanisme, est un des traits distincUfs du droit américain. Pour qu'il pût naître, ne fallait-il pas que la magistrature, ainsi at::c^plée comme arbitre suprême, possédât une bien haute et bien anciecne autorité? Ne fallait-il pas môme une race d'hommes qui fut habituée depuis de^ siècles à voir dans ses magistrats les gardiens du droit et des libertés publtqu**s? a

t. Ci-dessus, p. 315, 316.

3. Congressional government, 6« édition, p. 35 et suiv. Ces moyens sont au nombre de deux principaux. Le Congrès peut créer à volonté de nouveaux siègËS dans la Cour suprême, et le Sénat peut indirectement imposer au prépident^pour Icb remplir^ le choix d'hommes appartenant à un parti déterminé.

système fonctionne toujours avec précision et énergie : la preuve en est dans les arrêts récents, par lesquels la Cour suprême a déclaré en partie inconstitutionnel l'impôt sur le revenu établi par le Congrès des États-Unis^

L'idée première qui a inspiré le système américain a également eu des adhérents en France; elle a même donné lieu chez nous à des applications très particulières. Parmi les publicistes du xvui* siècle et les hommes de la Révolution, plusieurs proposaient d'insérer dans la Constitution une déclaration des droits, non pas simplement doctrinale, mais impérative, et de déclarer nulles toutes les lois qui y seraient contraires. C'était la conception que produisait en 1789 Dupont de Nemours, sous une forme manifestement exagérée'. Robespierre, discutant le premier projet de constitution présenté à la Convention, dans la séance du 10 mai 1793, disait aussi : « La Déclaration des droits est la Constitution de tous les peuples ; les autres lois sont muables par leur nature et subordonnées à celle-là; qu'elle soit sans cesse présente à tous les esprits ; qu'elle brille à la tête de votre Code public ; que le premier article du Code soit la garantie formelle de tous les droits de Thomme ; que le second porte que toute loi qui les blesse est t}nrannique et nulle' ». Mais comment devait être prononcée cette nullité, Robespierre ne le disait point. Dans la séance du 11 mai, Isnard reprenait le même thème sous une forme originale : il proposait d'ajouter à la Déclaration des droits un pacte social, qui donnerait à celle-ci force de loi supérieure. «Faire une déclaration des droits de Fhomme,

D autre part, la compétence de la Cour suprême n'est que pour une partie déterminée parla Constitution; pour le surplus elle a été étendue par la loi. Quand on se trouve dans un de ces derniers cas le Congrès peut par une loi enlever compétence à la Cour suprême.

5. Le premier de ces jugements est du 8 avril 1895; voyez PolUical science quarterly, vol. XI, n* 2 (juin 1895), p. 369.

2. Comparaison de la Constitulion d'Angleterre et de celle d* Amérique (cité par M. Rovalevsky, Les origines de la démocratie contemporaine, 1. 1, p. 363) : « La législation tout entière d'un pays doit être renfermée dans une déclaration des droits ainsi que l'ont fait les États d'Amérique ; la nation, ayant une fois reconnu ce qui est juste, ne peut plus donner à personne Tautorité de (aire des lois, mais seulement des règlements pour assurer la conservation des droits. Dans ce sens restreint on peut admettre l'organisation d'un pouvoir législatif, à la condition qu'il ne soit pas permanent ».

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