Réimpression de Vanden Moniteur, t. XVI, p
telle que celle qui a élé adoptée, c'est seulement reconnaître CCS droits dans un écrit, dont le texte peu développé se prAlr à toutes les intcrprétalions. Faire un pacte social, au contraire, c'est passer un contrat authentique et synallagmatiquo, qui non seulement rappelle d'une manière claire ol précise les droits de toutes les parties contractantes, mais qui les sc^rantit efficacement par des articles exprès et détaillés, i|ui trace les limites que la loi et la volonté future de la sociélê ne pourront pas franchir. C'est en quelque sorte la déclaration des droits mise en action, réduite en pratique* ». En effet, le projet de pacte social qu'il déposa contenait un article 5 ainsi conçu : « Tout article de l'acte constitutionnel ou de toute autre loi subséquente qui contrarierait ceux do présent pacte social sera nul ». Mais pour appliquer cetl»» clause il faisait appel, semble-t-il, non pas à l'autorité judiciaire, mais à l'action révolutionnaire*.
Tout cela^ d'ailleurs, resta à Tétat de projet. Mais l'idée fol reprise par Siéyès dans son grand discours à la Convention du 2 thermidor an III. Il soutint que, pour faire respecter une constitution limitative, il fallait nécessairement une autorité, un pouvoir spécial, ayant compétence pour annuler les actes et les lois qui y seraient contraires. C'était, suivant lui, la conséquence naturelle et pratique de la séparation entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif proclamée en 1789. Mais cette autorité gardienne de la Constitution ne devait pas être le pouvoir judiciaire, bien qu'il lui donnât le nom de jurj'^; ce devait être un corps spécial, politique et représentatif: '< Je demande d'abord, disait-il, un jury de constitution, ou, pour franciser un peu le mot de jury et le distinguer dans le son de celui de juré, une jtirie constitutionnatre. C'est un véritable corps de représentants que je demande, avec rais-