‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 164 sur 344 · Réimpression de V ancien Moniteur^ t. XVI, p · texte numérisé non relu

Réimpression de V ancien Moniteur^ t. XVI, p

2. Réimpression de V ancien Moniteur, t. XVI, p. 364 : « Lorsqu^il ii'eiiilc qu'une décluratiou des droits, si la Coustitution ou les lois violent ces droit?' il ne reste que la stérile ressource d'invoquer la raisou, les principes ; on vous répond par de fausses interprétations, par des sophismes. La loi finit toujours par avoir raison contre les réclamants, tandis qn*un contrat social biea stipulé doiiue aux citoyens un lilre réel et tout-puisi^anl, que nulle autorité Qf peut violer sans devenir évidemment oppressive et provoquer la résistanc* commune et solidaire des associés ».

sion spéciale do juger les réclamations contre toute atteinte qui serait portée à la Constitution... Voulea-vous donner une sauvegarde à la Constitution, un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale, établissez nxiejurie constitutwnnaire * ».

hajurie constitutionnaire de Siéyès devint le Sénat consercateur de la Constitution de Fan VIIL Celui-ci, en effet, était ♦essentiellement le gardien de la Constitution. D'après l'art. 21 , « il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement ». Pour les lois, la procédure était précisée par l'art. 37 : « Tout décret du Corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier Consul, à moins que dans ce délai il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées ». En ce qui concerne les lois, elles ne ne pouvaient, d'ailleurs, être pratiquement attaquées devant le Sénat que par le Tribunat, puisque le Corps législatif n'avait aucune initiative, et que la proposition des lois appartenait au gouvernement seul. Les simples particuliers dans ce système n'avaient aucun moyen pour faire valoir l'inconstitutionnalité.

Le Sénat conserva celte attribution avec le Consulat à vie et sous TEmpire '. Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (art. 60-68) en faisait de plus le protecteur des citoyens contre les atteintes que pourraitporter le pouvoir exécutif à la liberté individuelle ou à la liberté de la presse. Mais tout cela resta à l'état de lettre morte. Nombreux et importants sont les décrets, vraiment inconstitutionnels rendus par Napoléon I", et aucun n'a été annulé ; d'autre part, on sait comment reprit et se développa sous le premier Empire le régime des prisons d'État. D'ailleurs, en ce qui concerne les lois et les décrets, lorsque le Tribunat eût été supprimé en 1807, personne, en dehors des sénateurs eux-mêmes, n'eut plus qualité pour les

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