‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 165 sur 344 · Réimpression de V ancien Moniteur^ t. XXV, p · texte numérisé non relu

Réimpression de V ancien Moniteur^ t. XXV, p

2. Sénalu3-con suite du 28 floréal an XII, art. 70. Ce texte permettait en outre atout sénateur de dénoncer au Sénat un décret voté parle Corps législatif el de demander au Sénat la déclaration qu'il n'y avait pas lieu de le promnlf^uer. Mais cette déclaration ne liait pas l'Empereur (art. 72).

déférer au Sénat comme inconstitutionnels, si ce n'est le goiivernement qui avait proposé les unes et rendu les autres.

Cette combinaison devait être cependant reprise par la Constitution du 14 janvier 1852, dans ses art. 26, 27 el 29, ainsi conçus : « Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. — Le Sénat s'oppose à la promulgation : 1^ des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle^ à Tégalilé des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété el au principe de Tinamovibilité de la magistrature; 2** de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. — Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens ». Ce dernier texte ouvrait une voie aux simples particuliers ; mais il est fort douteux qu'il s'^pliquât aux lois.

Depuis que nos lois constitutionnelles de 1875 sont entrées en vigueur, la question ne s'est point posée de savoir si les tribunaux pouvaient être juges de la constitutionnalité des lois. Elle ne pouvait guère se poser : car, si cette Constitution a séparé le pouvoir législatif et le pouvoir constituant, défendant ainsi au Corps législatif de toucher aux lois constitutionnelles, elle n'a point, d'autre part, limité le champ d'action du législateur. Mais on peut noter que, dans la discussion d'une proposition de révision devant la Chambre des députés, le 15 mars 1894, un orateur, partisan d'une Chambre unique, présentait le système américain comme l'un des plus sûrs moyens pour corriger les inconvénients possibles de cette institution'.

1. Discours de M. Naquet, Journal officiel^ du 16 mars 1894, Chambre des députés, p. 529 : o Créer une coDstitation limitative; à c^téde cette Constitutiou, établir, comme aux États-Unis, une Cour suprême judiciaire qui puisse, dans les espèces, affranchir l'individu de l'obéissance à la loi, lorsqu'elle est inconstitutionnelle, absolument comme vos tribunaux peuvent briser dans les espèces Tarrêté d'un maire lorsqu'il n'est pas conforme à la loi ».

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