Ci-dessus, p
fondement dans les esprits français qu'on se demanda simplement si l'Assemblée avait ou non le droit de voter des lois constitutionnelles. Si ce droit lui était reconnu, tous admettaient implicitement que la Constitution qu'elle voterait s'ajouterait à la liste des Constitutions antérieures de la France, possédant lamême nature et les mèmesqualités juridiques que celles-ci.
J'ai indiqué la thèse sur laquelle l'Assemblée Nationale a fait reposer son pouvoir constituant. Mais elle pouvait en invoquer une autre plus décisive encore. J'ai relevé plus haut' toute une série de précédents montrant que, après une révolution, des assemblées avaient exercé le pouvoir constituant, bien qu'elles ne le tinssent ni de leur institution ni du mandat formel des électeurs. Souvent c'étaient des Chambres législatives datant du régime antérieur et qui lui avaient survécu. Combien à plus forte raison ce droit pouvait-il être légitimement revendiqué par une assemblée librement élue, bien des mois après la révolution accomplie ! Mais pour fonder son pouvoir conslituant sur ce titre, il fallait que l'Assemblée l'exerçât en conformité réelle avec le vœu national» : or les faits montraient que ce vœu s'éloignait de plus en plus nettement de toute restauration monarchique. Du jour où elle s'est décidée à sanctionner définitivement la forme républicaine, VAssemblée a cessé de voir contester son pouvoir constituant.
Au mois de février 1871 la France était sans constitution; mais elle n'était point sans avoir, à ce moment, une forme d'Etat déterminée ; car, en dehors de la pure anarchie, ce serait une chose absolument impossible. Celte forme d'ÉUit était la République, proclamée à Paris le 4 septembre 1870, et depuis lors tacitement acceptée par le pays entier : seulement elle était en droit provisoire, puisqu'aucun pouvoir conslituant ne l'avait encore confirmée. L'Assemblée Niitionale, dès ses premières séances, lui conserva ce caractère, en lui donnant une
U Ci-dPS8us, p. 410 et suif.
S. Ci-dessus, p. 411.
436 LA RÉPUBLIQUE FRAi^ÇAISE
[iremière consécration, simplemeot légale. Quelles que fussent ses înteuLions pour l'aveiiir, elle ne pouvait, en ce momenl. songer à exercer le pouvoir coDSlituaat qu'elle rcvemliquaiL 11 lui fallait tout d'abord faire la paix, rétablir Tordre et la prospérité dans ce pays si Irouhlé [)ar l'invasion victorieuse, obtenir enfin quereunemî abandonnàlle sol de la pairie. Force lui étail donc de reconnaître et de maintenir jusqu'à nouvel ordre k forme républicaine, qui subsistait d'ailleurs d'elie-niènie, par celaseul qu'aucun Irônen^était relevé. Mais TAssemblée fit plus. Inaugurant une sorte de tr*^ve entre les partis, el laissant eoirevoîr déjà que le veeu national se portait vers la République, la majorité, sur les conseils de M< TlnerSj se laissa persuader de faire volontairement une expérience légale de celle forni'.^ de gouvernement', laquelle, si elle réussissait, devait fala le ment conduire à une reconnaissance définitive. C'est ce qu*ûn a appelé à cette époque Va essai loyal » de la Bépublique^ et ce terme a même élé inscrit dans une des lois que vota TA^semblée'. Mais comment allait être organisé le gouv*^ruemeiil de celte République provisoire?
Le pouvoir législatif avait son organe naturel et nécessaire dans TAssemblée elle-même ; mais le pouvoir exécutif? Elit' aurait pu le retenir el l'exercer également par des comités élus parmi ses membres : ainsi avaient fait jadis le Long Parlement d*Anglcterre et la Convention, L'Assemblée Nalîonale n^y songea pas un seul instant ; elle conslilun immédialem^nt par délégation un pouvoir exécutif distinct. Deux causes l'amenèrent à agir ainsi. En preniiL*r lieu, pour les hommes qui la composaient, la séparation du pouvoir législatif el du pouvoir exécutif était une donnée politique tellement Iradilioanelleel certaine qu'elle l'appliqua d'instinct. L'un de seschefs le lui rappelait plus tard : « Ce principe est lellemcnt entré