‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 172 sur 344 · Journal of^eiêt au '2i} mai 1873, p. 320K et aulv · texte numérisé non relu

Journal of^eiêt au '2i} mai 1873, p. 320K et aulv

t. M. de RéuiUMt, A. Tkiers, p. 208, ft'exprioae ainsi â ce sujet : n U aunil pu garder pourtant la présidence ; car cette même adseuibtée avait voté un? loi eiugulïère qui décidait que la Chambre et Jt Préaideiit seraient aaao^iéà i vie cl di.^ paraîtraient ensemble ». Cela rfeat point ton t à fait eiact, La loi du 31 août 1871 iléddait bien (art. 1) quti M. Ttier» eoatiauerait â eieFcer let pauvoira tant que rÂâsemblée n aurait paa terxniaé eeà travaux. UaiA cette uiômeloi piirtait (art, 3) qut^ le Pré;= i dent était re^pouaabïe devant l'Asiieuitïiéi,'; celle-ci ponTait donc le révoquer. Saos doute, tant que l'Assemblée ne l'atsit paa révoqué formel! émeut, le Président pouvait rigoureusement tt légale» eut cûii3<^rver le pouvoir; mais eu donnant aa dêiuiasioD devant un vote dirige contre lui, il appliquait correctement les piincipea de la re»p on habilité politique.

visant le Président de la République en général, qu'il fût ou non député en même temps, auraient, semble-l-il, donné le droit au maréchal de Mac-Mahon d'intervenir et de prendre la parole à l'Assemblée, dans la mesure qu'elle fixait. Mais le nouveau président ne songeait pas à user de ce droit; c'était uQSoldaty non un orateur. Dès lors, la responsabilité politique des ministres pouvait se dégager et prendre corps. Mais des péripéties d'une gravité particulière allaient bientôt se produire.

M. Thiers avait été renversé pour cette raison prépondérante qu'il proposait d'établir définitivement la République en France : il était naturel que la majorité qui l'avait condamné procédât immédiatement à une tentative de restauration monarchique. Cela se produisit en effet, et, dans ce but,rAssemblée Nationale se prorogea pendant trois mois (d'août à novembre). La combinaison paraissait singulièrement favorisée par la visite que fit le 3 août à Frohsdorf le comte de Paris, opérant ainsi l'union des deux branches qui prétendaient au Irftne de France, comme descendants de nos anciens rois. Où sait comment elle échoua. La lettre du 27 octobre, par laquelle le comte de Ghambord refusait de renbncer au drapeau blanc, rendait manifestement toute restauration monarchique impossible. Aussi^ lorsque l'Assemblée se réunit de nouveau, la majorité sentit la nécessité de faire encore un pas vers la future constitution républicaine; elle s'efforça cependant encore de lui enlever un caractère décisif. Le 5 novembre, le général Changamier déposa la proposition suivante : « Le pouvoir exécutif est confié pour dix ans au maréchal de Mac- Mahon, duc de Magenta, à partir de la promulgation de la présente loi. Ce pouvoir continuera h être exercé dans les conditions actuelles jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles. Une Commission de trente membres sera nommée sans délai en séance publique et au scrutin de liste pour l'examen des lois constitutionnelles * ». Cela comprenait, on le voit, deux choses : i' une résolution immédiate conférant le pouvoir exécutif pour une durée ferme de dix ans au maréchal de Mac-Mahon.

i. Journal officiel des 6 et 10 n^rembre 4873, p. 6718 et 6827.

trélait tin quelque sorte une parlie de la future eofislitulian qu'oQ en détachait d*avance^ et qu*oo voulait arrêter sur l'heure; — 2* la mise à l'étude des lois constitutionnelles. La Commission^chargt^e d'ejcaminer ce projet, n'admit pas le premier point; elle voulait cependant faire quelque chose {laD> ce sens et proposa la cumbinaison suivante i <i Art» 1. Lis pouvoirs du maréchal de .Mac- M ah on, président de la ttépubii- ' que, lui sont continué» pour une période de cinq ans au ddà du jour de la réunion de la prochaine législature, — Art, 2. Ces pouvoirs fi'exerceronL dans les conditions actuelles jusqu'au vote des lois conatitulionnelles. — Art, 3. Ladisposition énoncée dans Tart, 1 prendra place dans les lois organiqutîi et n'aura le caractère constitutionnel qu'après le vote decf* lois* », De fait, la proposition du général Changarnier était assei: singulière au point de vue d(?s principes juridiques: concevait-on une di^poëttion constilutionnelle faîte uni^^uement en vue d'une personne, consistant à lui déférer m pouvoir dont elle déterminait seulement la durée, et sans en déterminer les conditions d*excrcice? Cepeudaut c'était la seule innovation efficace et utile que contînt ce projet. Aussi te Président de la Képublique n'hésita-1-il pas à intervenir par un message qui fut lu à TAssemblée le 17 novembrt^ avant l'ouverture de la discussion : « La France^ disait-il, dont les vœux demandent pour le gouveruemeul de la slahililé et delà force, ne comprendrait pas une résolution qui assignerait au Président de la République un pouvoir dont la durée et le caractère seraient soumis dès son début à dts réserves et à des coudi Lions suspensives,,. Renvoyer aux lois constitutionnelles soit le point de départ de la prorogation, soit les etfels délinitifs du vote de TAsscmblée, ce serait dire à ravanceque dans quelques jours on remettra en question ce qui a été décidé aujourd'hui ?>, Cependnnt par une sorte de transaction, le maréchal réduisait de dix à sept ans la durée de pouvoirs qui lui paraissait nécessaire *. Un projet, rédifé

I. Voyez le rapportée M, Laboulaye, Journal officiel des 16 et S* iioTembrt, p, e^id et 7148,

2* Miiisage cité {Journal offtcUl du 18 oovembre p, 1Û2Û) ; t Sije n'avaù consulté que mes goûts, je u'aurale pas parlé de la duKîe de me? pouvoirs. Toutefois je cède au désir qu'an grand Dombre de membres de TAssemblée

LES PAÊCÊDENTS DB LÀ CONSTITUTION fïE 1875 449

en ce sens par la minorité de la Commission^ fut adopté par TAssemblée et devint l'art. 1 do la loi tlu 20 novembre 1873, ainsi conçu ; « Le pouvoir exécutif est conlié pour sept nns au maréchal deMac-Mahon, duc de Magenta, à partir de la promulg^ation de la présente loî; ce pouvoir continuera à être exercé avec le titre de Président de la République et dans les coadiiiotLS actuelles jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles jï.

Telle est, comme je le montrerai plus loin, Torigine de la durée septennale des pouvoirs de Président de la République française : elle a été fixée d'abord d'une façon purement empirique, et même par voie de transaction, La loi du 20 novembre établit ainsi un régime qu'on appela alors le seple?tnat^ et dont il fallut déterminer les caractères- Un premier point était certain : la loi du 20 novembre avait le caractère conslîtutioa' nelj et non celui (riine loi ordinaire. Cela résultait nettement du but poursuivi, des discussions qui avaient eu liouj des résistances très vives, mais inefficaces, opposées à une semblable combinaison \ Il en résultait que l'Assemblée avait en cela exercé et épnisé son pouvoir constituant : elle ne pouvait revenir sur sa décision, qui par rapport à elle ressemblait fort au consentement d'une des parties dans un contrat*; à plus forte raison une Assemblée postérieure, purement législative, ne pouvait y toucber. Le maréchal de Mac-Mahon était pour sept ans un président de la République irrévocable. On discuta beaucoupi a cette (époque, une autre question qui n'a plus qu'un intérêt de curiosité historique* Ou la formulait ainsi: Le septennal ust-il persi>nuel ou impersoimet ? Ceux qui sou-

t^ut maoifpaté, de connaître uiod opinitm â ce f^ujet. Je noiupreuds la pensée dé ceujtquî, pour favorlaer Tessor detigraûde» allai resâf ont proposé de fixer la prorogation à dix ans; mab, après y avoir bien rt'léûhi, j'ai cru que le délaide âepL ans répoadt'aU sufllsammeul aux exïgenced lïe l'intérêt gf^néral et serdt plus ^m rapport avec h^ forces que je puis consacrer â inoa paya *,

L Dan» la séance du 19 novembre 1873 {Journal of/tctei du 20^ p, 1Û85), H* Waddiugtou avait sioutenu un amendement, emprunté au teite premier de U CûDj misai on et portant que ■■ la disposition énoncéti en l'art, l prendrait place dans les lois orgiinlque» et tr aurait le caractère constitutToûnel qu'après le Tûte de ceâ Wh». H fut r*^poiiFisé par 3fl6 voîst contre ri2k

â, Le régime du septeouat pouvait bîeu être modifié par les futures loi» cotiititutionnelTes quant au:c conditions d'exercice du pouvoir exécutir; mais tes pouvoirs du maréchal ne pouvaient être ni révoqués ni raccourcis.

tenaient qu'il était impersonnel considéraienL que la Im de 20 novembre 1873 avait voulu faire, pour sept ans, uneCôaS' titution républicaine, ainsi consentio à terme limité : par suite, si, avant l'expiration des sept ans, le maréchal df Mac-Mahon venait à disparaître par mort ou démission^ un nouveau président de la République devait être éliî, pour ce qui restait k courir de la période septennale. Ceux qui tenaient, au contraire, pour le septennat personnel soutenaient que seul le maréchal avait été visé par la disposition constitutionnelle. Si donc il disparaissait avant les sept ans révolus, l'effet de celle-ci était épuisé; on se retrouvait comme auparavant sans aucune constitution.

La proposition Chaugarnier avait demandé la mise à Tétudc des lois constitutionnelles. La loi du 20 novembre 1873 accueillit également cette demande. Elle portait (art. 2) : « Dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi, une commission de trente membres sera nommée en séance publique au scrutin de liste pour Texamen des lois constitutionnelles ». Cette Commission des Trente^ célèbre à son heure, fut élue en effet dans les dernières séances du mois de novembre et dans les premières du mois de décembre 1873. Elle devait faire durer longtemps ses travaux, espérant sans doule que quelque occurrence se produirait, qui ferait prendre aux choses un autre cours et empêcherait Tinévitable solution à laquelle la majorité de T Assemblée n'était pas encore résignée. Un grand nombre de projets lui furent renvoyés : celui d'abord qui avait été déposé par M. Dufaure le 19 mai 1873 ^ ; d'autres propositions émanant de l'initiative individuelle^ et, enfin, un projet déposé au nom du gouvernement du maréchal de Mac- Mahon par M. de Broglie, vice-président du Conseil, le 15 mai 1874* et qu'elle prit pour principal modèle. C'est seulement à partir du 21 janvier 1875 que ses propositions vinrent en discussion devant l'Assemblée. Il était impossible de retarder plus longtemps. Le pays, qui avait montré une admi-

i. Cl^dessus, p. 44^.

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