Annales deV Assemblée nationale, t. XXXVI, p
3. Art. 3, derDÎer alinéa : « Le Séoat est couiposé de membres élus ou nommés daas les proportions et aux conditious quiserout réglées par une loi spéciale ».
4. Dans Tordre des dates la loi sur l'orgaaisatiou «lu Séuat fut même votée la première, un jour avant celle sur TorganisatioD des pouvoirs publics, le 24 février 1815. Mais elle contient un article final aiusi conçu : « Art. il. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics ».
dispositions qui n étaient pas absolument indispensable». Mais, une fois la lutte terminée, on sentit bien qu'on avait été trop loin dans cette voie, que Torganisation constitutionnelle était par trop rudimenlaire et qu'elle présentait de graves lacunes. One nouvelle loi constitutionnelle était donc nécessaire; et. en réalité, on ne Tavait jamais méconnu. « Le 25 février dernier, dira M. Laboulaye en présentant cette loi aux délibérations de rAssemblée,vous vous êtes décidés à en finir avec le provisoire et à donner au pays un gouvernement régulier et défini, vous avez fait de la République le régime Uîgalde la France. Tout entiers à ce grand acte de politique, vous vous êtes hâtés de créer les organes nécessaires à Texistence du nouveau gouvernement en renvoyant à une loi ultérieure le soin de régler les rapports mutuels des pouvoirs publics * ». Ce projet complémentaire fut, en effet, déposé au nom dugouvcrocmenL par M. Dufaure, redevenu vice-président du Conseil, le 18 mai 187S. Discuté dans le cours des mois de juin el juillet, il devint la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs puàlics. Elle avait été présentée par le gouvernement comme loi orgayiique^ et Texposé des motifs paraissait la mettre sur la même ligne que les lois organiques sur Télectiun des sénateurs et des députés (lois du 2 août et 30 novembre 1875 *).Xela était exact en ce sens qu'elle développait et complétait des principes déposés dans les deux premières lois constitutionnelles. Mais en réalité elle a bien, comme
i. Rapport pi Éventé dans la séance du 7 julu 1875 {Annales de V Assemblée nafionale, t. XXXVUl, annexe 3073, p. 221). — Voici d'ailleurs ce que disait M. ParlB, rapporteur, dans la séance du 25 février 1875 {Annales de r Assemblée nalionate, t, XXXVI, p. 542) : a 11 nous a letnblé que, si le* aitribaUont as- «entiellf^â ûii pouvoir exécutif devaient être fixées par la loi d'organiftatioo (ic!? pouvoir!^ publics, il était bon de réserver pour une loi spéciale tout ce qui £^e rattuclie aux rapports à établir entre le Président de la République et les deux Chambre^i et aux droits que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif exercent eu commun ».
2, Annotes de f Assemblée nationale, t.XXXVUJ, annexe 3017, p. 107 : «Projet de loi organjfjue sur les rapports des pouvoirs publics présenté au nom de Ar te maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, Président de la République fraîK^aiecij par M- Dufaure, garde des Sceaux, ministre de la Justice », — Exposé des motifs : ^ Alusi une loi sur les rapports qu'auront entre eux les trois poEivoîrâ établis par la Constitution ; une loi sur l'élection des sénateurs : tels lojit les deux graves sujets sur lesquels nous venons appeler vos délibéra-
LES PRÉCÉDENTS DK lA CONSTITUTION DG 1875 456
celie»-ci,Ie caractère constitutionnel. Cela ressort nécessairement du renvoi qu'on y avait fait par avance * ; et ce caractère a été explicitement reconnu, soit dans le rapport de M. Labonlaye *, soit dans la discussion '. C'est, d'ailleurs, sous le titre de ioi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics qu'elle a été promulguée a,u Journal o/'ficiel du 18 juillet 1875. Telle est notre Constitution. Elle se présente, à côté des autres Constitutions françaises, avec des traits caractéristiques, soit dans la forme, soit quant au fond.
I>aiis la forme d'abord, toutes les autres Constitutions françaises se présentent à leur naissance comme contenues dans une loi unique, systématique et détaillée ; seules les Constitutions du premier et du second Empire présentent une juxtaposition de textes distincts et successifs; mais cela vient de ce que ces régimes s'étaient simplement superposés à des Constitutions antérieures (Constitution de Tan VIII; Constitution du 14 janvier 1852), et s'étaient développés ensuite par voie de simples sénatus-consultes. La Constitution de 1875 a, au contraire^ une forme fragmentaire : elle est contenue dans trois lois séparément votées. Mais en réalité' cela n'a pas une bien grande importance; ces trois lois peuvent être considérées comme les titres distincts d'une même Constitution. Cette disjonction ne fut point voulue de parti pris par l'Assemblée * : elle résulta des circonstances, de la division du travail qui s'imposa naturellement dans cette œuvre difficile. Mais ce qui la distingue aussi des autres Constitutions françaises, c'est qu'elle est extrêmement courte dans son ensemble, ne conte-