‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 189 sur 344 · Cî-d^ssns, p. 9L · texte numérisé non relu

Cî-d^ssns, p. 9L

3. Ce droit e.*t ïnsPrU daus 1p décret du là mai 1888, rirt,9 : n Le Préaident ite In a^publlquo [\eK\t prov^qn^c la réunion du Coiiàeit supérieur jie la Guerre, il en preud la prétiJûnce toutei^ les fois qu'il le jug« lUilf». Le Pré*jdeiit du Cocii^eil des ministres et le ministre de la ^ariua a<3nL coavoqiié» i ces :*iïaiicea »,

A.Jouî-nai officiel du !3 mai 1893.

LE POin'OIR EXÉCUTIF 4ltt

elle la tranche implicitement d'une façon très nette. Elle décide, en effet, que « chacun des actes du Président de la Ré|Kiblîque doit être contresigné par un ministre* ». Cela suppose forcément que tous ces actes se font par écrit, que ce sont des actes écrits. Ils se divisent en deux classes : les décrets et les messages.

Le décret est un acte par lequel le Président, exerçant un de ses pouvoirs constitutionnels, prend une décision légule, exécutoire et obligatoire. Cependant l'acte qu'émet alors le Président et qu'il signeprendquelquefois unautrenom. On appelle dans l'usage décision présidentielle, ei non décret, l'acte par lequel il nomme un officier de Tarmée de terre ou de larmée de mer à un certain emploi, sans modilier son grades ce dernier étant toujours conféré par un décret. Ainsi encore l'acte par lequel le Président exerce le droit de grâce, que lui attribue la Constitution, estsouvent désigné, en vertu d'une longue tradition, sous le nom de lettres de grâce^ , et pourtant il rentre certainement dans la catégorie des décrets ^

l^e message est en principe assez différent : c'est en général un acte émané du Président et contenant non une décision légale, mais un exposé de vues, une opinion solennellement exprimée. La Constitution ne parle que des messages adressés par le Président aux deux Chambres*, mais rien ne s'opposerait, croyons-nous, à ce qu'il en adressât directeiutMit aux citoyens français, au pays tout entier. Le contreseing ministériel, toujours nécessaire, comme on le verra plus loin, empêche que ce droit ne puisse dégénérer en abus^

Parfois, mais exceptionnellement, le message sert au Président de la République à prendre une décision légale, à exercer

1. Loi constituHoanelle du 25 février 1875, art. 3, dernier aliura,

2. Par exemple, loi d'amnistie du 3 mars 1879, art. 4 : « A dater de la îiotificatioQ des lettres de grâce... »

3. L'acte par lequel le Président de la République promulgue ua- loi voléR parles Chambres u'est pas non plus qualifié décret, bien qu'en riMiit»^ \\y,n contienne un. La raison en est que l'acte de promulgation fait corps ea quelque sorte avec la loi promulguée, comme l'indique la formula t'ilu-uiinne: » Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le Président dt; la Bépublique promulgue la loi dont la teneur suit... »

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