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Todd-Walpole, II, p

3. Dicey, Introduction, p. 61 : « En 1610, une opiaion solennelle, oa protestation, des juges établit la doctrine moderne, d'après laquelle les proclamations royales n'ont en aucun sens force de loi ; elles servent à rappeler la loi à l'attenUon du public, mais elles ne peuvent par elles-mêmes imposer à qai que ce soit une obligation ou devoir légal qui ne lui seraient pas imposés par une loi ou acte du Parlement. En 1766, lord Ghatham essaya de prohiber Texportation du blé par voie de proclamation, et VAct of indemnity (7 Geor. 111, ch. vn\ passé en conséquence de cette entreprise, peut être considéré comme la condamnation législative et définitive de toute prétention de la Couronne à légiférer par voie de proclamation ».

nation et au nom de celle-ci. Cela était reconnu dès le XVI* siècle, quant au Parlement, réunion de ces divers pouvoirs et possédant par suite la souveraineté intégrale*. Cela n'était pas moins vrai de chacun de ces pouvoirs isolément considéré.

Pour la Chambre des Communes, issue tout entière de l'élection, son caractère représentatif était évident. Il était moins clair pour la Chambre des Lords; les pairs semblaient posséder chacun un droit propre, et parfois Ton a tiré de là certaines conséquences ou explications*. En réalité cependant la Chambre des Lords était considérée comme représentant la nation entière*, ou comme représentant l'un des États (Estâtes) dont se composait la nation \ Enfin la monarchie était elle-même

1. Thom. Smith, De rep. AngL, lib. II, ch. u, p. 169 : « Postbene longum deliberandi spatium ter recitata more loci schedula et in utraque domo rationibus agitata seorsimque ambarum partiam calculis comprobata, regio demum assensu confirmatur ; quodgue sic gestum ut Principis et universi regni factum inierpretamur, » P. 170 : « Qaidquid in centurialis comitiis aut in tribunitlis populas Romanas efficere potaisset^id omne ïn comitiis aQgIicaDi8(ParIameutis) tanquam in cœlu principem populumque reprœseniante commode transigitur. Intéresse enim in ilio conventu omnes intelligimur^ cujuscumqiie amplitudiDis^ statQs aut dignitatis, Priacepsve aut plebs fuerit, aive per seipsum id fiât nveper procuraiorem. »

2. Rossi, Cours de droit constitutionnel^ 2« éd., t. IV, p. 57 : « La pairie anglaise en effet n'est pas une représentation du pays... elle se représente ellemême, elle délibère pour son propre compte. En voici la preuve : un pair anglais a le droit de voter par procuration... S'il était là comme représentant du pa3r8, son premier devoir serait d'assister à la discussion. 11 vote par procuration parce qu'il exerce un droit tout personnel. » Mais le fait sur lequel s'appuie Rosai s'explique autrement : les auteurs anglais attribuent à une grâce du roi le droit pour les pairs de voler par procureur ; ce droit d'ailleurs est tombé en désuétude.— May, Parliam. Practicej 8« éd., p. 213 : « A member of the upper House bas the privilège of serving by proxy, hy virlue of a royal licence which authorises him to be personally absent, and to appoint another Lord of Parliament as bis proxy; but sioce 1868 tbe useof this privilège bas been discontinue d. » — Cf. Stubbs, Const, History, n» 772, t. III, p. 487. Quant au droit qui appartient à tout pair de protester contre une décision de la Chambre des Lords, et qui parait être une survivance des principes féodaux, voyez Stubbs, op. cit.^ n» 773.

3. Les vrais principes du gouvernement français^ Genève, 1782, p. 150 : u Tel est le système du gouvernement anglois. Le monarque y partage le droit de &ire des lois non avec les tribunaux, mais avec les représentans de la nation ; car cette qualité ne peut être contestée aux pairs qui forment la Chambre des Nobles et aux députés des villes qui composent la Chambre des Communes».

4. En 1788, lorsque George III fut atteint de folie pour la première fois et qu'il fallut assurer malgré cela la marche du gouvernement, Pitt soutint et fit admettre que les deux Chambres pouvaient prendre les mesures nécessaires,

représentative; le monarque tenait ?es pouvoirs de la nation et ne pouvait les exercer que dans l'intérêt national, conformément aux lois. Cela a été reconnu de bonne heure* et exprimé par les auteurs modernes dans les termes juridiques les plus nets*. Bien plus, à diverses reprises, en dehors de la Révolution puritaine, les Lords et les Communes réunis ont déposé des rois, comme ayant manqué aux obligations essentielles de leur charge. Lors de la déposition d'Edouard II et de Richard II, cela ne souffrit aucune difficulté; en 1688, on eut, au contraire, beaucoup de scrupules pour déclarer la déchéance de Jacques il. C'est que, « depuis la dernière occasion dans laquelle le Parlement avait réglé la succession à la Couronne, la théorie du droit divin avait surgi et rehaussé le droit héréditaire; la conception d'une prérogative royale supérieure à toutes les lois avait survécu à la catastrophe de la Rébellion. Le roi, représentant officiel du peuple, disparaissait derrière le directeur choisi par Dieu». » On s'en lira par un détour; la déclaration des droits supposa que Jacques avait abdiqué. D'ailleurs le Parlement perdit ces scrupules au bout de quelques années, car en 1700, par Y Ad of Seulement il régla la succession à la couronne, en lui donnant une dévolution et des règles nouvelles*.

Mais si, dans un sens large, les trois branches du Parlement étaient des autorités représentatives de la nation, le roi et la

parce que réunies elles représentaient tous les États de la nation ; Todd- Walpole, 1. 1, p. 119 : « It was argued by Mr. Pitt who was then prime ministcr, that in conformity of tlie principes established by tbe Révolution of 1688 and by the Bill of Rigbts, ihe Lords and Gommons repreaenUd Ihe whole Estâtes of thepeopte and were therefore, legally as well as conslitutionaly, empowered to sapply any deficiency in the kingly office. » — Anson, t. II, p. 61, parlant des décisions prises par les deux Chambres en 1688, pour Tavènement de Guillaume d'Orange, dit aussi : « It was thus declared by the assembly of the Estâtes of the reaim ».

1. Fortescue, De laudibtis, c. xni : « Ad tutelam namque régis subditorum ac eorumcorporum etbonorum rex hujusmodi creatus est, et banc potestatem a populo effluxam ipse habet, quo ei non licet potestate alia suo populo dominari n.

2. Todd-Walpole, 1. 1, p. 108 : « It must be observed of ail the royal prérogatives, that they are held in trust for the beneflt of the whole nation, and must be exercised in conformity with the constitutional maxim ».

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