Anson, Law and custom^ t. 11, p
LE(iOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF 51
Chambre des Lords ne relaient que légalement et fictivement*. Seule, la Chambre des Communes représentait effectivement le peuple, tenant de lui tous ses pouvoirs par des élections périodiques. C'est cette représenlalion particulière et propre par des députés élus que Ton a l'habitude, soit en Angleterre soit à l'étranger, de désigner sous le nom de gouvernement représentatif, pris dans un sens étroit; et voici la théorie et les règles de cette forme de gouvernement, absolument inconnue au monde antique, telles qu'elles se sont dégagées chez les Anglais*.
l*Les députés tiennent leurs pouvoirs du peuple : celui-ci leur transmet par l'élection un droit qui réside en lui. Mais en même temps il est considéré comme incapable d'exercer lui-même et directement ce droit, cela pour des raisons qui seront exposées plus tard. Il ne saurait se substituer aux députés et agir par lui-même*.
2" Les députés, quoique élus par circonscriptions, représentent chacun le peuple entier; ils peuvent délibérer et statuer sur toutes les affaires d'intérêt général ou d'intérêt local qui rentrent dans les attributions de rassemblée dont ils font partie*.
1. Voici comment s'exprimait M. Moriey à la Cliauibre des Communes le l'' septembre 1893, dans le débat sur le Home Rule (Daily News du 2 septembre) : « To think that one who bas been bimseif tbe leader of Ihe House... should now appeal from tbe décision of tbe représentative Cbamber... to tbe Chamber tbat is not représentative ». Plus loin il appelle la Gbambre de Communes : «c Tbis branch of tbe Sovereign Législature of tbe realm, freely chosea, popularly représentative and virtually suprême. »
2 Sur ce qui suit, voir lord Brougbam, The British CojistitutioTifits history^ structure and working (Works^ t. XI, Edinborgb, 1873), les buit premiers chapitres, spécialement cb. iv et vu.
3. Lord Brougbam, op. cit,, p. 34 : « Tbe power must be parted witb aud given over. It is not a représentation if tbe constitueuts so far retain a control as to act for tbemselves. » — George Cornewall Lewis, An essay on the govtrnment of dependencies^ London, 1541, p. 49 : « Tbe électoral or constitueut body cannot itself exercise tbe powers which it enables its représentant or deputy to exercice. »
4. Biakstone^ Comment.^ B. I, cb. ii, p. 159 : « Chaque membre, bien que choisi par un district particulier, sert pour tout le royaume. Car la fin pour laquelle il y est envoyé est, non pas particulière, mais générale ; ce n'est pas daDS l'intértH seul de ses constituants, mais dans celui de la communauté; pour conseiller Sa Majesté (comme il apparaît par les lettres de convocatioo) : de commuta consiiio super negoiiis quibusdam ardais et urgentibuSy regem slatum et defensionem regni Anglix et Ecclesiss anglicans concerneniibus ». — Lord Brougbam, op, cit., p. 35, u' 4.
3® Les députés ont une entière indépendance, une pleine liberté d'appréciation, quant à Texercice de leurs pouvoirs et quant aux actes qui rentrent dans leurs fonctions, tant que celles-ci ne sont pas arrivées à leur terme légal. Non seulement leurs électeurs ne peuvent pas les révoquer, mais ils ne peuvent pas non plus limiter leurs pouvoirs par des instructions précises et initiales, ni les obliger à statuer dans un certain sens, sous peine de nullité de leurs actes. Les députés ne sont pas les simples délégués ou mandataires des électeurs ou du peuple : ils sont, pour un temps donné et pour l'exercice de certains attributs de la souveraineté, les représentants légaux de la nation qui leur a transmis son droit. Ils doivent agir en conscience pour le mieux et dans l'intérêt général ; mais pour atteindre ce but, toute liberté leur est laissée dans les limites de la Constitution*. Quoique devant opérer sur un autre terrain, ils sont semblables à des magistrats élus par le peuple pour exercer le pouvoir exécutif ou judiciaire*.
Cette règle, qui paraît absolument essentielle aux publicistesetjurisconsultes modernes, n'est point cependant, il s'en faut de beaucoup, aussi ancienne que les élections des députés pour les comtés et pour les bourgs. Celles-ci, au contraire, se firent anciennement, comme toutes les élections semblables en Europe, sur le principe du mandat proprement dit et des pouvoirs exprès et impératifs donnés au mandataire. Cela était d'ailleurs logique ; car dans les temps anciens, les comtés, les villes et les bourgs étaient comme autant de petites Républiques, qui se faisaient représenter par des plénipotentiaires à une sorte de diète féodale.
Comme nos députés aux États généraux^ les députés des comtés et des bourgs recevaient alors de leurs électeurs des