Ci-dessus, p
tant que la promulgation n'a pas eu lieu. Le droit et le devoir de veiller à son exécution appartiennent, en effet, au pouvoir exécutif: tant que celui-ci n'a pas donné Tordre d'y procéder, aucune des autorités publiques ne saurait en tenir compte.
Il ne faut pas confondre la promulgation avec d'autres actes du pouvoir exécutif, qui s'en rapprochent ou coïncident en fait avec elle, mais dont la valeur juridique est tout autre : la publication et la sanction de la loi. La publication est l'acte du pouvoir exécutif par lequel la loi votée et promulguée est portée à la connaissance des citoyens ; elle a pour but de rendre la loi obligatoire à leur égard; car ils y sont soumis dès que sont expirés les délais après lesquels ils sont légalement présumés en avoir connaissance. La promulgation et la publication se confondent en fait, car c'est par la publication de Tacte même de promulgation que la loi est publiée. La sanction, lorsqu'elle existe, constitue Tune des prérogatives les plus fortes du pouvoir exécutif : elle fait de lui une branche même du pouvoir législatif : alors, en effet, la loi votée par le Corps législatif ne devient parfaite, ne devient loi, qu'autant qu'elle a été approuvée par le titulaire du pouvoir exécutif, qui peut refuser son assentiment absolument et indéfiniment. C*est le système qui a été admis en France dans les chartes de 1814 et de 4830, dans les Constitutions de 1832 et de 1870.
De ces actes divers il en est un qui est absolument indispensable et qui se retrouve nécessairement sous tous les régimes constitutionnels : c'est la publication de la loi. La sanction est, au contraire, une prérogative exorbitante du pouvoir exécutif. Quant à la promulgation, distincte de la publication et de la sanction, c'est, comme je Tai dit, une conséquence correcte et logique du principe de la séparation des pouvoirs : mais elle n'a d'importance pratique, elle ne constitue vraiment une prérogative utile pour le pouvoir exécutif que lorsque celui-ci jouit d'un certain délai pour y procéder et peut choisir ainsi le moment où il mettra la nouvelle loi en vigueur. Ces idées se reflètent dans la série des Constitutions françaises.
La Constitution de 1791, qui accordait au roi le droit de sanction dans le même mesure où elle lui accordait le droit de
veto\ traitait aassi de lapromulgatioa, comme d'un droit dis-< tinctV mais elle paraît Tavoir considérée comme devant être immédiatement opérée par le roi^ lorsquHl était obligé d'y procéder. Celui-ci avait, il est vrai, un délai de deux mois pour refuser ou accorder son consentement, quant aux lois soumises à sa sanction'; mais lorsque la sanction était donnée ou n était plus nécessaire, la promulgation devait être immédiate. La Constitution de 1793 n avait point de disposition sur la promulgation des lois; elle disait seulement (art. 72) que le Conseil exécutif était responsable de Tinexécution des lois et décrets. La Constitution de Tan III réglementait, au contraire, très soigneusement la promulgation; mais, bien qu'elle en donnât une formule très conforme aux principes plus haut énoncés^, elle paraissait la confondre en réalité avec la publication (art. 128-130). Dans tous les cas, elle en faisait un devoir beaucoup plus qu'un droit pour le Directoire : celui-ci devait y procéder dans le plus bref délai, dans les deux jours après la réception de la loi, et dans le jour même quand elle était précédée d'un décret d'urgence. La Constitution de Tan VIII donnait la promulgation des lois au Premier Consul (art. 41) : il devait promulguer tout décret du Corps législatif le dixième jour après son émission (art. 37). C'était dans ce délai seulement que la loi pouvait être attaquée devant le Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Les Chartes de 1814 (art. 22) et de 1830 (art. 18) donnaient au roi à la fois la sanction et la pro^ mulgation des lois; comme plus tard les Constitutions de 1852 (art. 10) et de 1870 (art. 17) les accordaient au Président de la République, puis à l'Empereur*. Aucun délai n'était fixé par ces textes, et cela se conçoit très bien. Le droit de sanction étant îdors libre et absolu, la promulgation ne pouvait intervenir que lorsque la loi avait été sanctionnée. Mais la Constitution de 1848 avait établi un système tout nouveau. La loi était