‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 193 sur 344 · Titre Ul, cb. m, teot. 3, art · texte numérisé non relu

Titre Ul, cb. m, teot. 3, art

4. Art. 130 : « Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-detsus Bera pnb\ïé^ exécuiét et qu'il sera muol du scean de la République ».

5. Ea réalité iei Gbefde l'État exerçait le droit de sanction comme portion intégrante da pouroir législatif, et le droit de promulgation comme titulaire du pouvoir exécutif.

parfaito par le vole de l'Assemblée législative, mais la promulg^ation en appartenait au Président de la République qui avait un délai d'un mois pour y procéder; seules les tois d'urgenci? devaient élre promulguées dans les trois jours ',Le droit de promulgation devenait ainsi une prérogative utile du pouvoir exécutif rjui, chargé de leur application, pouvait se préparer àc&t eiïet et clioisir aiusi^ dans un délai assez ample, le moment opportun pour les faire entrer en vigueur. C'est le système qui a été repris par nos lois constitutionnelles. La loi du 2o février {art. 3) disait seulement que le Président « promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées parles deux Chambres » ; mais celle du 16 juillet 1875 est venu ajouter (art. 7) : « Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement des lois définitivemetitadoptéea. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promuU gation, par un vole exprès dans Tunect l'autre Chambre, aura été déclarée urgente* *>. Le texte actuel, comparé à celui que contenait la Constitution de i8i8, présente deux modifications.

En premier lieu^ le point de départ du délai n'est plus le jour où la loi a été délinîtivement adoptée par le Corps législatif mais celui où elle sera transmise au gouvernement parle Président de la Chambre qui Taura adoptée la dernière : la dilTérence est, d'ailleurs, pratiquement de peu d'importance. En second lieu^ pour les lois qui doivent être promulguées dans les trois jours, Turgence est déterminée d'une façon différente, La Constitution de 1848 {art. 41 et 42), comme antérieurement celle de Tan III (art, 77, 81, 89 et suiv., 131), ne connaissait* quant aux projets de loi, qu'une seule déclaration d'urgence qui avait à la fois pour effet de les dispenser des trois délibérations ou lectures et de raccourcir les délais de promulgation. Aujourd'hui il y a dans notre procédure parlementaire deux sortes de déclaration d'urgence. L'une n'est pas prévue par

K Art* 56 ! u Le Président de la République prorauïgue lea loii au aom ^)q peuple frauçala >»,^Art. 57: " Les lois d'urgetice Boat prooiulguéeB danaie délât da trots Jûura, et les autres Iota daD« le délai d'un moia à partir du jour où elles auront été adoptées par rAssenablée jialiDaalé n.

2. La formule de promoIgalioD des lois a été arrûtée d'abord par le décret da 2 septembre 1811, puis par celui du 6 avril 1876.

la Constitution, mais seulement par les règlements des Chambres, et ne concerne que la délibération des projets ou propositions de lois : son principal etfet est de réduire à une seule les deux délibérations successives, en principe imposées aujourd'hui par ces règlements. L'autre déclaration d'urgence est celle prévue par l'article 7 de la loi du 16 juillet 1878; elle ne concerne que l'abréviation des délais de promulgation. Elle doit intervenir dans chaque Chambre après que la loi a été volée par elle (que la déclaration d'urgence dans le premier sens ait été ou non prononcée). Elle porle seulement, mais nécessairement, sur ce point que la'promulgation est urgente.

La promulgation des lois est^ dans une certaine mesure, un droit, mais c'est surtout un devoir pour le Président de la République. Celui-ci ne saurait enlever toute efficacité aux décisions du pouvoir législatif en négligeant ou refusant de les promulguer. La question se pose donc de savoir s'il existe une sanction à cette obligation. Dans notre Constitution, il en est une d'abord très simple et très efficace. Les ministres, comme nous le verrons, sont politiquement responsables non seulement des actes, mais également de Tinaction du Président de la République, pour le cas où il devait agir. La responsabilité ministérielle pourrait donc être mise en jeu par les Chambres pour défaut de promulgation d'une loi dans les délais voulus. Mais la responsabilité propre et personnelle du l*résident de la République pourrait-elle être appliquée? Il semble bien que, dans certains cas au moins, le refus de promulguer pourrait rentrer dans l'hypothèse de haute trahison, prévue par l'article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, et dans laquelle le Président est déclaré responsable. Mais nous verrons plus loin que cela souffre des difficultés. La Constitution de 1848 avait introduit une combinaison ingénieuse pour assurer dans tous les cas la promulgation. Elle portait (art. 59) : « A défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le Président de l'Assemblée Nationale ».

Le Président de la République a, d'ailleurs, un moyen légal pour se refuser provisoirement à promulguer la loi votée. La loi constitutionnelle du 16 juillet 4875 ajoute, en effet, dans

son article 7 : « Dans le délai lîxé pour la promuigalion, le Pr*^* sidRiitdelâ République peiilj par nn message moUvé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peiH être refusé*^ », Ce droit était inscrilea hirmes semblables dans la Conslitulion de 1848 ' ; il avait été repris avec une combinaison un peu diiTé rente au profit de Si. Thiers par la loi dti 13 mars 1873*. On dit quelquefois qu'il y a là un véritable droit de veto au profit du Président français, analogue à celui que possède le Président des Etats-Unis; mais cela n^eatpoiul exacl: il y a uae ditTérence profomie eulre les deux prérogatives* Lorsque le Préijident des États* Unis oppose son vei** k un àii/j volé par le Congrès, ce hîll revient bien aux Chambres pi:mr <Mre délibéré de nouveau; mais il ne peut plus passer d'une façon définitive que s'il réunit une majoi"îté de^ deux tiers des voix dans chacune d'elles. Dans la nouvelle délibération que le Président français peut réclamer Avs Chambres, il suffira, pour que la loi soit volée à nouveau, rtr la majorité simple dans chacune d'elles, comme lors de la première délibération, et alors la loi devient définitive et doit nécessairement être promulguée. On avait proposé, en 187!>. a la ï'ummission des lois constitutionnelles de motlifier l'article 7 ponr y introduire le nmme droit qu'aux Élats-Uni^: mais la Cont miss ion repoussa celte proposition ; » Cette di?^posiHon^ disait le rapporteur, empruntée à la loi que nou^ avons votée le 13 mars 1873, est visiblement imitée de la Constitution des États-Unis; mais, en pareil cas, la loi américaine exige que le nouveau vote ait lieu à la majorité desdeus; tiers des voix dans chacune des deux Chambres, On a propo^i^ à la Commission d'adopter cette mesure^en faisant observer que. en n'exigeant que la majorité simple, on s'exposait à ce qu^^ les Chambres persistassent dans leur première décision^ soit par un sentiment de susceptibilité, soit par esprit de parti. Il a été répondu que^aux États-Unis^ le Président n'avait aucu»

*. Art. 5S: H naûâ le *îé!ai flié pmir tu promulgfttioti, le Préffiéeot de ta B» • publique p^nit, par uu message motWé^demanrjer une uouTclle délibéf*U«u. ^ L'Asaetublét; détibèrci sa rt^solutloQ devient fldfiDitive ; ctte est trftnsmi^f au Prf>stiïent de la Répuhliqae. -^ £n ce ca^^ la promuigàtiaa a lieu Aaus^ U délai fïïè pour les fois d'urg-encei».

]« Cà'dçssus, p, W.

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autre moyen de se défendre contre les envahissements du pouvoir législatif. Il n'a ni droit d'ajournement, ni droit de prorogation, ni droit de dissolution. Il a donc fallu le protéger par une garantie particulière. Mais en France, où le pouvoir exécutif est si fortement armé, ne serait-ce pas aller trop loin que de lui accorder une prérogative qui lui permettrait d'exercer une action prépondérante et contraire au principe que la simple majorité fait la loi ? Il faut s'en remettre à la sagesse du Parlement, et surtout à la prudence du Sénat qui, grâce à sa composition et à sa durée, prendra sans doute un rôle modérateur dans le gouvernement. D'ailleurs, le long intervalle d'une double délibération et d'un double vote suffira pour refroidir la passion, amènera des transactions avec un ministère responsable qui n'existe pas aux États-Unis et permettra enfin à Topinion publique de prononcer en dernier ressort * ». L'accord ainsi intervenu entre la Commission et le gouvernement fut ratifié par TÂssemblée. M. Lefèvre-Pontalis, qui avait introduit un amendement contenant le veto à l'américaine, le retira au cours de la discussion ^

Cette question paraissait très grave. En réalité, elle avait peu d'importance. Que Ton adoptât le veto à l'américaine, ou Tespëce de veto mitigé que contient l'article 7, fatalement le résultat devait être le même. Cette prérogative, sous l'une ou Tauire forme, était condamnée d'avance à rester lettre morte en vertu des principes mêmes du gouvernement parlementaire, comme est tombé en désuétude le veto absolu du roi d'Angleterre*. Une prérogative semblable ne peut être utile quà un chef d'Etat qui agit indépendamment et par lui-même, comme le Président des États-Unis. Lorsque au contraire, ce droit doit être exercé avec l'assentiment d'un ministère qui dépend de la majorité da Parlement, il ne trouvera presque jamais une occasion de s'exercer. Si le ministère a trouvé mauvaise et impraticable la loi que [les Chambres ont votée, il l'aura certainement et énergiquement combattue devant elles, et, battu par le vote, il aura dû

^'Annales de V Assemblée nationale, t. XXXVIU, Projets de loi, etc., p. 223.

2. Séance du 7 février 1875, Annales de r Assemblée nationale, t. XXXIX, p. m.

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