LaFtancenoutieltej liv. H, cti. iv, p
LE POUVOm EXÉCUTIF 5(W
Le Président de la République possède \epùuvoir réglementaire, en ce quo, par dL^s décreisgénéraux^ il peut faire des règlemenls pour assiirerrexécution des lois. Ces décrets, qui, comme le*^ioifï, statuent pour l'avenir et à l'égard de tous^ obligent les citoyens, comme les lois elles-mêmes, lis peuvent recevoir une application directe devant les juridictions administratives, m. même devant les tribunaux civils on de commerce, et, de plus, ils sont toujours munis d'une sanction pénale^comme tous les règlements administratifs, d'après- Fart, 47i, § i3, du Code PénaL Ils forment une partie très importante de notre droit et constituent à côté des lois comme une lég-islation secondaire et dérivée.
Il d\ a point là cepeudant un échec au principe de la séparation des pouvoirs, une attribution partielle ou une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif au pouvoir exécutif. J'ai déjàeuroccasionde le dire 'Je pouvoir réglementaire est pleinement distinct du pouvoir législatif, et le règlement n'est pas la loi. Le règlement fait en exécution de la loi est complètement subordonné à celle-ci. Il ne peut que développer et compléter dans le détail les règles qu'elle a posées; iî no peut ni Tabrogcr ni la contrarier; il doit la respecter dans sa lettre et dans son esprit.
Ce droit général de faire ainsi des règlements pour Texécntion des lois s'est progressivement développé en France depuis ia Révolution ; les actes qui en sont la manifestation ont porté successivement des noms divers, etTétendue même de ce pou* voir s'est rétrécie ou élargie selon les temps. Il paraît, depuis plus d'un demi-siècle, si naturellement inhérent au pouvoir exécutif, qu'il est visé comme en passant dans nos lois constitutionnelles par un seul mot, mais l'expression ne peut laisser prise à aucun doute lorsqu'on suit à cet égard la série de nos diverses Constitutions.
La Constitution de 1791 n'était pas très claire sur ce point.