‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 196 sur 344 · Cî'dââaus, p. ^t^O · texte numérisé non relu

Cî'dââaus, p. ^t^O

510 LA BÉPDBLIQUE FRANÇAISE

Se référant à la lorminologie suivie en Anglelerre, elle permellail seulement au roi de faire des proclamations pour ordonner ou rappeler l'exéeulion des lois', U esl ff>rt douleuï que cela contînt un véritabh* pouvoir ré^lemenlaire, sï l'on songe à la doctrine reslriclive qui régnait en Angleterre quatil aux proclamations royales** D'ailleurs, TA^^semblée Constituante fit elle-nïème, sous le nom iVImtnictiom détaillées, les renflements nécessaires pour l'exécution des principales lois organiques qu'elle vota; elle supposait sans doute le même droit chez les assemblées législatives fjui lui succède raient, La Constitution de Tan III, quoique employant les nn^mes lermes, semblait impliquer plutôt le pouvoir réglementaire âa profil du Directoire. Elie disait (art. 141) : " Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur eNéentioii ** La Consititution de Tan VIII était absolument explicite; elle décidait (art. 44) : c( Le gouvernement propose les lois eifaii les rhflnnputs né ce ^ mire s pour fissurer leur f, recul ton ». CVt d'elle que date vraiment le pouvoir réglementaire du chef de TEtat. Les actes par lesquels il s>ser<:a s'appelèrent d'aborJ arrêtés dn Comiils, puis décrets impériaux. Sous le Premier Empire» la réî^Iemenlation par voie de décrets prit une importance considérable, plus grande souvent que celle de la législation pro[»rement dile contenue dans les lois. M est vrai que les décrets de l'Empereur furent assez souvent un empiétemonl véritable sur le pouvoir législatif, auquel il snbs^lituait ain>i sa seule autorité. C'étaient alors des décrets-lois, vérilablem^Qt incou^tilulionnels : ils ont pourtant eu et conservé force et vigueur non seulement sous le Premier Etnpire, mais eDcure depuis, diaprés la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci se fonde sur le fait indiqué plus baut\ que la Constitution de Tan VIII établissait une procédure pour déférer atJ îSéna[ les actes inconstitutionnels. Ces décrets, ne lui ayant point été déférés dans les formes voulues, seraient par là devenus inattaquables, comme une sentence mal readue ac-

1. TiU'p ÏH, ch, IV, sect. 1. art. û : w Le pouvair exi^culîf ne peul hirr aucune loi, luCme provii^oire, iiiaid s^iuleuionl des pruclamaitoDs mulbrinw aux lois pour (-a or.ioQtier ou rîippelcsr ÏVKécuUofl •. Cf. cî-des^u^, p. M^l

Page 1