‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 197 sur 344 · Ci-dessus^ p · texte numérisé non relu

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(juiert la force de chose jugée, lorsqu'aucune voie de recours n'a été employée contre elle*.

La Charte de 1814 affirma le pouvoir réglementaire du roi avec un nouveau nom, celui di ordonnance, pour désigner l'acte par lequel il s'exerçait. Mais le texte (art. 14) était ambigu et pouvait être invoqué comme contenant bien autre chose : « Le roi est le chef suprême de l'État... et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exéculion des lois e{ pour la sûreté de lEtat». Ces derniers mots recelaient une équivoque, qui n'était point probablement dans l'esprit des rédacteurs de la Charte*, mais dont s'empara le gouvernement de Charles X. C'est, en effet, en s'appuyant sur ce texte que le roi renditles célèbres ordonnances du 25 juillet 1830 qui amenèrent la Révolution de Juillet. Aussi, lorsqu'elle revisa la (charte après la victoire, la Chambre des députés crul-elle nécessaire de retoucher cet article, pour le réduire au simple pouvoir réglementaire et pour condamner les doctrines qu'on avait voulu en tirer. Le nouveau texte (art. 13) fut ainsi rédigé : « Le roi est le chef suprême de VÉtidX..* et failles règlements et ordonnâmes pour r exécution des lois, sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exéciition^ ». C'est en réalité sous le Gouvernement de Juillet que ce pouvoir réglementaire prit son équilibre définitif, se renfermant dans les limites précises que j'ai indiquées en commençant. Aussi fut-il maintenu au profit du Président de la République parla Constitution de 1848, mais en des termes nouveaux et très brefs^ comme s'agissant d'une chose connue et qui va de soi (art. 49): « Il a le droit de faire présenter des projets de loi par ses ministres. Il surveille q\, assure l'exécution des lois ». Ces derniers

i. Aubry etRau, Cours de droit civil français, 6« édit., t. 1, § 5. p. 8.

2. Où peut remarquer que l'art. 144 de la CoDstitulion de Tau III, qui attribuait au Directoire le droit de faire des proclainaiious coaformes atjx Jois et pour leur exéculiou,coutenait un premier aliuéa aiusi couçu : « Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République. » C'était siu7.plement la môme idée que voulait exprimer l'article 14 do la Charte.

3. C'est ce qu'avait établi en Angleterre le BiU of i*if/hts, ci-deséus, p. 47. Cependant l'expression avait été employée à propos d'une aulre institution par la Constitution de l'an lll, art HT : « 11 (le Directoire) surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux par des commissaires à sa nomination. »

512 Là HéRTBLiQlïE FRANÇAISE

mots déâig-naienl le pouvoir régule men taire. Il n'y avait pas a s*y tromper^ soit à raison Au rapprochement avec le droit (i1-

niliative, soit à raiscin de la discussion qui sYtablit sur un au* tre article, 1 article 75. Dans ce dernier texte, la Constilution donnait à TAssemblée lég^isldtive le droit de ctiarger le Conseil d'Etat, agissant alors comme un pouvoir indépendant, d*: faire certains règlements d'administration publique* : le pouvoir réglementaire passait alors du Président de la République au Conseil d*Eiat. Or plusieurs membres de rAssemblée,eleiï particulier notre ancien maître, M. Valette , firent observer qut' Tarlicle 49 donnait au Président un pouvoir réglementaire général, qui étaiL traditionnel et sans danger, parce que les ministres répondraient toujours de Tabus qui pourrait en être fait; mais que, au contraire, il était fort dangereux de donner directement un semblable pouvoir, comme nu pouvoir propre, au Conseil d^Etat^ parce qu'alors le gouvernement ne serait plus responsable ^ L'article 75 fut adopté néanmoins; mais la portée de l'article 49 était ainsi bien précisée.

C'est celte même formtUe, qui a été reprise au profit du Président de la République, d'abord par la loi du 31 août t87J'. puis par la loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 3 Après avoir dit que le Président promulgue les lois lorîqir'elles ont été votées par les deux Cbambres, elle ajoute: « 11 en surveille et en assure Tesécution ».

Le Président de la République est appelé souvent à user de son pouvoir réglementaire dans des conditions spéciales. Sou* vent, en effet, on trouve dans une loi une disposition indiquant que sur tel ou tel point elle sera complétée par un règ/efueni d'adminklration publique \ qu'un règlement d'administration publique déterminera telle ou telle règle non précisée dan> la loi. Le règlement d'administration publique, auquel ou renvoie ainsi, n'est pas autre cbose qu'un décret général rendu

1. tt Le Coii^eU d'État... prépare lea rej^lemeots d'â^dministratlou publique; il fait aeul ceux de ces ri^gleuieiitâ à r^îgarit deaquéla r Assemblée uïtiouat^ lui a douaé une déJéjçaUon E^pé^iate ».

a. Sirey, Lois art noU^es, 1848, p. 18S, note IDO.

'À. Art. 2, 2' alîi].: k W survcïile et aâî^ure ] exécution des lob >. — DaDa la ConslUuiion de 185:2, [art. 6) aviilt été repriât; U formule de Tmi V][l: « L^ PréâLiieQt de la Républîfja^,.. fuit U^ dt^creU et règle menU ;néce«ftalreâ pour rexëculioa dea loia. >»

LE POUVOIR EXÉCUTIF Sl^T

par le Président de la République en verlu de son pouvoir réglementaire. Il ne faut pas croire qu'il y ait là une délégalion partielle du pouvoir législatif au pouvoir exécutif : car la décision qu'émettra le Président de la République sera un simple décret et non une loi ou un décret-loi*. Le législateur rinvite simplement par cet article de loi à user dans un certain sens du pouvoir réglementaire qui lui est conféré par la Conslitulion. Dans ce cas cependant, en vertu d*une loi générale, l'exercice de ce pouvoir sera soumis à une condition particulière. Le règlement d'administration publique ne pourra être rendu qu'après avoir été soumis à l'Assemblée g*^nérale du Conseil d'Éiat' ; ce que le décret constatera en ces termes : (' Le Conseil d'État entendu ».

Cette réglementation par voie de décrets généraux, aboutissant à une sorte de législation dérivée et complémentaire^ est en soi un procédé excellent dont, en dehors de notre pays,, on reconnaît les avantages'. Par là on débarrasse les lois d& détails minutieux et inutiles, qui en surchargent ailleurs le texte et les rendent confuses. En même temps on remet lesoin de fixer les détails nécessaires pour l'exécution de la loi àTautorité qui a le plus de compétence et qui est la mieux placée pour opérer cette réglementation, c'est-à-dire à celle qui a la charge de faire exécuter les lois. Elle consultera nécessairement pour cela les hommes qui ont une connaissance pratique de la matière et qui possèdent une apLîLude professionnelle. Mais si ce large pouvoir reconnu au Lit ul aire

1. Voyez mon étade sur La délégation du pouvoir législatif, dans la Rtvne politique et parlementaire^ août 1894.

2. Loi du 24 mai 1812, art. 8 : « Le Conseil d*État... est appelé nécessaire" ment à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlement d'admiulstration publique ».

3. Dicey, Law of the Constitution, p. 49 : « Dans les pays étranger» généralement, le législateur se borne à poser les principes généraux de la légle* Ulion, et, au grand avantage du public, il laisse le soin de les compléter à des décrets ou règlements qui sont l'œuvre du pouvoir exécutif. Le caractère embarrassé et prolixe de la loi anglaise écrite {^statule law) est Jù en grande partie à Teffort futile que fait le Parlement pourfizer jusque dan a les détails de grandes réformes législatives. Le mal est devenu si évid^^Dt qu& (le DOS jours les acts du Parlement contiennent constamment des diâposilions qui ont ponr but de conférer au Conseil privé, aux juges ou à un autre corps le pouvoir d'établir des règles conformes à Tact pour détermi* oer les détails que le Parlement n'a pu insérer dans la loi ».

de Texéculif eal très utile, d'aulre part, il n'est pas sans fiancer, comme le monlrc Tiisagc qui en a été fail sols le Premier Empire el soïîs la Restauration. Pour en prévenir Jes abus. notre droit public a multiplié les garanties.

En premier lieUj la responsabilité mlnislérielle peut être invoquée à propos des tiécreîs réaflementaires, comme pnur loul autre aete du Président de la République. Eu ouire, le recours à la juslice est ouvert contre eux aux parliculiers, car i) s agit ici de l'exécution des lois, non d'un acte de gouvernement discrétionnaire. Les pcirliculiers pourraient saisir ta juridiction administrative, le ('onseil d'Etat, et lui demander r annulation du décret réglera en taire pour excès de pouvoir, conformément à rarlicle 9 de ta loi du 2Ï mai 1872' : car le Président agit a tors comme anlori té administrative. Il y a plus: le particulier, poursuivi en vertu d'un semblable décret devant un tribunal judiciaire, pourrait exciper de rillégalité de cei acle, et le tribunal judiciaire serait ("ompétenl jjour apprécier ce moyen de défense j il pourrait, s'il le reconnais^ail fondé. non pas casser, mais refuser d'appliquer le décret invoqué. Si, en ellet, ladoctrinefran^^aise déclare les tribunaux de tout ordre incompétents pour apprécier bi constiimionnalité th^ lois', elle reconnaît^ au contraire, qu'ils ont qualité pour apprtciftr la légalité des rèq^leinents administratifs, leur conformité avec ia loi dont ils ne peuvent être qu^iue dépen(^an■:f.^ Cela est vrai des décrets réglementaires du tVésîdent do la Héptiblique, comme des autres ri^glements administratifs*, el la compétence des tribunaux judiciairen à cet égard a été mise hors de doute par Tarticle 471 , n" J?>, du C>de Péïial. Ce texlf^ puait, en etiot, it'une amende de un franc jusqu'à cinq franchi u ceu,x i|ui auront contrevf^nu aux règlements /fyf//^/;?i7î//"^iV-< parlaulorité administrative ji. Jl confère ainsi au tribunal de simple police le droit d'apprécier la légalité du règlem^*û* qu*on lui demande d'appliquer. C*est tme des exceptions notables admises dans notre droit à la séparation de Tau tonte

L "Le Con&eil d'État slntue aouveraioement »ur Tei? recour» en mfUîlr^ coDttûlît*utie aiimmif^tretïve et fur \t» deoianiks d'anButalroD i^our i*xe^ «^*' pouvoir? formées contre Jes actes iJe dWeriîe? autoritéa riduvinistialivifs -.

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