‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 198 sur 344 · Ci-dej^gus, p.4iîîet?uiv · texte numérisé non relu

Ci-dej^gus, p.4iîîet?uiv

J. Auljry el Bau, tours de droit cml français ^ %h.

administrative et de rautorilé judiciaire *. Le tribunal do commerce de la Seine fit jadis une notable application de cette doctrine aux ordonnances de Charles X du 25 juillet 1830*. Celle résistance légale et judiciaire se perdit dans le grand mouvement insurrectionnel qui allait emporter la Restauralion; mais il convient de la noter dans un traité de droit conslilationnel.

Ce que j*ai dit des décrets réglementaires du PrésidenI de la République et des restrictions auxquelles ils sont soumis n'est vrai que pour le territoire continental de la France. Dans les colonies françaises, en vertu d'une série de textes et de principes spéciaux, le Président de la République a un pouvoir beaucoup plus étendu. Là, il peut le plus souvent légiférer par simple décret, toutes les fois que le pouvoir législatif n'a pas statué par une loi faite expressément pour les colonies, ou qui, par ses termes formels, leur est déclarée applicable *. Une loi n'est nécessaire que dans un petit nonibn? de cas.

1. Laferrière, Traité de la juridielion administrative , t. I. p. 432.

2. L'uue des ordoooaQces du 23 juillet défendait la publication de tout journal qui n'aurait pas été autorisé expressément. MM. de La Peloiixe ci Châtelain, propriétaire et gérant du journal Le Cowrier français^ rfri^ùlLireiil d'en continuer néanmoins la publication. Mais le sieur Gaultier-Laguionie, leur imprimeur, engagé envers eux par un traité, prétendait que pou engagement cessait d'être obligatoire, dès qu'il ne pouvait plus l'exécuLer sana s'exposera voir briser ses caractères et sps presî^cs en vcrlu de l'ord^uiiaïiCL*. Le lilijje fut porté devaut le Tribunal de Commerce de la Seine, qui le 28 juillet 1830 rendit le jugement suivant (Sirey, 1830, 2, 223) : « Le Tribunal considérant que, par convention verbale Gaultier-Laguionie s'est engage.^ à impnmer le journal Le Courrier français;... que cette ordonnance, contraii".tî â Itt Charte, ne saurait être obligatoire ni pour la personne sacrée et iuviobibl*^ du roi, ni pour les citoyens aux droits desquels elle porte atteinte ; — couï^ilérant au surplus qu'aux termes mêmes de la Charte les ordonnances ne jieuvçut être faites que pour Texécution et la conservation des lois, et qun l'ordouuance citée aurait au contraire pour effet la violation des dispositious de la loi du 28 juillet 1828... m Et il condamna l'imprimeur.

3. Sur ce point, voyez Girault, Principes de colonisation et de léf^iâlalion co/o7ita/e, 2« partie, ch. m, Du législateur colonial, p. SH et suiv.

^2, — POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DU PRÉSIDÎINT DE LA RÉPOBLIQUE QUI SE RAPPORTENT AU GOUVERNEMENT INTÉRIEUR.

J'arrive aux pouvoirs discrétionnaires * du Président de la Républîque. Je les diviserai, d'après leur objet, en trois catégories : i® ceux qui se rapportent au gouvernement intérieur; 2° ceux qui déterminent ses rapports avec les Chambres ; 3*^ ceux qui concernent les rapports de la France avec les puissances étrangères.

Prenons d'abord ceux qui rentrent dans la première catégorie. Dans les lois constitutionnelles je relève quatre dispositions que j'examinerai successivement; le quatrième, d'ailleurs, se rapportant à la disposition de la force publique, vise son emploi aussi bien contre l'étrangeret en temps de guerre qu'à Vinlérieur et en temps de paix.

C'est d'abord un honneur plutôt qu'un pouvoir proprement dît, mais dont l'importance traditionnelle est grande dans notre pays. Le Président de la République, dit la loi du 25 février 1875, art. 3, « préside aux solennités nationales ». C'est ce que disait déjà la Constitution de 1848*. La Constitution de Van III réglait aussi ce point avec la pompe particulière qu'elle voulait introduire dans toute action extérieure des pouvoirs publics. Elle décidait (art. 167) : « Le Directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques où il a toujours le premier rang ».

Présider aux solennités publiques, c'est pour le Président de la République un devoir autant qu'un droit, et qui n'est pas toujours sans danger : son accomplissement a coûté la vie au Président Carnot.

j. Ci-des^uS| p. 501.

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