Art. in : N 11 préside aux solcnoités ualionales
D'après la loi consLituUonneUedu2o février 1815, art. :i^ le Président de la République « nomme à tous les emplois civils et militaires >k C'est un pouvoir très considérablo, et dont il faut faire ressortir Timportance politique et la portée juridique.
Il est seasiblement plus étendu que celui que conférait au roi la CoïistiLulion de 1791, Non seulement celle-ci faisait déiiigûer à Télection les juges et les membres des corps admiaUtratifs ; mais elle ne lui accordait que pour partie le droit de nommer aux grades de Tarmée de terre et de mer*. Ce droit est plus étendu, d'autre part> que celui que confère au Président des États-Unis la Constitution américaine. Non seulement les emplois dont celui-ci peut disposer sont relativement moins importants, par la nature même de TEtat fédératîf : il ne peut nommer que les fonctionnaires fédéraux. Mais *^ncore pour les fonctionnaires fédéraux supérieurs, il ne peut les nommer, les investir de leurs fonctions, qu'avec Tassenliment de la majorité du Sénat ' Le Président de la République française, dans un pays fortement centralisé, nomme à tous les emplois en toute liberté apparente. Mais il ne faut pas oublier que cette prérogative, comme toutes les autres, s'exerce conformément aux régies du gouvernement parlementaire. Ce sont en réalité les ministres qui font les choix et les nominations que signe le Président de la République, et les Chambres peuvent toujours demander compte aux ministres de ces nominations.
Quant à la portée juridique et constitutionnelle de larègle» elle est moins grande qu'on ne pourrait le croire au premier