Titre Ut, ch. iv, art
2. Art. 2, «ect. 2, ctauae 2 : ■ U proposera {shali nominale) et nommera [appoint] avec el par TavU et eonj^eutemeDi du Sénat, Ifis ambaa^adeyrsj Leà autres mîtiistreâ publics et tes Cûnauli, ks jugea de la Cour suprême et Lous autres foactioaualres des États- Uqîs, dout iù mode de Domïuatîon ne »era pa^ aulremeut ici règté et qui scroat établis par la loi ». — Sur le fouctiou. tiemant pratique delà règle qui exige Ta ce or d liu Prësidenl et do la majorité du Séaat, voyer Bryce^ American commonweaUh^ L l', p. 57 et suiv.
coupd'œil. Si Ton prf^nait à lalettre-les termes de la Conslitulion : « 11 nomme à tous les emplois civils et militaires», celle règle serait absolue. Il faudrait en déduire que le Président nomme effectivement lui-même à tous les emplois de TÉtat, en toute liberté, et que le pouvoir législatif, la 4oi, ne pourrait en aucune façon limiter sa prérogative à cet égard. En réalité il n'en est pas ainsi. Cette formule, par cela fnérae 4]u'eUe est conçue en termes très généraux, laisse en cette matière au législateur un large pouvoir de réglementation, qui peut se manifester sur les points suivants :
1*^ Si ie président a le libre choix des personnes quant aux emplois qu*il confère, la loi peut incontestablement déterminer les conditions d'âge, et d'aptitude qui seront exigéi^ponr les diverses fonctions. Aucune de ces conditions n'est déterminée par la Constitution et elles ne pouvaient pas l'être complètement et en dôlaiL Une semblable réglementation est pourtant toujours légitime et parfois indispensable; la Constitution y renvoie, en quelque sorte, implicitement. Il appartient donc au législateur de la faire; et, lorsqu'il a fixé ces conditions, le Président de la République est obligé de s\ conformer dans les nominations qu'il fait *, autrement cellesci, qui dans cette mesure deviennent des actes administratifs et noQ discrétionnaires, pourraient faire Tobjet d'un recours devant le Conseil d'Élut,
2** Le législateur a pu valablement et peut encore, malgré co texte, attribuer à des autorités autres que le Président de la République (ministres, préfets ou autres) le droit de nommer dirertenient certains fonctionnaires de TÉtat-Cela résulte nettement de ce fait que» au moment où ont été votées les lois conslitutionnelleiî du t87o, un assez grand nombre de fonctionnaires inférieurs étaient nommés de cette manière, en verla de dispositions et de lois antérieures, et aucune de ces dispositions n*a été eon^^idérée comme abrogée par la loi constitutionnelle du 2ÎJ février 1875. Le législateur pourrait faire ta même chose par rapport à d'autres fonctions, de création nouvelle ou anlérieuroment existantes.
La Constitution des Etats-Unis donne au Congrès en termes
i^Xih loi peiit mttnc Imyioser, pour Ja nominalion des ronctioonaircf, la prvBentjUon cartel on Icï corps, uu examcii ou uu concours.
LE POUVOIR filIÉOUTIF 519
explicites un pouvoir semblable, mais moins étendu que celui que je reconuais au législatear français. Après avoiréntiraéré les f^^nctionnaires fédéraux que le président pourra nommer avec Tassentiment de la majorité du Sénat S ^He ^oule : ce Mais le Congres peut par une l^i attribuer la nomination de tels fonotiormaires inférieurs qu'il jugera conve^ aabie, soit au président seul, soit aux cours de justice, soit aux chefs des divers départements [heads ofdep&rtmentH) ». Ici la liberté de décision du Congrès ne s'applique qu'à la nomination des fonctionnaires inférieurs, parce que celle des fonctionnaires supérieurs est spécifiquement attribuée au président par la Constitution elle-iméme, que le pouvoir législatif ne peut pas modifier. Il en serait de même chez nous pour la nomination (les conseillers d'État en service ordinaire que la Constitution attribue au président, comme on va le voir, par une disposition expresse et spéciale. Mais pour tous les autres fonctionnaires la clause générale, dont j'examine !a portée, est impuissante par elle-même à limiter le droit du pouvoir législatif.
Qu'on ne dise pas que, lorsque la loi donne à un ministre on à un préfet le droit de nommer tel ou tel fonctionnaire, elle opère simplement une délégation du droit de nomination qui réside dans le président au profit d'un autre agent du pouvoir exécutif, placé sous ses ordres. Il n'y a point déléga* tion. Pour qu'il y en ait une,il faudrait que le pouvoir de nomination fût alors conféré par celui qui le possède, c'est-à-dire par le titulaire du pouvoir exécutif, et qu'il pût à volonté être retiré par lui. Dans l'hypolbèse visée, au contraire, la loi «confère au fonctionnaire le droit de nomination, comme un droit propre, par une disposition impérative et permanente. Il est vrai que celui qui obtient le droit de nomination est luimême sous l'autorité hiérarchique et sous la surveillance du Président de la République, et qu'il ne saurait user du droit qui lui est conféré, contrairement aux volontés du gouvernement sans encourir une censure ou une révocation. Par là est mainlenue l'harmonie nécessaire au fonctionnement du pouvoir exécutif,