‹ Éléments de droit constitutionnelChapitre 21 sur 344 · G. Gornewall Lewis, op. cit., p · texte numérisé non relu

G. Gornewall Lewis, op. cit., p

2. Lord Brougham, op. cit., p. 39 : u Indeed the élection of magistrales, though apparently lésa like represeutailoo, is io reality more al^iu to it; for thepowers of executive govemment are givea over by thepeopleto the f unetionaries chosen. This was necessary because of the impossibiiity of a whoie people exercising those functions. If then any of the old republics had been as extensive as to mai^e assemblies of the people impossible, it is lilcely that the expédient wouldhave beenadopted of delegating the législative functions to a smaller body ».

3. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français^ 2« édit.,p. 509.

pouvoirs écrits plus ou moins larges*: et ce qui montre bien qu'ils ne pouvaient les dépasser, c'est que le roi, dans les lettres de convocation adressées aux sheriffs, demandait que les représentants des Communes reçussent des pouvoirs assez amples : ita quod pro defectu hujusmodi potestatis negotium infectum non remaneat^. On les voit d'ailleurs, après la session du Parlement, rendre compte à leurs mandants '.Quand et comment disparut cet usage? Je ne le trouve point indiqué dans les auteurs anglais; mais cela dut nécessairement coïncider avec la pleine acquisition du pouvoir législatif par les deux Chambres : ce vieux système était incompatible avec l'exercice d'un semblable pouvoir. Blakstone constatait déjà la pleine indépendance du député, et Texpliquait par cette raison que celui-ci était le représentant non de ses électeurs seuls mais du royaume tout entier*. Au xix* siècle, c'est un des points sur lesquels insistent le plus énergiquement les auteurs anglais. Ils distinguent soigneusement d'un simple délégué le représentant du peuple à la Chambre des Communes; et pour montrer que tel n'est pas son caractère, ils citent spécialement ce qui s'est passé en 1716, quand fut voté le Septennial Act, La durée de la législature était alors limitée à trois ans par un Act de 1694, et les élections nouvelles à la Chambre des Communes ne pouvaient pas être différées par suite au delà de l'année 1717. Le roi et le ministère étaient persuadés qu'un appel aux électeurs, dont beaucoup étaient jacobites, serait funeste à la tranquillité du pays. Le ministère fit alors voter l'Act, aujourd'hui encore en vigueur, qui fixe à sept ans la durée des pouvoirs des députés à la Chambre des Communes, et qui, s'appliquant même aux députés alors en fonctions, prorogeait de quatre ans leurs pouvoirs. « C'est la preuve démonstrative, dit M. Dicey •, qu'au point de vue légal le Parlement n'est pas le commis (agent) des électeurs, ni en aucun sens un trustée

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