Loi 1, § 10, D., De posi,, III
52ti LA RÉPUnUQUE FHAWÇAIâE
devoir, ils commet Ion L des actes ir réguliers et injuslUiablesen droit. Le pouvoir Irçislatif peut bien abro°^er uue loii maJ^^ il ne saurai! j tant rju'fiUe reste en vigueur et non moriifiée. en suspendre ou l'îcarter rapplicaliou dans une hypolhèse spéciale, rentrant exactement dans la règle qu'elle édicté.
Il 9*élait établi an Moyen Age une tout autre conception de la loi, qui avait emprunté au droit romain qnelques-uD:^ de ses éiément semais qui avait été surtout inspirée par ledruit canonique. La loi était bien conçue en principe comme nm règle générale^ uniforme ponr tous : maison admettait queliprince, qui réunissait iilors danj^ ses mains le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire^ pouvait quand il y avait une Jtiale cause, dispenser df' rappUcationde la ioiqimnt h une persofinion à un fait déterminés, tout en laissant à la loi ^a force et sa portée générale ^, Cette dispense pouvait è( re accordée ou pour l'avenir ou même ponr le passé {ce qui était pins fréquent). et alors avec eifel rétroactif. C'était à cette dernière application que se ramenait le droit <ie grâce ' et celui d'amnistie qui n'en était pas alors distinct en droit : il coîislituail seulement une applicalion plus complète et pln,'^ logiijue de larfispensntiù. Dans ce système, et très logiquement Jes amnisties comme les grâces pouvaient être individuel i es, ainsi que h^ prouvent les lettres de grave de noire ancien droit fran<;ais *.
Le droit modt^rn*^ a répudié cette théorie. L'un des articles du Bill 0/ righU an;^laîs a pistement pour objet de dénier à la Couronne le droit de d{speusalio\ En France, il a suffi, poar
i. Etiuiem, Le Ufuriage en droit canoniquCj t, ll^P- 31ti cL tuiv. .(
i, VûUèI> Ae drùit dc^gpru^ g 173 : * fin droiids grâce, ^'La nature mêuie liu gouvefQi.*Lueût tiigu que JVséeuteiir d(^a JoU ail le pouvoir de dispetiitf\ lorsqu'il la peut gjiDg laire lort à peraoïioe et ea cerlaUna cas particulier» où Je bîeo de l'Etat exîfç um^ (îjtceptîon* De là vient qiiiî Jp droit de faire gf^ce est ;m attribut de la snuireraiuett:. Mais le souvarain dans toute sa coudulte, daus aes rîjçuenrs coinmt* dauB »a. njÏÉénrijriie, ne doit avoir eu vue» que le plus gr a lï il a V îi n tagti d e 1 a si . 4 ci e t é u , .^ Cf , Es m e i n , Co f/rn élem en ta ire (fkiiiGitr du droit fraui'ais^ 2' édit., p. 444.
3. Esinelù, Cfjï/r^ éUmeniairedldiiloire du droit français , 2* édU.^ p. +4£,
4. CUdGsauâ^ p. 47. LePiirtutneat anglaJâ a conlLDué luUmi^meâ faire uiagrdu droit de di&peDse ^u volaut dfrs fnlh of indemnitfj; ca sont des statuts i qui ont pour objt?t de rem ire li^^^anx di^a actrî.^ qui, lor?qii"Us ont été a 'compIL-. cUiept iUé^iauï, ùu d idnaucliir les îadividus anxqu^ds \U ^'appliquent Je* pdines qu'ils peuvent avoir encourues en violant la loi 0. Ce sont en rfroît de véntiibkîi loi« d'amuislie.
arriver au même résultat, de proclamer et d'appliquer le principe de la séparation des pouvoirs ^ et nous allons même voir que par, un excès de logique, le droit de grâce fut supprimé dans une première application rigoureuse de ce principe.
Mais si le pouvoir de dispenseaainsi disparu, en tantquegénéral, il en asurvécucependaatun certain nombre d'applications particulières, inscrites dans la loi elle-même à raison de leur utilité incontestable. Telles sont les dispenses afin d'autoriser le mariage entre parents ou alliés, que peut accorder le Président de la République d'après les articles 143 et 164 du Code Civil ; telles encore les lettres de dispense accordées aux magistrats parents ou alliés pour siéger dans le même corps judiciaire*, d'après la loi du 20 avril 1810 (art. 33). Telles sont enfin la grâce et lamnistie dont la portée est beaucoup plus étendue.
La grâce, en effet, est unenécessité qui s'impose dans un bon gouvernement. Elle présente trois utilités principales : 1** Quelle que parfaite que soit une procédure criminelle, quelles que soient la clairvoyance et lacapacité des juges, il est impossible qu'il ne se produise pas parfois, dans l'administration de la justice répressive, des erreurs judiciaires ; que des innocents ne soient pas, par suite, condamnés. Or aucun abus n'excite à un aussi haut degré l'indignation populaire, aucune méprise ne réclame une aussi prompte réparation. La grâce fournit, pour réparer ces déplorables erreurs, le moyen, non pas le plus adéquat, mais le plus prompt et le plus sûr. Sans doute elle ne procure pas une réparation complète, puisque la condamnalion n'en subsiste pas moins et avec elle un certain nombre des conséquences qu'elle avait entraînées. Mais la procédure qui peut dans ce cas aboutir à une reconnaissance complètement efficace de Terreur judiciaire, la procédure de révision (art. 443 et suiv. du Code d'Instruction criminelle), bien que élargie par un loi récente, n'est pas ouverte dans tous les cas. Elle est longue et difficile à suivre. La grâce fournit, au contraire, un remède facile à appliquer, qui, éteignant la peine.
^- Voyez pourtant la condamnation précise du droit de dispense de la royauté dans la Cliarte de 1830, ci-dessus, p.
- llsemble que, dans la pratique, le droit de dispense se soit maintenu pour Jes règlements établis par décrets ou arrêtés miuiàtérieis.
procure un soulagement immédiat au condamné. ~ 2* Quelle que soit la porfeclion de la loi pénale, il est inipossible que, en fixant la peine d'un crime ou délit particulier, elle puisse prévoir toutes les atténuations qui pourront se présenter en fait quant à la culpabilité. li arrivera parfois que la condamnation, qui a été et a du légalement être prononcée, 6st manifestement et en fait hors de toute proporlioa avec Pacte accompli, Saus doute notre législation pénale s^est à cet égard assouplie pen à peu.Lesystîîme des circonstances allénuanles a permis au juge d'abaisser les peines correctionnelles jusqu*au minimum d^s peines de simple police. Depuis di}^ ans de nouveaux et décisifs progrès ont été accomplis, La loi du li août 1883, en admettant dans certains cas la libération anticipée et condilionoelk des condamnés ; la loi du 26 mars 1891, en permettant parfois aux juges correctionnels d'ordonner qu*il sera sursis à l'eiècutiondc la peine qu'ils prononcent et qui peut alors s'éteindre par le délai de cinq ans sans avoir été subie j ont fourni à l'administration ou aux magistrats de nouveaux moyens pour tempérer ou écarter Tapplication des rigueurs pénales reconnues inutiles. Mais ces moyens peuvent se trouver^en droit, inapplicables ou n'avoir pas été employés en temps utile, La grâce permettra encore ici de rétablir l'équilibre entre Thumani té et la justice, — 3* L'emploi de la grâce permet enfin de rendre plus sùr(?meot moralisatrices les peines prononcées, lorsqu'elle est accordée, d'une façon méthodique et intelligente, aux condamnés qui auront mérité parleur travailel leur bonne conduite une abréviation de leur peine. C'est ta, dans les temps modernes, l'un des emplois tes plus usuels dti droit de grâce. Sans doute, chez nous, la loi du 14 août 188.1, en introduisant la libération conditionnelle, moyen plus perfectionné et plus simple à la fois, a rendu en partie inutile cette applicationdudroit de grâce; mais elle conserve toute sûq utilité lorsque la libération conditionnelle ne peut pas inter* venir ou lorsqu'il semble équitable d'accorder dès mainlenaal au condamné sa libération définitive. Ces considératioos montrent en même temps que le droit de grâce est naturellement Fat tribut du pouvoir exécutif. Outre que la grâce so présente comme un acte individuel qui convient mal au génie propre du pouvoir législatif, seul le pouvoir exécutif peut
faire un usagée profitable de ce droit, car seul il peut réunir les renseignements nécessaires pour enbien diriger l'exercice. Ce droit est devenu si naturel chez nous qu'il a été exercé, en Tabsence de toute Constitution, par des gouvernements provisoires, comme celui de 1848 *.
Quant à l'amnistie, c'est parfois une nécessité politique. Elle doit sa première origine et son nom même au besoin d'apaisement qui se produit naturellement au milieu d'une nation après des luttes et des commotions intérieures. Lorsque, après une lutte de partis, l'un deux a triomphé d'une victoire complète et qu'il remet au fourreau jusqu'aux armes légales dont il avait légitimement usé contre ses adversaires, le mieux est de faire l'oubli complet, et le moyen juridique pour cela est l'amnistie, qui peut effacer jusqu'à l'existence des crimes et délits politiques. Mais comme elle a pour effet de porter atteinte à la loi elle-même, en rendant celle-ci rétroactivement inapplicable à des faits qu'elle visait cependant, c'est au législateur seul qu'appartient naturellement et rationnellement le droit d'accorder les amnisties, lesquelles d'ailleurs, par leur caractère de mesure générale et collective, rentrent dans les décisions que prend d'ordinaire le pouvoir législatif. Le droit de grâce, au contraire, bien qu'il se soit présenté également dans l'ancien régime comme une application du droit de dispense, constitue un échec bien moins sensible à la force naturelle de laloi pénale : dans ce cas, en effet, la loi a été appliquée, et la condamnation même subsiste; c'est l'exécution seule de la peine qui se trouve modifiée. Aussi a-t-on pu, sans violer les principes, reconnaître le droit de grâce au pouvoir exécutif.
J'ai cependant indiqué plus haut que chez nous, à la suite delà Révolution, le droit de grâce disparut tout d'abord. Les hommes qui siégeaient dans nos premières assemblées lui furent nettement hostiles. Ils y voyaient un empiétement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif (ce qui était vrai en
^' Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet qui est devenu la loi du n jain 1871 : « A plusieurs reprises, à défaut de texte et de Constitu- ^on, l'état antérieur (quant au droit de grâce) a été conservé. C'est ce qui a eu lieu en i84S, depuis la fin de février jusqu'au moisde novembre, et telle est ^Qssi la pratique actuelle; en effet, par une interprétation raisonnable du dé- ^et de l'Assemblée qui nomme le chef du pouvoir exécutif, le gouvernement a pensé que la clémence n'avait pas été exceptée de la délégation générale ». E. 34
parlie*) ou plutôt sur le pouvoir judiciaire (ce qui était \mxael, puisque 1*) juge, qui n'a pour missioQ que de rendre la sentence, a prononcé la condamnation, et que celle-ci est maintenue), lia craignaient aussi que le pouvoir exécutif n'en abusât pour empêcher en fait l'application d'un grand principe qui venait d'être proclamé, celui de Tégalité des peines à raison des mêmes faits; et Tu sage que l'ancien régime faisait des lellros de grâce' rendait, en 1789, cette crainte bien naturelle. Enfin, ils étaient convaincus que, dans toutes les affaires graves, l'intervention du jury rendait inutile l'application la plus légîfime du droit de grâce, en rendant désormais impossible toute erreur judiciaire. Il faut ajouter que, si Montesqiiie!! voyait dans le droit de grâce le plus bel attribut do la souveraineté d'un monarque, il ne paraissait pas TadmeUre dans les Républiques, et Beccaria le condamnait dans sou célèbre traité*. Cependant ni la Constitution de 1791 ni celle de Tau III ne contenaient de disposition sur ce point. L'abolition du droit de grâce fut simplement inscrite dans la loi, dans le Code Pénal de 1791, qui décidait: «L'usage de tous les actes tijudant à empêcher ou à suspendre rexercicede la justice criminelle, Tusage des lettres de grâce, de rémission, d'ahûlitionj de pardon et de commutation de peines, sont abolis pour tous les crimes poursuivis par la voie des jurés ».
Quant h Tamnislie, les assemblées de la Révolution en décrétèrent plusieurs*. Cela allait sans difficulté pour la Constituante et pour la Convention, qui étaient des assemblées souveraines. Sous le Directoire et le Consulat, il en fut aussi
1. Gf.ChflteaubHaud, De la monarchie selon la Charte^ ch. vu, p. 14 : •« ll(lt roi) s'éî^'^ro m^mv. mi-deasus de la loi; car lui seul peut faire grâce et parler plu^ liaut que la lai ».
± C<>dq PL^ual du 25 septembre 1791, i"^* partie, tit. 7, art. 13. On pfut faire nnnarquer <iue ce qui était visé par ce texte, c'étaient surtout les lettres qui ditui l'ancien droit produisaient le môme effet que l'amnistie et arrêlaient eu effet le cnursde la justice criminelle; voyez sur ce point, et quant aux diversea lettres que cite cet article, mou Cours élémentaire d'histoire du dmi français, 2" édit-T p. 445. D'autre part, le Code Pénal de 1791 ne supprimait v\prP9S=émeut I u^fiiçe de ces lettres que pour les crimes pouréuivis par la voie de jurés.
3. Montesquieu, Esprit des lois^ liv. VI, ch. v et xxi; — Beccaria, Des délits et des peint^/a, ch. xxi.